Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.132
Autorité:
Date décision:
18.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification de mesures provisoires. Pension pour l'épouse.
Résumé:
Le premier juge n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une épouse âgée de 60 ans, qui avait cessé son activité de représentante indépendante d'un fabricant de bijoux italiens pour travailler au cabinet médical exploité par son conjoint et qui a fait sans succès diverses recherches d'emploi depuis la séparation, ne doit pas être astreinte à reprendre une activité professionnelle, compte tenu aussi des revenus très confortables du mari.
Articles de loi:
Art. 137 CC
A. J.P.
et D.P. née M. se sont mariés le 18 décembre 1995. Aucun enfant n'est issu de
leur union. Les parties se sont séparées durant le second semestre 1998 et sont
en instance de divorce depuis le 19 janvier 1999, date à laquelle le mari a
cité son épouse en conciliation. Il a déposé sa demande le 7 mai 1999; dans sa réponse du 7 septembre 1999,
l'épouse a conclu au rejet de la demande. L'administration des preuves
principales est terminée.
Les modalités
de la vie séparée des parties étaient régies par une ordonnance de mesures
protectrices et provisoires du président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel du 8 juillet 1999, condamnant le mari à verser à l'épouse une pension
mensuelle de 8'500 francs dès le 1er novembre 1998. Par arrêt de la Cour de cassation
civile du 13 mars 2000, le recours du mari contre cette ordonnance a été
rejeté.
B. Le
9 mars 2000, le mari a déposé une requête en modification de mesures
provisoires tendant principalement à la suppression de la pension due par le
requérant à la requise et, subsidiairement, à la réduction de ladite pension en tenant compte des revenus
et charges des conjoints. Dans cette requête, le mari alléguait que sa
situation financière avait subi une détérioration importante, à tel point qu'il
ne réalisait plus qu'un revenu mensuel de 10'000 francs au lieu du revenu de
21'250 francs retenu par le juge des mesures protectrices. Lors de l'audience
appointée pour débattre de la requête, il a ajouté que ses frais d'appartement
avaient augmenté puisqu'il habitait désormais dans un appartement acquis à La
Coudre et que son épouse devait mettre à contribution sa capacité de gain,
respectivement solliciter des prestations de chômage. L'épouse a conclu au
rejet de la requête.
C. Par
ordonnance du 23 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a rejeté la requête et mis les frais judiciaires, arrêtés à 360
francs et avancés par le requérant, à la charge de celui-ci, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 950 francs en faveur de l'intimée. Le premier juge a
retenu en substance que la diminution de revenus alléguée par le requérant
n'était pas établie, divers éléments révélant que les comptes 1999 produits
n'étaient guère crédibles. Au surplus, le cas échéant, le requérant aurait été
en mesure d'obtenir, en compensation, des prestations d'assurance couvrant son
incapacité de gain. Par ailleurs, le premier juge a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de retenir des frais de logement à la charge du mari, l'immeuble de La
Coudre, dont on pouvait douter qu'il y soit réellement domicilié, ayant été
acquis avec le produit de la vente de l'immeuble d'Auvernier, dont les charges
n'avaient pas été tenues pour indispensables par l'ordonnance de mesures
protectrices du 8 juillet 1999. Au surplus, les revenus de l'immeuble du
requérant de la rue du Pont à La Chaux-de-Fonds, soit 26'800 francs nets par
an, compensaient les charges engendrées par l'immeuble de La Coudre. En ce qui
concerne l'épouse, le juge de première instance a estimé qu'au vu de la
répartition des tâches durant le mariage, de la durée de celui-ci et surtout
des revenus confortables dont jouit le requérant, il n'y avait pas lieu de
l'astreindre à reprendre une activité professionnelle, celle-ci ayant
d'ailleurs effectué vainement des recherches d'emploi. Quant à un éventuel
droit de cette dernière à des prestations de l'assurance-chômage, il passait à
l'évidence après l'obligation d'entretien du mari. Enfin, s'agissant d'une
diminution du revenu de ses titres, argument également invoqué par le requérant,
le juge a considéré que le seul document produit, soit un relevé de l'UBS, ne
la démontrait pas, la fortune du requérant ayant pu être transférée dans
d'autres établissements bancaires.
D. J.P.
recourt contre cette ordonnance en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation
ainsi que la violation du droit matériel, au sens de l'article 415 al.1 litt.a
et b CPC. Il fait valoir que le premier juge aurait dû retenir un salaire
théorique pour l'épouse, à tout le moins depuis le printemps 2000, celle-ci
ayant bénéficié d'un temps d'adaptation suffisant pour se réinsérer
professionnellement. Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de ne
pas avoir considéré que ses revenus avaient diminué, de sorte que les mesures
protectrices ordonnées au mois de juillet 1999 devaient être modifiées; à ce sujet,
il souligne que les prestations d'assurance en sa faveur ne pouvaient être
perçues qu'après un délai de carence de deux ans et que, dès qu'il a pu les
toucher, il les a incorporées dans les comptes de son cabinet. Le recourant
fait encore grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte les charges
relatives à l'immeuble de La Coudre, prétendant qu'elles ne sont pas compensées
par les revenus de l'immeuble de La Chaux-de-Fonds. Concernant ses revenus de
titres, le recourant précise qu'il a puisé dans ses économies pour payer les
pensions dont il était redevable, de sorte que sa fortune a connu une modification
notable, d'où une baisse des revenus y relatifs.
E. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et
les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait
sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de
la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415
al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large
pouvoir d'appréciation des preuves par exemple en admettant un fait dénué de
toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41,
cons.7 et les références jurisprudentielles citées). En présence d'une demande
de modification de mesures provisoires ou protectrices, il ne s'agit pas de
procéder à une instruction complète de la situation financière des parties,
comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures
provisoires ou protectrices mais d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment
importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se
sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées
(RJN 1995, p.39).
3. En
l'espèce, le recourant reproche essentiellement au juge de première instance de
n'avoir pas retenu que l'intimée devait reprendre une activité lucrative et de
ne pas avoir tenu compte pour celle-ci d'un salaire théorique depuis le
printemps 2000, vu l'écoulement d'un temps d'adaptation suffisant pour lui
permettre une réinsertion professionnelle. Le recourant souligne à ce sujet que
son épouse a travaillé quasiment tout au long de sa vie, qu'elle ne touchait
pas de pension de la part de son premier mari, qu'elle a, au cours de son
deuxième mariage, cessé d'exercer une activité lucrative pour des raisons qui
lui étaient propres et que cette union a été de courte durée. Il fait valoir
qu'il serait contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes qu'il
soit le seul obligé à exercer une
activité lucrative, d'autant plus qu'il est atteint dans son état de santé,
alors que son épouse se trouve en pleine possession de ses moyens.
Depuis la
révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter
sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe
dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois
qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsque
celle-ci résulte de la suspension de la vie commune. Celui des époux qui,
jusque là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé
d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint
de le faire ou d'étendre son activité. Toutefois, lorsque les revenus sont
suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de
l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit avoir la priorité
sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement
libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie
professionnelle ou d'y reprendre un emploi. La Cour de céans a ainsi jugé qu'on
pouvait à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui
n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33).
S'agissant d'une épouse de 43 ans, qui exerçait une activité lucrative à
mi-temps et qui, au surplus, avait pris des pensionnaires et effectuait
quelques traductions, la Cour de céans a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
l'astreindre à chercher une autre activité professionnelle, compte tenu des
revenus propres du mari, dès l'instant où les minimums vitaux étaient couverts
(RJN 1999, p.42).
En l'espèce,
l'intimée est âgée de 60 ans et il résulte du dossier qu'elle exerçait avant le
mariage une activité de représentante indépendante en Suisse d'un fabricant de
bijoux italien, qu'elle a abandonnée pour travailler au cabinet médical
exploité par son conjoint (dossier de divorce 41-43). Par ailleurs, l'épouse a
effectué diverses recherches d'emploi, sans succès (D.7/2-6). Dans ces
conditions, même si le mariage a été de courte durée, le premier juge n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation, au vu également des revenus particulièrement
confortables réalisés par le mari, en estimant qu'il n'y avait pas lieu
d'astreindre l'épouse à reprendre une activité professionnelle.
4. Le
juge de première instance a analysé les comptes déposés par le mari pour l'exercice
1999, à l'appui de sa requête en modification de mesures provisoires. Il a
détaillé les raisons pour lesquelles ces comptes n'étaient pas crédibles et ne
pouvaient être pris en considération sans rectification. Les comptes déposés
par le mari pour l'année 1998 avaient d'ailleurs déjà été corrigés sur certains
points par l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 1999, confirmée
sur recours du mari par arrêt de la Cour de cassation civile du 13 mars 2000.
Après correction des postes "cotisations AVS" et "amortissements",
le premier juge a estimé que le bénéfice à retenir pour le recourant en 1999
s'élevait à 211'800 francs, soit un montant analogue à celui retenu dans
l'ordonnance du 8 juillet 1999. Le recourant ne prétend pas que le revenu ainsi
pris en compte par le premier juge serait arbitraire ou erroné, ni en quoi il
le serait. Il se borne à attaquer la motivation subsidiaire retenue par le
juge, selon laquelle une perte de revenus, non avérée, serait de toute manière
compensée par des prestations d'assurance. La Cour de céans n'a pas à entrer en
matière quant à cette critique qui, même bien fondée, ne justifierait pas cassation.
5. Le
recourant ne peut davantage être suivi lorsqu'il reproche au premier juge de ne
pas avoir pris en considération les charges liées à son immeuble de La Coudre.
En effet, sur ce point également, le recourant se limite à indiquer que les
charges de l'immeuble de La Coudre sont plus importantes que les revenus que
lui procure son immeuble situé à la rue du Pont à La Chaux-de-Fonds, sans
nullement préciser en quoi les chiffres retenus à ce sujet par le juge,
découlant des documents figurant au dossier, seraient inexacts. Le recours est
donc insuffisamment motivé à cet égard. Enfin, c'est à tort que le recourant
prétend avoir dû puiser dans ses économies pour s'acquitter des pensions en
faveur de l'intimée, d'où une prétendue diminution de ses revenus de titres. En
effet, les pensions mises à la charge du mari selon l'ordonnance de mesures
protectrices du 8 juillet 1999, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 13
mars 2000, ont été fixées sur la base des revenus réalisés par le recourant de
sorte que celui-ci n'avait nullement besoin d'entamer sa fortune pour les
honorer.
6. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens étant mis à charge du
recourant qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice, avancés par celui-ci, par 1'100
francs.
3.
Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 18 décembre 2001