Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.108
Autorité:
Date décision:
22.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Nouveau calcul des pensions dès lors que, sur un point au moins, l'appréciation du premier excédait sa marge.
Résumé:
**Ordonnance de mesures protectrices elliptique dans sa formulation mais correcte dans son principe de calcul.
Correction des deux charges fiscales.
Clé de répartition du solde de ressources disponibles. Correction des revenus du mari (indemnités de déplacement). Nouveau calcul des pensions.**
Articles de loi:
Art. 137 al. 2 CC
A. B.G.
née B. et S.G., tous deux ressortissants belges, se sont mariés le 10 mai 1991
et ont deux enfants, soit N., né le 24 juin 1991, et D., née le 24 mars 1993.
B. Le
31 mai 2001, B.G. a requis du président du Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz des mesures protectrices de l'union conjugale, en alléguant de
graves problèmes de couple qui l'ont amenée à trouver un nouveau logement dans
le même village que l'ancien domicile conjugal. Faisant état, pour elle-même,
d'un salaire mensuel net de 3'000 francs, versé treize fois, et d'un budget
indispensable de 8'214 francs, alors qu'elle attribuait au mari des revenus
mensuels globaux de 11'200 francs et des charges indispensables de 5'650
francs, elle demandait l'attribution à elle-même de la garde des deux enfants,
ainsi que la condamnation du père au paiement de pensions de 900 francs par
mois, allocations familiales non comprises, pour les enfants et de 3'550 francs
pour elle-même.
C. Dans
sa détermination du 28 juin 2001, S.G. admettait le principe de la vie séparée,
avec attribution à lui-même de l'ancien domicile conjugal, mais demandait la
reconnaissance d'une garde partagée, ainsi que les époux la pratiquaient déjà,
affirmait-il. Estimant les revenus respectifs des époux à 3'291 francs pour
l'épouse et 10'211 francs pour lui-même, pour des charges indispensables de
5'365 francs pour elle et 7'230 francs pour lui, il en déduisait qu'une
contribution alimentaire globale de 2'678 francs (y compris les deux tiers du
solde disponible des ressources) se justifierait en faveur de l'épouse et des
enfants, soit moins que les 3'000 francs au total qu'il s'engageait à continuer
de payer (750 francs, plus allocations familiales, pour chacun des enfants et
1'500 francs pour l'épouse).
D. A
l'audience du 4 juillet 2001, les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives (sous réserve d'une diminution de 20 francs, pour la pension
réclamée par l'épouse) et se sont entendus sur la garde des enfants pour les
vacances d'été. Le président du tribunal a ordonné une enquête OCM, s'agissant
de la garde partagée, mais a annoncé qu'il rendrait une décision au sujet du
domicile des parties, du droit de visite et des contributions d'entretien, dès
réception des pièces que les parties s'engageaient à déposer.
Dans
l'ordonnance rendue le 19 juillet 2001, le premier juge a attribué provisoirement
la garde des enfants à leur mère et arrêté en faveur du père un droit de visite
usuel. S'agissant des pensions, il retenait un revenu mensuel moyen net de
9'851 francs pour le mari (sans les indemnités de frais qui ne paraissaient pas
d'emblée constituer un salaire déguisé) et de 3'480 francs pour l'épouse,
allocations familiales (à raison de 400 francs par mois) en plus. Il déclarait
vouloir répartir le solde des ressources disponibles en proportion des minima
vitaux respectifs, soit 60 % pour la mère et les enfants et 40 % pour
le mari, puis estimait les charges indispensables de ce dernier à 4'540 francs,
celles de la mère et des enfants étant arrêtées à 4'635 francs. Il en déduisait
une contribution d'entretien globale de 3'600 francs, à répartir à raison de
800 francs par enfant, allocations familiales en plus, et 2'000 francs pour
l'épouse.
E. S.G.
a, le premier, interjeté recours contre l'ordonnance précitée. En substance, il
se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits dès lors que le premier
juge a, à ses yeux, retenu une charge fiscale manifestement différente de celle
établie; qu'il a omis, dans son calcul des charges, les normes de minimum vital
des intéressés et qu'il a retenu des frais de garderie et de soutien scolaire
autres que ceux établis.
