Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7633
Autorité:
Date décision:
17.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réquisition non satisfaite. Violation des règles essentielles de la procédure.
Résumé:
**Le poursuivant qui agit sans avocat et qui, dans sa requête de mainlevée, invoque - sans la joindre en copie - une preuve littérale déposée dans une procédure parallèlement introduite devant le même tribunal et opposant les mêmes parties, a de bonne foi des raisons de penser que cela est suffisant.
Ne pas satisfaire à une telle réquisition constitue une violation des règles essentielles de la procédure.**
Articles de loi:
Art. 380 CPCN
Art. 415 al. 1 litt. c CPCN
A. Par requête du 6 avril 1999, M. a invité la présidente du
Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée provisoire de
l'opposition totale formée par B. au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 19 mars 1999 dans la poursuite No 9902519, pour le montant de 2'400
francs avec intérêts à 8 % dès le 1er décembre 1998, plus 150 francs de frais
et dépens administratifs. M. précisait encore qu'une procédure d'expulsion
contre B. était en cours, et terminait sa requête par le post‑scriptum suivant
: "La lettre bail originale est déjà en votre possession, suite à la
demande d'expulsion". Le commandement de payer indiquait comme cause de
l'obligation "Location d'un appartement ... à Neuchâtel (fr. 600.--/mois).
Loyers des mois de décembre 98 à janvier 99. fr. 1'200.--. Loyers des mois de
février à mars 99 fr. 1'200.--)".
B. Par décision du 27 mai 1999, la présidente du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en l'absence de
reconnaissance de dette, le bail invoqué par le poursuivant n'étant pas déposé
au dossier, et a mis à la charge de M. les frais de justice qu'il avait
avancés, par Fr. 50.--.
C. Par mémoire du 11 juin 1999, M. recourt contre cette
décision. Il conclut à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée
par B. soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Il joint à son recours
l'original d'une lettre du 22 septembre 1998, signée par sa mandataire C. SA et
B., concernant la mise à disposition d'un appartement. Il fait valoir que cette
"lettre bail" était déjà en mains du tribunal saisi de la procédure
en expulsion intentée contre le poursuivi, raison pour laquelle elle n'avait
pas été jointe à la requête de mainlevée, qui mentionnait déjà cette
circonstance.
D. La présidente ne formule pas d'observations. B. n'a pas
été invité à procéder.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de l'article 416
CPCN, le recours en cassation interjeté contre un jugement écrit doit être
motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même
sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement
à l'article 415 CPCN est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.
En l'espèce, la lettre
adressée par la société C. SA au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel
se présente sous une forme succincte. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des
exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs
doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant
agit ‑ comme en l'espèce ‑ sans le concours d'un avocat. On peut
donc considérer que le courrier du 11 juin 1999 est un recours. Sa lecture
permet d'en dégager le sens, la motivation et les conclusions.
Pour le reste, le
recours remplit les conditions légales de forme et de délai (416 CPCN). Il est
donc recevable.
2. La requête de mainlevée du
6 avril 1999 expose qu'une procédure d'expulsion à l'encontre de B. est en
cours et, en post-scriptum, que "la lettre bail originale est déjà en
votre possession, suite à la demande d'expulsion". Dans la mesure où M.
agit sans le concours d'un avocat, cette phrase peut être comprise dans le sens
d'une réquisition. Le recourant avait de bonne foi des raisons de penser
qu'invoquer en ces termes, dans la procédure de mainlevée, une preuve littérale
déposée dans la procédure d'expulsion parallèlement introduite devant le même
tribunal de district et opposant les mêmes parties, était suffisant.
Cette réquisition
n'ayant pas été satisfaite, la décision dont est recours doit être cassée pour violation
des règles essentielles de la procédure (art.380 et 415 al.1 litt CPCN). La
cause est renvoyée au premier juge qui administrera la preuve invoquée, au
besoin après avoir reconstitué le dossier relatif à la procédure d'expulsion,
avant de rendre une nouvelle décision.
3. Vu le sort de la cause, la Cour statue sans
frais. L'intimé n'ayant pas été invité à procéder, aucuns dépens ne seront
octroyés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse la décision attaquée.
2. Renvoie la cause
au premier juge pour administration de la preuve invoquée par M. et nouvelle
décision.
3. Statue sans frais.
4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à
rembourser au recourant le montant de 60 francs qu'il avait avancé.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à retourner
au recourant la lettre du 22 septembre 1998 annexée à son recours.