Unrepresented creditor’s evidence request could be inferred

CCC.1999.7633Autre juridiction17 nov. 1999Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M. sought provisional lifting of B.’s opposition in debt collection. The district court rejected the request because the lease was not in the file. On cassation, the court held that an unrepresented creditor could in good faith rely on a postscript stating that the original lease was already in the court’s possession due to a parallel eviction case, and that this amounted to a sufficient evidence request. The refusal to satisfy that request violated essential procedural rules. The decision was quashed and the case remanded for evidence administration and a new decision. No costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 416 CPCN in conjunction with Art. 415 al. 1 lit. c CPCN and Art. 380 CPCN; admissibility and consequences of an unrepresented party’s implied evidentiary request. A cassation appeal is admissible when, read as a whole, it enables identification of the ground of cassation, even if drafted succinctly by a layperson. In applying procedural formalism, courts must not impose excessive requirements on unrepresented litigants; a reference to a document already filed in a parallel proceeding before the same court may, in good faith, constitute a sufficient request for evidence. Failure to address such a request constitutes a violation of essential procedural rules and leads to annulment and remand for taking the evidence (consid. 1–2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1999.7633

Autorité:

Date décision: 17.11.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Réquisition non satisfaite. Violation des règles essentielles de la procédure.

Résumé:

**Le poursuivant qui agit sans avocat et qui, dans sa requête de mainlevée, invoque - sans la joindre en copie - une preuve littérale déposée dans une procédure parallèlement introduite devant le même tribunal et opposant les mêmes parties, a de bonne foi des raisons de penser que cela est suffisant.

Ne pas satisfaire à une telle réquisition constitue une violation des règles essentielles de la procédure.**

Articles de loi:

Art. 380 CPCN Art. 415 al. 1 litt. c CPCN

A. Par requête du 6 avril 1999, M. a invité la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par B. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 mars 1999 dans la poursuite No 9902519, pour le montant de 2'400 francs avec intérêts à 8 % dès le 1er décembre 1998, plus 150 francs de frais et dépens administratifs. M. précisait encore qu'une procédure d'expulsion contre B. était en cours, et terminait sa requête par le post‑scriptum suivant : "La lettre bail originale est déjà en votre possession, suite à la demande d'expulsion". Le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Location d'un appartement ... à Neuchâtel (fr. 600.--/mois). Loyers des mois de décembre 98 à janvier 99. fr. 1'200.--. Loyers des mois de février à mars 99 fr. 1'200.--)".

B. Par décision du 27 mai 1999, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en l'absence de reconnaissance de dette, le bail invoqué par le poursuivant n'étant pas déposé au dossier, et a mis à la charge de M. les frais de justice qu'il avait avancés, par Fr. 50.--.

C. Par mémoire du 11 juin 1999, M. recourt contre cette décision. Il conclut à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par B. soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Il joint à son recours l'original d'une lettre du 22 septembre 1998, signée par sa mandataire C. SA et B., concernant la mise à disposition d'un appartement. Il fait valoir que cette "lettre bail" était déjà en mains du tribunal saisi de la procédure en expulsion intentée contre le poursuivi, raison pour laquelle elle n'avait pas été jointe à la requête de mainlevée, qui mentionnait déjà cette circonstance.

D. La présidente ne formule pas d'observations. B. n'a pas été invité à procéder.

C O N S I D E R A N T

1. Aux termes de l'article 416 CPCN, le recours en cassation interjeté contre un jugement écrit doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.

En l'espèce, la lettre adressée par la société C. SA au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel se présente sous une forme succincte. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit ‑ comme en l'espèce ‑ sans le concours d'un avocat. On peut donc considérer que le courrier du 11 juin 1999 est un recours. Sa lecture permet d'en dégager le sens, la motivation et les conclusions.

Pour le reste, le recours remplit les conditions légales de forme et de délai (416 CPCN). Il est donc recevable.

2. La requête de mainlevée du 6 avril 1999 expose qu'une procédure d'expulsion à l'encontre de B. est en cours et, en post-scriptum, que "la lettre bail originale est déjà en votre possession, suite à la demande d'expulsion". Dans la mesure où M. agit sans le concours d'un avocat, cette phrase peut être comprise dans le sens d'une réquisition. Le recourant avait de bonne foi des raisons de penser qu'invoquer en ces termes, dans la procédure de mainlevée, une preuve littérale déposée dans la procédure d'expulsion parallèlement introduite devant le même tribunal de district et opposant les mêmes parties, était suffisant.

Cette réquisition n'ayant pas été satisfaite, la décision dont est recours doit être cassée pour violation des règles essentielles de la procédure (art.380 et 415 al.1 litt CPCN). La cause est renvoyée au premier juge qui administrera la preuve invoquée, au besoin après avoir reconstitué le dossier relatif à la procédure d'expulsion, avant de rendre une nouvelle décision.

3. Vu le sort de la cause, la Cour statue sans frais. L'intimé n'ayant pas été invité à procéder, aucuns dépens ne seront octroyés.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse la décision attaquée.

2. Renvoie la cause au premier juge pour administration de la preuve invoquée par M. et nouvelle décision.

3. Statue sans frais.

4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à rembourser au recourant le montant de 60 francs qu'il avait avancé.

5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à retourner au recourant la lettre du 22 septembre 1998 annexée à son recours.

Mots-clés

provisional debt enforcementevidence requestunrepresented litigantprocedural formalismcassationremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite brief drafting by a non-lawyer

Solution extraite

The appeal was admissible because its meaning, reasoning, and conclusions could be understood, and excessive formal requirements should not be imposed on an unrepresented litigant.

Motifs extraits

Art. 416 CPCN requires motivation, but a succinct letter can still qualify if it indicates a cassation ground under Art. 415 CPCN.

Question juridique clé

Whether failing to satisfy the creditor’s implied evidence request violated essential procedural rules

Solution extraite

Yes. The creditor could in good faith understand that referring to a document already filed in the parallel eviction case was sufficient, so the request had to be considered and the evidence administered.

Motifs extraits

An unrepresented party’s postscript that the original lease was already in the court’s possession constituted a recognizable request; not acting on it breached essential procedural rules under Arts. 380 and 415(1)(c) CPCN.

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