Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7583
Autorité:
Date décision:
10.09.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Fixation pension épouse. Couple + 1 enfant.
Résumé:
**Date à laquelle prennent effet les mesures provisoires : en principe dépôt de la requête, sauf circonstances particulières, ainsi séparation effective.
Calcul de la pension de l'épouse (2/3-1/3) : erreur 75 frs sur 315 frs => pas arbitraire.
Obligation pour la femme d'augmenter son activité professionnelle : rappel des principes.
Rejet du recours.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
A. Les
époux C. se sont mariés à La
Chaux-de-Fonds le 6 septembre
1991.
Ils ont un enfant, J. , né le 22 janvier 1992.
Le 4 septembre 1998, S.C. a
fait citer son épouse en
conciliation.
Celle-ci n'ayant pas abouti, il a introduit une demande en
divorce
le 19 janvier 1999.
Le 1er octobre 1998, D.C. a
saisi le juge d'une requête de
mesures
provisoires en prenant les conclusions suivantes :
"1. Tenter la conciliation entre époux et, à défaut d'y par-
venir:
2.
Autoriser les époux C. à vivre séparés.
3.
Attribuer à l'épouse le domicile conjugal, sis
bas
à La Chaux-de-Fonds.
4.
Ordonner à l'époux, sous commination des suites pénales
prévues à l'article 292 CPS, de quitter le domicile con-
jugal dans les 20 jours.
5.
Attribuer à la mère la garde sur l'enfant J. durant la
séparation.
6.
Fixer le droit de visite du père sur l'enfant J. .
7.
Condamner S.C. à verser, mensuellement et d'avance,
une contribution d'entretien de
fr. 1'100.- en faveur de
D.C. .
8.
Condamner S.C. à verser, mensuellement et d'avance en
main de la mère, une
contribution d'entretien de Fr.
500.--, allocation familiale en
sus, en faveur de son
fils J. .
9.
Condamner l'époux à verser une provisio ad litem de Fr.
3'000.- à son épouse.
10. Sous suite de frais et
dépens".
B. A
l'audience tenue le 24 novembre 1998 pour débattre de la re-
quête
de l'épouse, les parties ont déposé des pièces. Elles se sont enten-
dues, à
titre superprovisoire, sur le principe d'une vie séparée, sur
l'attribution
du domicile conjugal à l'épouse - le défendeur devant le
quitter
au plus tard le 31 décembre 1998. Elles ont également convenu que
la
garde de J. serait confiée à la mère et
ont fixé le droit de visite du
père.
Le défendeur s'est enfin engagé à verser une contribution
d'entretien
mensuelle de 450 francs pour son fils, allocations familiales
éventuelles
en sus. Il a de plus été prévu que le président du tribunal
requerrait
des explications concernant la situation du mari auprès de
l'office
du chômage, lesquelles seraient soumises aux parties pour obser-
vations.
Le dépôt de fiches de salaire de l'épouse a été requis.
C. Le
1er février 1999, le président du Tribunal civil du district
de La
Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures provisoires. Il a
donné
acte aux parties qu'elles s'étaient autorisées à vivre séparées - le
domicile
conjugal étant attribué à l'épouse -, a attribué la garde de
l'enfant
à la mère et fixé le droit de visite du père à défaut d'autre
entente.
Il a donné acte aux parties que le père s'était engagé à verser
une
contribution d'entretien de 450 francs par mois pour son fils, alloca-
tions
familiales non comprises, dès le 1er octobre 1998. Il a enfin con-
damné
le défendeur à verser à son épouse une contribution d'entretien de
610
francs pour le mois d'octobre 1998 et de 315 francs dès le 1er janvier
1999.
D.
S.C. recourt contre cette
ordonnance, invoquant une fausse
application
du droit matériel et une constatation arbitraire des faits. Il
conclut,
sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 5 de son
dispositif
- qui le condamne à verser une contribution d'entretien à son
épouse
- soit annulé et qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pas tenu de
verser
une quelconque contribution d'entretien à son épouse.
Selon lui, il aurait d'une part été arbitrairement condamné à
verser
une contribution d'entretien à son épouse pour le mois d'octobre
1998
dans la mesure où, vivant encore au domicile conjugal, il aurait as-
sumé
seul les frais courants du ménage pour ce mois. Le premier juge au-
rait
ainsi retenu à tort des charges dans le calcul de la situation finan-
cière
de son épouse pour le mois d'octobre 1998, qui, grâce à son salaire,
pouvait
assumer seule son propre entretien. D'autre part, S.C. estime
que
l'ordonnance entreprise retient à tort que son épouse subit un
découvert
mensuel de 409 francs dès le mois de janvier 1999. Celui-ci
ascendrait
à 69 francs par mois. Le recourant fait enfin grief au premier
juge de
ne pas s'être penché sur la question d'une extension de l'activité
lucrative
de son épouse.
E. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne
prend pas de conclusions ni ne formule d'observations. Dans ses obser-
vations,
l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-
pens et
relève, entre autres, que le calcul de ses charges opéré en page 5
du
recours est erroné et qu'elle subit en réalité un manco de 369 francs
par
mois.
Par courrier du 20 avril 1999, le mandataire du recourant a in-
formé
la Cour de céans qu'une erreur de calcul avait effectivement été
commise
en page 5 de son mémoire et qu'un manco mensuel de l'épouse de
l'ordre
de 369 francs était admis, cette circonstance n'étant toutefois
pas de
nature à modifier son argumentation.
F. Par
ordonnance du 2 mars 1999, le président de la Cour de cassa-
tion
civile a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de S.C. .
