Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.115
Autorité:
Date décision:
05.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.68
Titre:
Interprétation du jugement produit comme titre de mainlevée définitive. Nature des allocations complémentaires versées aux fonctionnaires cantonaux.
Résumé:
**Divorce en 1992, avec convention prévoyant des pensions d'enfants payables "allocations familiales éventuelles en sus". Poursuite du débiteur, fonctionnaire cantonal, par son ex-femme, en 2001, pour le montant des allocations complémentaires versées, dès le 1er janvier 1996, par l'Etat de Neuchâtel, en remplacement des allocations de ménage.
Mainlevée refusée, recours de la poursuivante, rejeté par la Cour : si le montant des allocations familiales n'a pas à être mentionné dans le jugement de divorce pour justifier la mainlevée, les allocations complémentaires versées aux fonctionnaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'art.285 al.2 CC, car leur titulaire est le fonctionnaire et non l'enfant.**
Articles de loi:
Art. 285 CC
Art. 58 LST
A. Par
jugement du 11 septembre 1992, le Tribunal civil du district du Locle a
prononcé le divorce de M.J. et A.J. née C., en attribuant à la mère l'autorité
parentale sur les enfants D., N. et O., nées respectivement en 1983, 1986 et
1988 et en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce du 2
avril 1992. Ladite convention, intégrée au jugement, prévoyait notamment le
versement, par le père, de pensions mensuelles en faveur de chacune des filles,
de 500 francs, 600 francs et 650 francs par paliers successifs,
"allocations familiales éventuelles en sus".
B. Postérieurement
au divorce, les parties ont échangé diverses correspondances au sujet de
l'indexation des pensions et du montant des allocations pour enfants. En
janvier 2001, l'ex-épouse a appris, par le Service des ressources humaines de
l'Etat, que son ex-mari, fonctionnaire cantonal, recevait depuis le 1er janvier
1996 des allocations complémentaires de 120 francs par mois et par enfant.
Estimant que ces montants lui étaient indubitablement dus, elle a, par courrier
du 25 janvier 2001, mis en demeure son ex-mari de lui payer, dans les 10 jours,
l'arriéré des cinq années écoulées, soit 21'600 francs. Le 16 février 2001,
elle fit notifier à son ex-mari un commandement de payer, d'un montant de 22'320
francs plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2001, la réclamation s'étant
accrue des allocations des mois de janvier et février 2001. M.J. a formé opposition
totale à ladite poursuite.
C. Le
13 mars 2001, A. C. a requis la mainlevée définitive de l'opposition précitée.
Dans sa décision du 8 août 2001, le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, en estimant que les allocations
litigieuses entraient probablement dans les prestations visées à l'article 285
al.2 CC, dues en sus des contributions d'entretien, sauf décision judiciaire
contraire, mais qu'il n'y avait pas pour autant de titre de mainlevée
définitive, la convention matrimoniale du 2 avril 1992 ne visant que
d'éventuelles allocations familiales et n'ayant pas à être interprétée ni
complétée.
- D. A.
- C. recourt en cassation contre ladite décision. Elle se plaint de fausse
application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits.
Plus précisément, elle fait valoir que l'allocation complémentaire instituée
par l'article 58 de la loi sur le statut de la fonction publique a la même
nature qu'une allocation pour enfant, au sens de la loi sur les allocations
familiales et de maternité, ainsi que l'admettait d'ailleurs le premier juge;
que l'article 285 al.2 CC trouve donc application, dès lors que le jugement de
divorce ne disposait rien de contraire mais prévoyait précisément le versement
aux enfants des "allocations familiales éventuelles"; que ce jugement
valait donc titre de mainlevée définitive et qu'en ne le reconnaissant pas, le
premier juge a violé les articles 80 et 81 LP.
E. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni
conclusions, ni observations sur le recours.
Pour
sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Il se prévaut de la prescription, à tout le moins pour les prétentions
antérieures de plus de cinq ans à la poursuite notifiée le 16 février 2001. Il
relève que le dossier n'établit en rien le versement à lui-même d'une allocation
complémentaire de 120 francs par enfants. Il invoque les travaux préparatoires
concernant ladite allocation complémentaire, clairement distincte des
allocations familiales préexistantes. Il s'oppose à l'interprétation donnée par
la recourante du jugement de divorce, qui ne pouvait avoir en vue une allocation
encore inexistante.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Déposé
en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. Dans
l'arrêt cité par le premier juge (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70), le Tribunal
fédéral a considéré qu'un jugement de divorce ne fixant pas le sort des
allocations familiales ne pouvait constituer un titre de mainlevée définitive à
leur sujet; que l'article 285 al.2 CC ne peut, en lui-même, constituer un titre
de mainlevée ni, par conséquent, suppléer la carence du jugement de divorce sur
ce point; qu'il n'appartient pas au juge de mainlevée de se prononcer sur le
bien fondé matériel du jugement invoqué comme titre et que, si celui-ci est
obscur ou incomplet, son interprétation incombe au juge du fond.
