Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7592
Autorité:
Date décision:
30.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Obligation d'entretien. Concubinage qualifié des deux époux.
Résumé:
Lorsqu'un conjoint divorcé ou en instance de divorce est créancier d'une allocation d'entretien et vit dans une union stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage (=concubinage qualifié), la question d'un éventuel abus de droit du crédirentier n'est plus déterminante.
Il importe en revanche de savoir s'il forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l'art.159 al.3 CC l'impose aux époux. Peu importent les moyens financiers des concubins.
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 152 CC
Art. 176 CC
A. Les
parties se sont mariées en 1979 et ont deux enfants
communs
: J. , né en 1980, étudiant, et K. , né en 1985, écolier. Les
époux
s'affrontent dans une procédure matrimoniale introduite il y a 7
ans.
Chacun d'eux a refait sa vie avec un tiers, l'époux
avec Z.
, depuis bientôt 8 ans, et l'épouse avec Y. , depuis plus de 5
ans.
B.
Plusieurs ordonnances de mesures provisoires ont été rendues en
cours
de procédure, soit en date des 23 novembre 1992, 10 septembre 1993
et 1er
septembre 1994. La contribution d'entretien mensuellement due à
l'épouse
par l'époux est fixée à 600 francs.
Jugeant que la situation des parties avait fortement changé,
l'époux
a requis la modification des ordonnances précitées en date du 2
décembre
1998. Il concluait entre autres à ce que son épouse soit
condamnée
à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'000
francs,
ou ce que justice connaîtra. Il invoquait à l'appui de sa requête
qu'elle
vivait en union libre avec son compagnon depuis plus de 5 ans et
qu'elle
réalisait un salaire plus important qu'auparavant suite à
l'augmentation
de son taux d'activité professionnelle.
C.
Lors de l'audience du 5 février 1999, les parties se sont
déclarées
d'accord avec la proposition du juge, qui n'envisageait pas
d'ordonner
de preuves à propos de la requête en modification des mesures
provisoires
dès lors qu'il pensait devoir supprimer pour des motifs de
droit
toute contribution d'entretien entre époux, mais proposait de
statuer
en premier lieu sur le principe même de l'obligation d'entretien,
et de
procéder à l'administration des preuves après cassation seulement,
en cas
de recours couronné de succès d'une des parties.
Par ordonnance du 12 février 1999 dont est recours, le premier
juge a
supprimé la contribution d'entretien de 600 francs due par l'époux
à
l'épouse, et a rejeté la requête pour le surplus. Il a retenu en
substance
que la situation personnelle de chacun des époux vidait de leur
sens
les obligations résultant des effets généraux du mariage sur lesquels
se
fonde le droit à l'entretien. L'ordonnance citait les arrêts parus au
ATF 118
II 225 et 124 III 52, ainsi que la jurisprudence cantonale parue
au RJN
1984, p.86-87.
D.
Chaque partie recourt contre cette ordonnance.
Dans son recours du 8 mars 1999, l'épouse conclut notamment à la
cassation
du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, au rejet de la
requête
du 2 décembre 1998, subsidiairement avec renvoi, avec suite de
frais
et dépens de première et seconde instances.
Elle invoque une fausse application du droit et un abus du
pouvoir
d'appréciations au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPCN,
dans la
mesure où la décision attaquée ne retient que l'apparente
stabilité
de son concubinage à travers sa durée comme motif suffisant pour
supprimer
la pension allouée, alors que ce motif n'est pas suffisant.
Dans son recours joint du 29 mars 1999, l'époux conclut à la
cassation
du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, à la condamnation de
son
épouse à lui verser une contribution d'entretien de 3'000 francs par
mois,
ou ce que justice connaîtra, avec effet rétroactif d'une année avant
l'introduction
de la requête, avec renvoi et avec suite de frais et dépens
de
première et seconde instances.
L'époux invoque une fausse application du
droit matériel et
reprend
en substance les arguments de sa requête.
L'épouse conclut à l'irrecevabilité du recours joint pour défaut
de
motivation, avec suite de frais et dépens.
E. Le
premier juge ne formule ni observations, ni conclusions au
sujet
du recours principal.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal
et le
recours joint sont recevables à ce titre.
2. La
Cour de céans est appelée à juger si l'ordonnance attaquée
procède
d'une fausse application du droit quant au principe de savoir si
les
parties ont encore l'une envers l'autre une prétention en contribution
d'entretien,
dans la mesure où chacune vit depuis plus de cinq ans en
union
libre avec un nouveau partenaire.
