Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7643
Autorité:
Date décision:
21.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.132
Titre:
Distinction entre contrat de travail pour le service de maison et contrat de travail pour les jeunes travailleurs au pair.
Résumé:
En l'espèce, les preuves administrées et l'expérience générale de la vie permettent de retenir que les parties ont bien conclu un contrat de travail pour le service de maison. L'application des dispositions du contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair doit être exclue, car un des éléments essentiels de ce contrat - apprentissage ou perfectionnement de la langue française, voire poursuite d'études - fait en l'espèce défaut.
Articles de loi:
Art. 359 CO
Art. 360 CO
Art. 1ss CTTJTP
Art. 1ss CTTSM
RJN 2000 p. 132-136
Née
en 1972, la recourante, de nationalité portugaise, est entrée au service des
intimés en janvier 1996. Elle vivait au domicile des intimés et était chargée
des tâches ménagères et de la garde des enfants des intimés, en particulier de
leur fille cadette, âgée de 2 ans et demi lors de son engagement. Son salaire
était de 650 francs par mois. Les rapports contractuels entre les parties ont
pris fin le 15 août 1997, alors que la recourante était enceinte.
Par
demande du 29 septembre 1998, la recourante a conclu à ce que le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel condamne les intimés à lui verser
46'580.80 francs, dont 43'762.20 francs à titre de salaire brut, avec intérêts
à 5% dès le dépôt de la demande.
Ses
conclusions ont été ramenées à 40'000 francs lors de l'audience de conciliation
du 30 novembre 1998. A l'appui de ses prétentions, la recourante faisait valoir
qu'elle avait été engagée en qualité d'employée de maison et non pas comme
jeune fille au pair, et que des heures supplémentaires lui étaient dues, de
même que le salaire afférent aux vacances qu'elle n'avait pas prises et les
frais de son accouchement.
Le
Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté la demande par
jugement du 15 mars 1999. Il a retenu que les preuves administrées ne
permettaient pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail pour le
service de maison et que, si la conclusion d'un tel contrat avait été établie,
le travail estimé de la recourante aurait été suffisamment rémunéré pour
l'activité qu'elle avait déployée au vu des preuves administrées.
M.
recourt contre ce jugement qu'elle estime entaché d'une fausse application du
droit et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al. 1
litt. a et b CPC. En bref, elle estime que le contrat-type de travail pour le
service de maison (RSN 225.42) est applicable, à l'exclusion du contrat-type de
travail pour les jeunes travailleurs au pair (RSN 225.45). (résumé)
Extrait
des considérants:
3. En vertu des articles 359 et 360 CO, les cantons sont tenus d'édicter des
contrats-types notamment pour le service de maison. Entre autres, ces
contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de
travail des travailleuses et des jeunes travailleurs (art. 359 al. 2 CO). Sauf accord contraire, le contrat-type de
travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. Le
contrat-type de travail pour le service de maison régit les rapports de travail
entre les travailleurs du service de maison de ménages privés ou collectifs et
leurs employeurs lorsqu'il y a communauté domestique (art. 1 al. 2). Il ne
s'applique pas aux jeunes gens qui se font engager au pair et cherchent, de ce
fait, à parfaire leur formation, et tout particulièrement à apprendre ou à se
perfectionner en français. Le contrat-type de travail pour le service de maison
contient un certain nombre de dispositions auxquelles les parties ne peuvent
déroger qu'en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables au
travailleur (art. 2 al. 2). Dans son commentaire, l'office cantonal de
conciliation donne une énumération exemplative d'activités tombant sous le coup
de ce contrat-type, soit celles de gouvernante, cuisinier, garçon de cuisine,
femme de chambre, lingère, employée de maison, valet de chambre, chauffeur
privé, jardinier privé, aide de ménage (art. 1 du commentaire i. f.). Le contrat
de travail au pair est également régi par un contrat-type qui est applicable,
en vertu de son article premier, aux jeunes travailleurs au pair des deux sexes
libérés de la scolarité obligatoire qui, nourris, logés et recevant de l'argent
de poche, sont occupés dans un ménage privé à des activités familiales
courantes, et disposent du temps nécessaire pour se perfectionner dans la
langue française ou pour suivre d'autres études dans le canton. Ici également,
les dérogations à certaines dispositions doivent, si elles ne sont pas plus
favorables au travailleur, être passées en la forme écrite et, si le
travailleur est mineur, être approuvées par écrit par son représentant légal.
S'agissant de la formation du travailleur, l'article 8 prévoit qu'il doit
suivre un enseignement à raison d'au moins 4 heures par semaine, le matin ou
l'après-midi, dans une école agréée, et pouvoir disposer du temps nécessaire à
la préparation de ses cours. L'employeur doit assister le travailleur dans sa
formation et l'initier aux tâches ménagères.
