Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.131
Autorité:
Date décision:
26.11.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réaudition des parties pas absolument impérative, si un long délai s'écoule entre l'audition et la décision. Arbitraire dans l'estimation des charges.
Résumé:
**Mesures protectrices requises en 1999, pour modifier une convention de 1997. Audience tenue en septembre 1999 et suspension de la procédure jusqu'à communication, en octobre 2000, d'une décision AI. Observations du mari et pièces complémentaires de l'épouse, en juillet 2001.
La recourante ne peut se plaindre de l'absence d'une nouvelle audience, qu'elle n'a pas requise en fournissant elle-même les preuves nouvelles, malgré la longue période écoulée depuis l'audience.
Arbitraire retenu : non pour la prise en compte d'un salaire antérieur, plus élevé; ni dans celle d'un minimum LP individuel, alors qu'une cohabitation est possible mais non prouvée; ni dans celle d'un minimum LP de fr. 1'100.- pour l'épouse, bien qu'elle ait une obligation de soutien; mais bien dans l'estimation d'un loyer théorique, supérieur à la réalité; dans une erreur relative à la pension convenue pour l'enfant et dans l'estimation des charges fiscales.**
Articles de loi:
Art. 163 CC
Art. 176 CC
Art. 376ss CPCN
LS
Art. 52 LS
Art. 53 LS
Art. 54 LS
Art. 55 LS
Art. 56 LS
Art. 60 LS
Art. 70 LS
A. Les époux F.,
mariés le 15 mai 1992 et parents d'une fille prénommée N., née le 16 septembre
1992, ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le
4 février 1997, homologuée par le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale le 27 mai 1997 (ces données ressortent des écrits des deux parties,
comme de l'ordonnance attaquée, en sorte qu'ils peuvent être retenus, même si,
curieusement, le dossier de 1997 n'est pas joint ni reproduit, même
partiellement, au dossier actuel). Selon les mêmes sources, la convention du 4
février 1997 prévoyait l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, ainsi
que le paiement, par le père, d'une pension mensuelle de 400 francs, jusqu'à 6
ans, puis de 500 francs de 6 à 12 ans. Pour l'entretien de l'épouse, la
convention prévoyait une pension de 600 francs par mois dès le 1er avril 1997,
"pour autant que l'épouse touche des prestations soit de l'AI, soit de
l'assurance chômage équivalant à environ 1'500 francs. Au cas où les
prestations versées à l'épouse soit par l'AI, soit par le chômage, seraient
supérieures ou inférieures à 1'500 francs, un calcul de la contribution due par
S.F. en faveur de son épouse sera refait".
B. Par requête du
16 juin 1999, S.F. a requis la production du dossier AI de sa femme, ainsi que
la suppression, avec effet dès la date de la requête, de la pension susmentionnée.
Il alléguait n'avoir pas obtenu de renseignements de sa femme ni de l'office
AI, quant à une éventuelle décision de rente, mais tenait une telle rente pour
probable et ajoutait qu'à défaut d'invalidité, sa femme pouvait accroître son
activité professionnelle. Il faisait état, pour lui-même, d'un salaire mensuel
net de 3'000 francs et d'une bourse obtenue pour sa formation d'agriculteur
entreprise à l'Ecole cantonale de Cernier. Il déclarait payer 300 francs de
loyer, plus charges.
Dans sa réponse du 7
juillet 1999, N.F. déclarait poursuivre une activité à mi-temps dans une
boulangerie, pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1'200 à 1'300 francs,
plus l'allocation enfant. Elle alléguait n'avoir pas encore reçu de décision AI
et refusait la production d'un dossier de caractère médical à son sujet. Elle
considérait la requête du mari comme téméraire et concluait à son rejet, sous
suite de frais et dépens.
A l'audience du 14
septembre 1999, le requérant a maintenu ses conclusions, alors que l'épouse a
confirmé sa réponse précitée, en concluant toutefois à ce que la pension
maritale soit portée à 800 francs par mois dès le 1er juillet 1999. Le mari a
conclu au rejet de cette conclusion-là sous suite de frais et dépens.