Pour
sa part, B.G. née B. a également recouru contre ladite ordonnance, en faisant
grief au premier juge d'avoir appliqué une clef de répartition du disponible
moins favorable pour elle que celle admise par la jurisprudence et par le mari
lui-même; de n'avoir pas pris en compte, comme revenu du mari, l'indemnité
mensuelle de 1'700 francs qui excède manifestement la compensation des frais
effectifs; d'avoir retenu des charges immobilières du mari supérieures à celles
établies et d'avoir fait abstraction des normes de minimum vital; enfin,
d'avoir sous-estimé la charge fiscale de la recourante.
F. Dans
ses observations sur le second recours, le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz complète le calcul auquel il avait procédé, de manière
vraisemblablement trop concise reconnaît-il. Il précise par ailleurs avoir tenu
compte d'une répartition de disponible de 62 % - 38 %, en réalité, et
s'oppose à l'attribution systématique des deux tiers du disponible à l'épouse
et aux enfants, quel que soit le nombre de ces derniers, en préconisant une
approche plus différenciée.
L'épouse
estime, dans ses observations sur le recours du mari, que le calcul d'impôts
déposé par ce dernier était unilatéral et ne prenait pas en compte des pensions
convenables, si bien qu'elle estime que "les montants retenus ne peuvent
être taxés d'arbitraire". Elle constate l'analogie des griefs, s'agissant
des normes de minimum vital omises. Enfin, elle conteste tout arbitraire du
premier juge dans l'estimation des frais de garde et de soutien de D..
Quant
à S.G., il estime non décisive sa première proposition de répartition du solde
disponible et conteste que la jurisprudence impose une clef de répartition de
deux tiers - un tiers, en pareil cas. Concernant l'indemnité de défraiement, il
se réfère à ses explications en audience, préférables à sa détermination écrite
du 28 juin 2001. Enfin, pour ce qui est de la charge fiscale, il observe que
l'estimation du premier juge rejoignait la sienne, au sujet de l'épouse, à
l'inverse de sa propre taxation.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. L'ordonnance
entreprise a été notifiée aux mandataires des deux parties le 14 août 2001,
soit l'avant-dernier jour des vacances judiciaires (art.118 CPC). Le délai de
recours expirait donc le 4 septembre 2001 et les deux recours sont recevables à
ce titre. Ils le sont également en la forme.
2. Les
deux recourants reprochent au premier juge de n'avoir pas inclus, dans son
calcul, les normes de minimum vital applicables aux divers membres de la
famille. Dans ses observations, le président du tribunal de district admet que
son exposé était "vraisemblablement trop concis" et il réexpose son
calcul, lequel comprend bel et bien les normes de minimum vital en question.
Une
ordonnance matrimoniale ne doit assurément pas poser des énigmes aux parties et
la décision attaquée était sans doute trop elliptique dans sa motivation. Les
parties pouvaient se rendre compte, néanmoins, que le calcul du juge comportait
des sous-entendus, car le solde de disponible apparent (pour des ressources et
charges globales de 13'332 francs et 9'175 francs respectivement) était de
4'157 francs, dont les 60 % n'équivalent pas à la contribution d'entretien
totale arrêtée à 3'600 francs, diminuée du découvert de l'épouse. Il était
évident, par ailleurs, que la proportion des minima vitaux retenue, soit
60 % et 40 %, ne pouvait se fonder sur les charges énumérées de part
et d'autre, soit 4'635 francs et 4'540 francs respectivement. En réalité, comme
expliqué dans les observations du premier juge, cette proportion correspondait
précisément aux normes de minimum vital de la femme et des enfants, d'une part
(1'100 francs + 350 francs + 350 francs = 1'800 francs), du mari d'autre part
(1'100 francs), soit les 62 % et 38 % repris dans les calculs mais
arrondis dans l'exposé. En définitive, le grief n'est donc pas fondé.
3. Les
deux parties s'en prennent également à l'estimation de la charge fiscale à
laquelle le premier juge a procédé. Plus précisément, chacun estime que le juge
a sous-estimé sa propre charge fiscale (950 francs au lieu de 1100 francs, pour
l'épouse; 1150 francs au lieu de 1'730 francs pour le mari).