Dans un arrêt rendu en 1992 (ATF 118 II 226 cons.2c, point aa et
les
nombreuses références citées), le Tribunal fédéral a rappelé que la
doctrine
et la jurisprudence cantonale tenaient pour abusive la prétention
en
contribution d'entretien d'un époux en instance de divorce qui vit en
concubinage
avec un partenaire qui l'entretient totalement, de la même
manière
que s'ils étaient des époux unis par les liens du mariage.
Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé en
1997 que lorsqu'un
conjoint
divorcé, créancier d'une allocation d'entretien, vit dans une
union
stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage,
la
question d'un éventuel abus de droit du crédirentier n'était plus
déterminante,
mais qu'il importait en revanche de savoir s'il formait avec
son
nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci
serait
prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l'article 159 al.3
CC l'impose
aux époux; la réalisation de cette condition ne dépend pas des
moyens
financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de
l'existence
d'une communauté de destins (ATF 124 III 54 cons.2a, point
aa).
Cette jurisprudence s'applique également lorsque les parties sont en
instance
de divorce.
La question est donc de savoir si le conjoint mène avec son
concubin
une vie analogue à celle d'un conjoint marié, s'il tire de la
communauté
de vie des avantages comparables à ceux du mariage, en d'autres
termes
si son nouveau partenaire contribue à son entretien comme le ferait
un
conjoint marié (ATF 118 II 227 cons.2c, point bb in fine). La seule
preuve
de la vie commune durant plus de cinq ans ne suffit donc pas; il
faut en
plus l'interdépendance économique dans le cadre d'une "communauté
de
toit, de table et de lit" (v.ATF 124 III 54 cons.2a, point bb);
Näf-Hofmann,
Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurich 1998, p.85, n.238;
Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne
1997,
p.559, n.10.07; et, à titre informatif, Micheli et autres, Le
nouveau
droit du divorce, Lausanne 1999, p.102, n.46).
En d'autres termes, le conjoint créancier n'aura plus droit à
une
contribution d'entretien s'il vit avec son nouveau partenaire en
"concubinage
qualifié", c'est-à-dire s'il forme avec lui une communauté de
vie
étroite et stable, lui procurant des avantages analogues à ceux du
mariage
(Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, op. cit., p.556, n.10.12 ss), la
durée
de cinq ans ne posant qu'une présomption de concubinage qualifié,
dont la
preuve contraire peut être rapportée (Hausheer/Spycher/Kocher/
Brunner),
op. cit., p.557, n.10.14 à 10.16).
En l'espèce, il ressort du dossier que l'épouse vit en
concubinage
avec Y. depuis plus de cinq ans et
qu'elle ne conteste pas la
stabilité
de cette relation (v.ordonnance entreprise, p.2, cons.1, où il
faut
comprendre "stabilité" au lieu de "instabilité"). La
présomption de
concubinage
qualifié est ainsi posée, sans que la preuve du contraire
n'ait
été rapportée. Ce n'est que dans son recours que l'épouse invoque
les
déclarations qu'elle a faites le 31 octobre 1997, à savoir que son
partenaire
ne l'entretient pas et participe aux frais du logement et au
paiement
de sa pension, alors qu'elle n'a rien précisé à ce sujet lors de
l'audience
d'instruction du 5 février 1999. Plus anciennes que celles de
février
1999, les déclarations d'octobre 1997 ne sauraient avoir le même
poids.
Le premier juge n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en accordant
aux
déclarations les plus récentes une importance prépondérante, de nature
à
renforcer la présomption de concubinage qualifié. Le grief de fausse
application
du droit matériel n'est pas non plus établi.
Quant à l'augmentation graduelle du taux d'activité profes-
sionnelle
- et donc du salaire réalisé - invoquée par l'épouse recourante,
elle
constitue moins une preuve de l'absence d'entretien de son par-
tenaire
qu'une illustration de la tendance actuelle des femmes actives à
travailler
de plus en plus au fur et à mesure que leurs enfants
grandissent.
Vu ce qui précède, le recours de l'épouse doit être rejeté.
3.
Quant au recours joint de l'époux, il est irrecevable faute de
motivation
(RJN 1986, p.84, cons.4). Le recourant invoque en effet une
fausse
application du droit matériel sans indiquer en quoi le jugement
entrepris
présenterait un tel motif de cassation, non sans avoir admis que
"l'ordonnance
rendue est une excellente ordonnance" (v.recours joint, p.6,
ch.12)
aux termes de six pages de recours.
4. Les
recourants qui succombent l'un et l'autre se partageront les
frais
de justice.
Les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours de l'épouse.
2.
Déclare irrecevable le recours de l'époux.
3.
Arrête les frais de la procédure à 700 francs,
avancés comme suit :
par la recourante 480 francs
par le recourant joint 220 francs
et les met par moitié à la charge de
chacune des parties
4.
Compense les dépens.
Neuchâtel,
le 30 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président