C. Il ne ressort
pas expressément du procès-verbal de l'audience du 14 septembre 1999 que la
cause aurait été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure AI, mais cette
suspension est intervenue de fait, sans protestation des parties, jusqu'à
communication, le 11 octobre 2000, d'une décision de demi-rente simple d'invalidité du 8 septembre 2000, avec effet
rétroactif au 1er juin 1995. Après communication de ce prononcé au requérant,
celui-ci formula des observations, le 7 novembre 2000, que le juge transmit à
l'intimée, laquelle fournit des documents complémentaires, sans autre
commentaire. Le requérant confirma, sur cette base, ses observations
précédentes et les parties en restèrent là.
D. L'ordonnance
du 25 juillet 2001 fait droit à la requête du mari, sur la base de trois
considérations : d'une part, les revenus de l'épouse dépassent de plus de 1'000
francs "le gain jusqu'à concurrence duquel une contribution d'entretien
était due par le mari"; d'autre part, l'arriéré de rente AI perçu en
septembre 2000 laissait à l'épouse, après remboursement des services sociaux,
un solde de 9'000 francs; enfin, les revenus et charges des parties, tels qu'il
ressortent du dossier ou peuvent être estimés, laissent à chacune d'entre elles
un disponible analogue, de l'ordre de 500 francs par mois.
E. N.F. attaque
l'ordonnance précitée, qu'elle tient pour "parfaitement arbitraire"
en diverses constatations : détermination du revenu du mari, qui devait prendre
en compte sa réelle capacité de gain et non la rétribution dont il se contente;
prise en compte d'un loyer supérieur à la réalité; prise en compte d'une norme
de minimum vital individuel, au lieu
d'un demi-minimum vital de couple; erreur sur la pension de l'enfant, retenue à
hauteur de 600 francs au lieu de 500 francs en réalité; charges fiscales
largement surestimée chez le mari et sous-estimée chez l'épouse; norme de
minimum vital de l'épouse incorrecte, vu son obligation de soutien; omission de
la charge de caisse-maladie, maintenant plus totalement subventionnée. Par
ailleurs, la recourante se plaint, sans le qualifier expressément, du fait que
le juge n'ait pas suscité de nouveaux débats pour actualiser la situation des
parties, vu le très long délai écoulé entre la requête et l'ordonnance.
F. L'intimé
conclut au rejet du recours, en contestant notamment vivre en concubinage comme
le prétend la recourante et avoir choisi de gagner un salaire moindre, le
travail à la ferme correspondant chez lui à un très ancien désir. Au plan procédural,
il fait observer qu'il avait été prévu d'attendre la communication du dossier
AI, que la recourante n'a pas sollicité une nouvelle audition des parties ni
déposé d'observations sur d'éventuels changements de situation et qu'il n'était
donc pas arbitraire de statuer sans complément d'instruction.
Pour sa part, le premier juge ne formule ni observations, ni
conclusions.
G. La présidente
de la Cour de cassation civile a rejeté, par ordonnance du 24 septembre 2001,
la requête d'effet suspensif de la recourante et elle a ordonné, le 1er octobre
2001, que soient retournées à la recourante les pièces nouvelles jointes à son
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le recours,
déposé dans le délai de 20 jours dès notification de la décision attaquée et
dans les formes prescrites, est recevable, sous réserve des pièces qui ont déjà
été retournées à la recourante.
2. Implicitement,
la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue, faute pour le
premier juge d'avoir suscité un nouveau débat sur la situation des parties, vu
le temps écoulé entre l'audience et le moment où il statuait.
Le risque de décalage
entre les faits et leur règlement judiciaire – que la procédure de l'article
179 CC tend précisément à éviter – s'accroît bien sûr avec le temps qui sépare
l'administration des preuves de la décision rendue. Cela peut se révéler insatisfaisant,
mais il n'en découle pas d'obligation, pour le juge, d'actualiser sa vision des
faits, si ce n'est sur les questions auxquelles il doit veiller d'office. La pension
ici litigieuse n'appartient pas à cette catégorie de questions. C'est donc aux
parties qu'il incombe, fondamentalement, d'alléguer et prouver des
modifications sensibles des circonstances, même en cours d'instance.