Pour
apprécier le mérite de ces griefs, il faut évidemment tenir compte des pensions
arrêtées dans l'ordonnance attaquée, ainsi que des revenus pris en compte de
part et d'autre. Dans cette perspective, l'épouse dispose de ressources
globales de 7'421 francs (3'821 francs + 3'600 francs), alors que le mari
conserve 6'250 francs (9'851 francs – 3'600 francs). En tenant compte des
déductions, apparemment correctes, que prenait en compte la société fiduciaire
B. SA, dans le document déposé par le mari, et en imputant à ce dernier un
revenu locatif de 25'000 francs, on obtient des revenus imposables d'environ
64'700 francs pour l'épouse et 75'900 francs pour le mari. Il en résulte, selon
le programme de simulation de calcul des impôts cantonal et communal, en tenant
compte par ailleurs d'un impôt sur la fortune annuel de 790 francs pour chacun
des époux, ce que personne ne semble contester, une charge fiscale mensuelle de
1'130 francs pour l'épouse et 1'395 francs pour le mari, à quoi s'ajoutent 128
francs et 190 francs d'impôt fédéral direct par mois.
Par
rapport aux chiffres retenus dans l'ordonnance, le manco de l'épouse s'accroît
de 300 francs, alors que le disponible global s'amenuise de 743 francs. La pension
due à l'épouse devrait donc être réduite de 460 francs (62 % de 743
francs), d'une part, mais être accrue de 300 francs par ailleurs. La différence
finale de 160 francs est inférieure à la marge de 10 % que la
jurisprudence reconnaît au pouvoir d'appréciation du premier juge, en ce
domaine, de sorte qu'à lui seul, ce motif ne conduirait pas à la cassation de
l'ordonnance entreprise.
4. Le
recourant soutient que le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en
retenant des frais de garderie et de soutien scolaire supérieurs à ceux établis
par le dossier.
La
différence mensuelle de charges, entre les montants retenus dans l'ordonnance
attaquée et ceux proposés par le recourant, se limiterait à 190 francs, dont
62 % ne représentent que 118 francs, soit moins que le 10 % des
pensions disputées. On ne peut toutefois en déduire l'irrecevabilité du grief,
dès lors qu'en additionnant les divers motifs invoqués, la marge de 10 %
serait clairement franchie et qu'une appréciation totalement fractionnée
conduirait donc à une appréciation inéquitable de leur recevabilité.
Les
pièces au dossier ne permettent nullement de retenir, cependant, que les frais
de soutien scolaire à l'enfant D. soient pris en charge par l'assurance invalidité.
Même si les frais de garde paraissent plus correctement évalués sur une période
de 5 mois (selon attestation de la personne qui assume la garde, du 2 juillet
2001) que sur le seul mois de mai 2001 (voir le décompte du 29 mai 2001, établi
par la même personne) et si donc une charge moyenne de 130 francs est plus
vraisemblable que 200 francs, la différence de 70 francs qui rejaillirait sur
les prestations d'entretien ne suffirait pas à cassation, même en conjonction
avec la correction fiscale susmentionnée.
Il
s'ensuit que le recours de S.G. doit être rejeté.
5. B.G.
née B. s'en prend par ailleurs au taux de répartition du solde disponible, tel
que pratiqué par le premier juge.
La
Cour de céans a admis l'attribution des deux tiers des ressources disponibles
en faveur de l'épouse gardienne de deux enfants, ainsi que trois quarts de ce
même disponible à l'épouse gardienne de trois enfants (voir arrêt du 18 janvier
2002, M. B., citant RJN 1999 p.43, ainsi que deux arrêts non publiés de 1995 et
1999). Dans cette ligne, la clef de répartition préconisée par la recourante
semble justifiée. La méthode appliquée par le premier juge a le mérite de tenir
compte de l'âge des enfants, mais elle amplifie les effets éventuellement
discutables de normes LP assez chiches, s'agissant des enfants. Cependant, si
l'on s'en tient au taux réellement appliqué dans l'ordonnance attaquée, soit
62 % (qu'il conviendrait d'ailleurs de reprendre telle quelle dans les
considérants), et d'un solde de ressources disponibles de 1'597 francs (selon
les observations du 7 septembre 2001), la différence dont se plaint la
recourante se limite à 74 francs et elle ne justifierait donc pas non plus
cassation, puisqu'elle ne s'additionne pas mais se soustrait aux autres
facteurs de correction discutés plus haut.