4. Il s'agit ainsi de qualifier le contrat
passé entre les parties, en recherchant quelle était leur commune intention
lors de la conclusion du contrat. Les éléments à disposition ne sont pas
nombreux. Il n'y a ni contrat écrit, ni correspondance échangée entre les
parties. Celles-ci divergent dans leurs allégations s'agissant du travail
effectué par la recourante et de son importance. Quelques éléments ressortent
des déclarations des deux personnes qui ont l'une précédé, l'autre suivi la recourante
dans la famille défenderesse. S'agissant des heures de travail effectuées, les
premiers juges ont estimé que rien ne permettait de retenir qu'elles allaient
au-delà de celles faites par une jeune fille au pair, soit 6 heures par jour et
30 heures par semaine (art. 11 CT). On peut très sérieusement s'interroger à ce
sujet. La famille des défendeurs est constituée de cinq personnes, dont trois
enfants, la cadette étant âgée de 2 ans et demi lors de l'engagement de la
recourante et de 4 ans lors de son départ. L'un et l'autre des époux
travaillent à plein temps, l'époux avec un horaire régulier de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 17 h 30, l'épouse travaillant quant à elle
alternativement de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures. Imaginer que
l'époux en rentrant de son travail après 12 heures et alors qu'il repart au
travail pour 13 h 30 se mette à préparer un repas pour vraisemblablement cinq
personnes (dont en particulier l'aide portugaise salariée de 24 ans) relève
certainement de l'utopie et fait fi de l'expérience de la vie. Selon toute
vraisemblance l'activité de la recourante M. englobait le repas de midi, en
tous les cas lorsque l'épouse, absente du domicile, travaillait jusqu'à 14
heures. S'agissant du repas du soir on imagine également mal qu'en particulier
en l'absence de l'épouse la recourante se le soit fait servir par l'intimé A.,
qui aurait préalablement préparé ledit repas. Cela ne s'inscrit en effet
nullement, toujours selon l'expérience de la vie, dans le cadre des relations professionnelles
habituelles, qui peuvent dans un tel cas être observées. Même si les éléments
de preuve sont peu nombreux, on relèvera également, s'agissant des horaires de
travail de la recourante, que l'enfant dont elle prenait soin n'a été placé en
garderie dans le premier semestre 1997 que selon un horaire très réduit, soit
entre 5 et 8 fois par mois pour 2 h 30 chaque fois, et qu'au surplus l'intimée
A. a été accidentée en janvier 1997, avec incapacité de travail à 100% jusqu'en
avril 1997, ce qui n'a pour le moins pas dû réduire l'horaire de travail de
l'employée M. Il n'est ainsi guère imaginable compte tenu des besoins et
attentes des parties, de leur situation respective et des horaires des époux A.
que la recourante ait pu limiter son activité à 30 heures par semaine, et ceci
alors qu'une semaine sur deux l'épouse travaillait jusqu'à 14 heures, et
l'autre jusqu'à 22 heures.
Si
sur le premier point, soit s'agissant de l'importance de l'activité de la
recourante, une clarté absolue n'a pas été faite, il en va différemment
s'agissant de l'autre caractéristique du travail au pair, soit l'apprentissage
ou le perfectionnement de la langue française, voire la poursuite d'études. Il
n'est pas contesté que M. n'a à aucun moment pris un quelconque cours de langue.
Or il s'agit là d'un élément important du contrat de travail régissant les
jeunes travailleurs au pair. L'apprentissage de la langue française ou la
poursuite d'études est un objectif essentiel pour le jeune travailleur au pair.
Dans cette optique, l'article 8 du contrat-type prévoit que le travailleur doit
suivre un enseignement à raison d'au moins 4 heures par semaine, le matin ou
l'après-midi, dans une école agréée et doit pouvoir disposer du temps
nécessaire à la préparation de ses cours. Or la recourante n'a jamais suivi de
tels cours. On ne voit d'ailleurs pas comment cela aurait été possible compte
tenu en particulier des horaires alternés de l'épouse.
En
l'espèce l'aspect apprentissage de la langue ou poursuite d'études était
totalement absent des objectifs des parties. Il s'agit là d'un élément
essentiel d'appréciation et pour cette raison déjà, il paraît manifeste qu'on
n'a pas affaire à un contrat d'engagement de jeune fille au pair. Il en va
d'ailleurs de même s'agissant de l'aspect formatif au sens large du terme que
doit poursuivre un tel contrat (art. 8 al. 3 du contrat-type).
L'âge
de la recourante, 24 ans, -- le travail au pair concerne en effet en principe
de très jeunes travailleurs -- donne lui aussi à penser que les relations
contractuelles des parties ne s'inscrivent nullement dans l'optique formatrice
qui est celle de l'engagement d'une jeune fille au pair. Sa situation
personnelle également: de nationalité portugaise, elle travaillait au noir.
Les
déclarations des témoins K. et N. n'infirment pas l'appréciation susmentionnée.
S'agissant du témoin N., de nationalité roumaine, la condition portant sur les
cours de langue n'a apparemment, dans son cas également, jamais été remplie,
celle-ci suivant une heure de formation par semaine. Dans son cas aussi, il est
fort probable qu'on ne soit pas en présence d'un engagement de jeune fille au
pair mais bien de personnel de maison. La question est quelque peu plus
délicate s'agissant du témoin K., qui a été engagé postérieurement à la recourante.
Il se peut que dans son cas le contrat passé, contrairement à ce qu'il en va du
contrat objet du litige, s'inscrive dans le cadre prévu par le contrat-type de
travail pour les jeunes travailleurs au pair. Il s'agit toutefois d'un contrat
passé par l'intermédiaire d'un organisme de placement. Rien ne permet par
ailleurs de penser que les deux contrats aient été identiques. On notera
toutefois que dans ce cas également, le témoin K. mentionne qu'elle était à
disposition pendant 35 heures par semaine au maximum, ce qui dépasse le maximum
prévu par l'article 11 CT.
Quant
à l'annonce passée, il s'agit certes d'un indice en faveur d'un engagement au
pair. A lui seul, compte tenu des indices allant dans un sens contraire, il ne
permet toutefois pas de retenir qu'on a affaire à un tel engagement. L'absence
d'une quelconque optique de formation visée par les parties apparaît, ainsi que
relevé ci-dessus, comme un élément d'appréciation déterminant.
5. Le jugement entrepris retient
ainsi une qualification inexacte du contrat liant les parties. Il doit être
intégralement annulé et la cause renvoyée pour nouveau jugement. (...)