Certes, le juge ne
peut statuer sur la base de preuves administrées après l'audition des parties,
sauf si ces dernières renoncent à être réentendues (RJN 1980-1, p.97). En
l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que les parties aient
formulé une telle renonciation. Cependant, les preuves administrées après coup
l'ont été, précisément, par la recourante, en sorte qu'elle ne peut se plaindre
de leur prise en compte. D'ailleurs, sa contestation n'a pas trait à
l'appréciation des preuves administrées, mais à l'absence d'autres preuves,
indispensables à ses yeux. Comme dit plus haut, il lui appartenait de les
requérir en temps utile, de sorte que le moyen est mal fondé.
3. Saisie du
grief d'arbitraire (art.415 litt.b CPC), la Cour de cassation n'intervient que
si le premier juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation
des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en
rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41).
On examinera donc,
dans cette perspective, les différents reproches qu'adresse la recourante à
l'ordonnance entreprise. Préalablement, il faut cependant vérifier qu'une
inexactitude, même grossière, sur l'un ou l'autre montant ne demeurera pas sans
incidence sur le dispositif. Tel serait le cas s'il suffisait, pour admettre la
requête du mari, de constater chez l'épouse des revenus notablement supérieurs
à 1'500 francs par mois, comme on pourrait le croire à la lecture du dernier
paragraphe du considérant 4 de l'ordonnance attaquée. Toutefois, l'article 8
al.2 de la convention du 4 février 1997 n'admet nullement une telle
interprétation et le premier juge ne l'entendait d'ailleurs pas véritablement
ainsi. Comme il l'indiquait à juste titre au paragraphe précédent, une notable
augmentation des revenus de l'épouse avait pour seul effet de justifier une
révision de la pension en sa faveur. Il faut en outre souligner que, vu le
partage du disponible à opérer, il ne suffirait de toute façon pas d'un
accroissement de revenus supérieur à 600 francs pour supprimer la pension
antérieure, comme l'observait le mari le 7 novembre 2000.
4. Les diverses
critiques de la recourante appellent les remarques suivantes :
a) S'agissant du
revenu pris en compte, chez le mari, la recourante estime que le premier juge
devait s'en tenir à un montant d'au moins 3'825 francs par mois, correspondant
à ses capacités et non à ce qu'il se contente, semble-t-il, de gagner. Ce
grief, qui vise d'ailleurs une erreur de droit plutôt qu'une appréciation
arbitraire des faits, apparaît comme infondée, dans la mesure où, précisément,
le premier juge a pris en compte le salaire du mari au moment de la convention
du 4 février 1997, soit 3'960 francs, treizième salaire compris, malgré
l'observation faite au sujet d'une apparente diminution de revenus, depuis
lors. Cette option se justifiait, au demeurant, dès lors qu'en l'état du
dossier, l'attestation d'un salaire net de 3'000 francs par mois, délivrée par
la bailleresse du requérant et mère de son éventuelle concubine, n'était pas à
elle seule convaincante, ce d'autant que le mari semble avoir renoncé à la
formation d'agriculteur qu'il envisageait (voir les observations de son
mandataire, du 7.11.2000).
b) Le grief de la
recourante au sujet du loyer de l'intimé apparaît en revanche comme fondé. Le
montant de 1'000 francs pris en compte par le premier juge contredit en effet
les propres allégués et preuves du mari, lequel n'indiquait nullement avoir renoncé
aux conditions de logement effectivement très favorables dont il bénéficiait,
même s'il affirme que la fille de sa bailleresse n'est plus sa concubine et
s'il a renoncé, au moins provisoirement, à sa formation d'agriculteur. En
retenant un montant purement théorique, équivalant de surcroît, pour l'intimé
seul, à la charge de logement de la recourante qui a la garde de l'enfant, le
premier juge a effectivement dépassé le cadre de son pouvoir d'appréciation.