6. Le
dernier grief de la recourante porte sur l'évaluation des revenus maritaux par
le premier juge, soit plus précisément la non prise en compte d'indemnités de frais
de 1'700 francs par mois.
Il
est vrai que le mari, dans sa détermination du 28 juin 2001, évaluait à 700
francs la part d'indemnité qui excédait ses frais effectifs de déplacement et
de représentation. Il s'agit d'un aveu judiciaire, qui "fait foi contre la
partie dont il émane" (art.232 al.2 CPC), de sorte que le premier juge ne
pouvait pas, sans arbitraire, faire abstraction de ce montant, en l'absence de
tout motif de rétractation dudit aveu et sans que l'on sache, d'ailleurs,
quelles explications l'intimé auraient fournies en l'audience comme il allègue
dans ses propres observations.
Pour
ce qui est des mille francs restants, on doit observer que la prévision
budgétaire déposée par l'épouse en audience (qui émane peut-être de la même
société fiduciaire que la projection d'impôts susmentionnée et paraît en tout
cas avoir été établie en commun par les époux) incluait en totalité l'indemnité
de 1'700 francs dans les revenus, alors que les seuls frais du mari (outre ses
frais de subsistance et les charges d'immeuble) tenaient dans 370 francs
d'automobile, 550 francs de leasing et 150 francs de ménage, ce dernier montant
n'étant certainement pas indemnisé par l'employeur. Même en supposant que
l'intimé parcourt de nombreux kilomètres à titre professionnel, sans que cela
soit rigoureusement établi, et qu'il doit assumer certains frais de
représentation, alors qu'il n'a pas le statut d'un indépendant, il est
arbitraire de fixer à plus de 800 francs par mois la part purement
professionnelle de tels frais. Il se justifie donc d'additionner 900 francs (12
fois par an) au revenu du mari et l'ordonnance entreprise doit être cassée de
ce chef.
7. La
Cour est en mesure de statuer elle-même. Elle le fera en tenant compte des
divers facteurs de correction retenus plus haut, dès l'instant où un nouveau
calcul doit être opéré. Le premier juge comptait par ailleurs les allocations
familiales dans les revenus de chaque époux, successivement, en les déduisant
de ceux du mari comme une charge extérieure, ce qui accroît artificiellement
les revenus globaux (voir les observations du 7 septembre 2001, faisant état
d'un revenu total de 13'672 francs). En suivant la méthode dite du minimum
vital, ces allocations doivent être comprises dans les revenus du mari, puis
intégrées à la contribution d'entretien globale de ce dernier au reste de la famille,
même si elles viennent s'ajouter aux pensions des enfants, dans le dispositif
final.
Cela étant, on obtient le tableau
budgétaire suivant :
Revenu net
Charges fiscales
Autres charges
Normes LP
Résultat
Disponible global : 1'824
francs, dont 2/3 = 1'216 francs
Monsieur
10'751 francs
1'585 francs
3'050 francs
1'100 francs
Madame
3'481 francs
1'258 francs
3'615 francs
1'800 francs
La
contribution globale revenant à l'épouse et aux enfants doit donc être fixée à
4'400 francs en chiffre rond (au lieu de 3'940 francs, allocations familiales
comprises). Si les pensions des enfants peuvent rester fixées à 800 francs plus
allocations familiales, la pension due à l'épouse doit être portée à 2'460
francs par mois, dès le 1er juin 2001.
8. L'épouse
obtient partiellement gain de cause, alors que le recours du mari est rejeté.
La première nommée supportera un tiers des frais de justice et le second nommé
les deux tiers, alors que celui-ci versera à celle-là une indemnité de dépens
de 400 francs.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 5 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et, statuant elle-même, condamne
S.G. à verser à B.G. […] une pension de 2'460 francs, payable par mois et
d'avance dès le 1er juin 2001.
2.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
3.
Condamne le
recourant aux 2/3 et la recourante au 1/3 des frais de justice, arrêtés à 792
francs et avancés par chaque partie dans la mesure précitée.
4.
Condamne S.G.
à verser à B.G. née B. une indemnité de dépens de 400 francs.