Cette opinion
rigoriste a conduit un commentateur à considérer que l'article 285 al.2 CC
était dénué de portée (Thomas ** Koller**, in Recht 1988 p.35 et ss)
et d'autres auteurs à n'approuver cette jurisprudence que s'agissant de
jugements antérieurs à l'entrée en vigueur, en 1978, de l'article 285 al.2 CC (Thomas
Geiser, in : Le droit des assurances sociales en mutation, 1992, p.365-6;** Cyril Hegnauer,** Commentaire bernois, N99 ad 285 CC). Une telle
jurisprudence ne peut en tout cas signifier que le montant des allocations
familiales doive, pour justifier une mainlevée définitive, être mentionné dans
le jugement invoqué, solution qui imposerait une modification de jugement de
divorce en cas de changement de régime d'allocations, de façon manifestement
contraire à la volonté de clarification qui sous-tendait l'article 285 al.2 CC.
Dans cette mesure, le titre produit suppose donc une interprétation (Geiser,
op.cit.), en conjonction avec les titres produits quant au versement des allocations.
Le premier
juge ne pouvait donc s'interdire d'interpréter le jugement de divorce produit
par la poursuivante et, quoi qu'il en ait dit, il l'a d'ailleurs interprété, en
laissant entendre que les "allocations familiales éventuelles" visées
lors du divorce ne pouvaient englober les allocations pour enfants instaurées
par la suite.
3. L'article
285 al.2 bis CC, en vigueur dès le 1er janvier 2000, peut s'appliquer à la
modification de jugements rendus sous l'empire du droit antérieur ( art. 7a
al.3 Tf CC a contrario).
Cette règle à
double effet (versement à l'enfant des prestations qui lui sont destinées, mais
réduction d'office de la contribution d'entretien antérieure) suppose cependant
que les nouvelles prestations soient perçues par le débiteur d'entretien
"en remplacement du revenu d'une activité", ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'occurrence. A défaut, de telles prestations
doivent également être versées à l'enfant (Cyril Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts**,** N21.17 p.160), en application de la règle de base de l'article
285 al.2 CC.
4. Il
reste donc à dire si les allocations en cause entrent dans le cadre de celles
visées par le jugement de divorce ou par l'article 285 al.2 CC. Sur le premier
point, une réponse négative s'impose. Par la mention des allocations
"éventuelles", l'expression utilisée lors du divorce envisageait,
conformément à l'usage en la matière, l'hypothèse d'un changement d'ayant droit
aux allocations familiales traditionnelles, en particulier si le débiteur des
pensions venait à occuper un emploi différent, ne lui garantissant plus leur
versement. On ne peut nullement prétendre que les parties ou le tribunal aient
envisagé un cumul d'allocations pour enfants, que rien ne laissait alors
présager.
Quant
à savoir si les allocations complémentaires servies aux fonctionnaires
cantonaux, aux conditions de l'article 58 de la loi sur le statut des
fonctionnaires, entrent dans le cadre de l'article 285 al.2 CC, le premier juge
se réfère à tort à l'avis de Hegnauer (Commentaire bernois, N90 et ss ad
285 CC). Ce dernier oppose, en effet, les "prestations sociales pour
enfants", en général caractérisées par un droit au paiement direct du
détenteur de l'autorité parentale, si nécessaire (N90 ad art. 285 et N35 ad
art.291 CC, avec renvoi à Geiser, op.cit. p.361 et ss, sur les
différences entre ces institutions et les avis au débiteur du droit civil), et
les prestations accordées au débiteur lui-même, pour alléger son devoir
d'entretien ou lui permettre de l'exécuter (N92 ad 285 CC; dans le même sens,
voir l'énumération de Wullschleger, in Scheidungsrecht, éd. par Ingeborg
Schwenzer, N71 ad 285 CC). Or les allocations complémentaires pour
enfants versées aux fonctionnaires cantonaux doivent être classées dans la
seconde catégorie :
à l'inverse
des allocations familiales, dont la loi définit une hiérarchie générale d'ayant
droit (art. 33 de la loi cantonale sur les allocations familiales et de
maternité), l'allocation complémentaire est comprise dans le traitement du
fonctionnaire (chap.4 de la loi cantonale sur le statut des fonctionnaires) et
l'article 22 de son règlement général d'application ne concerne que l'hypothèse
où les deux parents sont fonctionnaires cantonaux, pour arbitrer un conflit de
bénéficiaires et non pour garantir que l'allocation profite directement à
l'enfant.
Les travaux
préparatoires montrent que ces allocations complémentaires ont remplacé une
allocation de ménage qui, en 1995, s'élevait à 270.10 francs par mois (Bulletin
du Grand Conseil 1995 I 790), indépendamment du nombre d'enfants (sauf la
réduction de moitié concernant les couples sans enfant, introduite temporairement
pour des raisons budgétaires). Il s'ensuit, d'une part, que ce poste d'allocations
n'a progressé, chez l'intimé, que de 100 francs par mois environ, depuis le
moment du divorce où ce revenu a logiquement été pris en compte pour arrêter
les pensions. Cela montre en outre que l'intention du législateur n'était pas
de favoriser les enfants de fonctionnaires mais bien ces derniers, sous une
forme jugée plus actuelle, dans l'accomplissement de leurs obligations
familiales.
Le fait que,
dans des débats relativement confus (Bulletin du Grand Conseil 1995 I 959-963),
on ait parfois assimilé les deux formes d'allocations, vu le rôle joué
désormais par le nombre d'enfants dans la fixation du montant à allouer, ne
change rien à une interprétation qui relève du droit fédéral.
5. C'est
donc à juste titre que le premier juge a refusé la mainlevée définitive
requise, même s'il l'a fait pour d'autres motifs.
Le recours
sera donc rejeté, aux frais et dépens de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 440 francs.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.