c) La norme
individuelle de minimum vital prise en compte, pour le mari, apparaît comme
discutable, même si l'on ignore ce qui a été dit de son concubinage avec P.,
dans le cadre des deux procédures. En l'absence même d'un concubinage admis ou
démontré, le requérant paraît s'être intégré à une communauté domestique au
sein de la ferme, ce qui justifierait sans doute une réduction des besoins de
base pris en compte. L'état de fait demeurant mal connu, on ne peut toutefois
taxer d'arbitraire la conclusion du premier juge, à ce sujet.
d) La pension de
l'enfant N., retenue à hauteur de 600 francs, tant comme charge du mari que
comme revenu de l'épouse, ne correspond pas aux prévisions de la convention du
4 février 1997, telle que rapportée dans l'ordonnance, ni aux propres affirmations
du mari (voir les observations de son mandataire, du 7.11.2000). Vu le double
impact de l'erreur commise, celle-ci n'est pas insignifiante et le grief
d'arbitraire doit donc être admis.
e) L'estimation des charges fiscales, en l'absence de toute pièce
émanant de l'autorité fiscale, se rapproche fréquemment de l'art divinatoire,
en sorte qu'une simple erreur d'appréciation ne serait pas critiquable. En l'espèce,
le montant de 200 francs seulement, retenu pour la recourante, semble s'être
fondé sur les chiffres figurant au dossier, avant octroi de la rente
d'invalidité. En tous les cas, ce montant est trop éloigné de l'estimation
faite pour le mari, dans une situation de revenus réputée équivalente, pour
pouvoir être admise. On observe d'ailleurs que le barème actuel de l'impôt
cantonal fixe à 1'950 francs la taxation d'un revenu imposable de 30'000
francs, pour une personne seule. En tenant compte de l'impôt communal, il est
certain que le total mensuel doit excéder 200 francs, pour des revenus
effectifs retenus à concurrence d'environ 37'000 francs (sur toute la période
considérée, d'ailleurs, vu les rentes versées avec effet rétroactif). Un excès
du pouvoir d'appréciation doit donc être retenu.
f) La recourante revendique l'application, pour elle-même, de la
nouvelle norme d'insaisissabilité, pour un débiteur seul "avec obligation
de soutien". A ce sujet, il faut observer, d'une part, que l'erreur
éventuellement commise ne concernerait que la période débutant au 1er mars
2001, en fonction d'une norme édictée postérieurement à la clôture des débats.
En outre, la distinction introduite, en matière de poursuite pour dettes, n'est
pas si claire ni indiscutable que le fait de ne pas l'appliquer au cas d'espèce
puisse être qualifié d'arbitraire.
g) Enfin, s'agissant de la cotisation de caisse-maladie de la
recourante, il ne ressortait pas du dossier que celle-ci ne bénéficiait plus
des subsides de l'Etat et une telle conclusion ne s'imposait pas
nécessairement, vu le décalage chronologique lié aux critères de
subventionnement, de sorte que le grief d'arbitraire ne pourrait pas non plus
être retenu à ce sujet.
5. Plusieurs
constatations de fait ne pouvant être maintenues, même dans le respect du
pouvoir d'appréciation du premier juge, le recours doit être admis, avec renvoi
pour nouvelle appréciation globale de la situation des parties, après
administration des nouvelles preuves nécessaires.
6. Vu l'issue du
recours, l'intimé en supportera les frais et versera à la requérante une
indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 500 francs.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le recours et
casse l'ordonnance entreprise.
2.
Renvoie la cause au
même tribunal, pour statuer à nouveau au sens des considérants.
3.
Condamne l'intimé aux
frais de justice avancés par l'Etat et arrêtés à 480 francs.
4.
Condamne l'intimé à
verser en mains de l'Etat, mais en faveur de la recourante, une indemnité de
dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 26 novembre 2001