G. Le
30 mars 1999, S.C. a adressé à la Cour
de cassation civile
une
requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation
de
corps, chacun des époux a le droit de cesser la vie commune pendant la
durée
du procès. Le juge prend les mesures provisoires nécessaires, notam-
ment au
sujet de la demeure et de l'entretien de la famille, du régime
matrimonial
et de la garde des enfants (art.145 CC). Le juge saisi d'une
requête
de mesures provisoires est ainsi appelé à fixer, entre autres, les
contributions
alimentaires dues en cas de vie séparée des époux.
En l'espèce, il est constant qu'au moment où l'intimée a intro-
duit sa
requête de mesures provisoires, les époux vivaient encore ensem-
ble. Il
ressort par ailleurs du procès-verbal d'audience du 24 novembre
1998
que S.C. n'avait pas encore quitté le
domicile conjugal et qu'il
s'engageait
à le faire au plus tard le 31 décembre 1998.
En principe, les contributions d'entretien sont dues dès la date
du
dépôt de la requête, sauf si, en raison de circonstances particulières,
le juge
les déclare exécutoires à une autre date, par exemple à celle de
la
séparation effective (RJN 1989, p.51; Spühler, Berner Kommentar, note
124 ad
art.145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage, 4e éd. 1995
no
889).
Dans le cas particulier, il aurait ainsi été indiqué, puisque la
séparation
était postérieure à l'audience du 24 novembre 1998, que les
contributions
d'entretien prennent effet à la séparation effective des
parties,
en fixant toutefois dans la mesure du possible une date limite
pour
celle-ci. Cette formulation est au demeurant usuelle dans le canton.
On
relèvera toutefois en l'espèce que du moment que le recourant affirme
avoir
pris à sa charge les frais d'entretien du ménage, en particulier le
loyer,
il lui suffira de déduire de la pension due pour le mois d'octobre
les
éventuelles avances versées. Sans objet faute d'intérêt, le recours
apparaît
sur ce point comme irrecevable.
3. a)
Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu, procé-
dant à
une calculation erronée de ses revenus et charges, que son épouse
subissait
un découvert de 409 francs dès le mois de janvier 1999. Il allè-
gue
dans son mémoire que ce découvert n'ascendrait qu'à 69 francs pour
finalement
admettre un manco de 369 francs suite aux observations sur re-
cours
de l'intimée. Nonobstant ses propres erreurs de calcul, le recourant
estime
qu'une pension n'est de toute façon pas due à son épouse puisque,
en
augmentant son temps de travail, elle serait en mesure d'assurer en
totalité
son propre entretien.
b) Lorsqu'il fixe une pension, le juge des mesures provisoires
dispose
d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'in-
terdiction
de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que
si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988,
p.25, 1986, p.38, 1982, p.25).
Selon la jurisprudence, chaque fois qu'intervient une modifica-
tion de
la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou
expresse
entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte
d'emploi,
etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce
ou de
la séparation, celui des époux qui, jusque là, n'avait pas - ou seu-
lement
dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra
alors,
selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre
son
activité. En cas de suspension de la vie commune, de séparation ou de
divorce,
une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les
revenus
du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires
qu'entraînera
désormais l'existence de deux ménages. Il y aura cependant
lieu
d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra
exiger
de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative, comp-
te tenu
de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant,
du
temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la
vie
professionnelle (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants,
même si
la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équili-
bre
budgétaire, un réajustement du "train de vie" doit toutefois avoir la
priorité
sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint par-
tiellement
libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la
vie
professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III,
1992,
p.192). Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation
au
conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la ruptu-
re (RJN
1996, p.33).
c)
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse
pour
les mois de janvier 1999 et suivants, la situation se présente comme
suit :
Revenus
de l'épouse
Salaire
net de l'épouse Fr.
2'201.--
Pension
de J. Fr
450.--
____________
Total Fr. 2'651.--
Charges
de l'épouse
Loyer Fr.
801.--
Assurance
maladie épouse Fr.
250.--
Assurance
maladie J. Fr.
109.--
Impôts
(dès le 1er janvier 1999) Fr.
300.--
Minimum
vital pour l'épouse Fr. 1'010.--
Minimum
vital pour J. Fr.
280.--
____________
Total Fr. 2'750.--
Manco
pour l'épouse Fr. 99.--
Revenus
du mari Fr. 2'890.--
Charges
du mari
Loyer Fr.
400.--
Assurance
maladie Fr.
265.--
Impôts Fr.
450.--
Minimum
vital Fr. 1'010.--
Contribution
d'entretien J. Fr.
450.--
____________
Total Fr. 2'575.--
Disponible
Fr. 315.--
Pour le
couple, le disponible s'élève ainsi à 216 francs, soit 315 francs
moins
99 francs. Dans la mesure où l'épouse a la charge d'un enfant, une
répartition
deux tiers - un tiers se justifie, soit 140 francs pour
l'épouse
et 76 pour l'époux. Il y avait ainsi lieu d'ajouter au manco de
99
francs la somme de 140 francs, la contribution d'entretien en chiffres
arrondis
devant s'élever ainsi pour l'épouse à 240 francs par mois. On
peut se
demander si dans la mesure où le premier juge a fixé à 315 francs
la
pension due dès le mois de janvier, son appréciation sur ce point est
arbitraire,
en raison en particulier du fait que les deux parties se
trouvent
dans une situation financière très modeste. On relèvera toutefois
d'une
part que la situation des parties et tout spécialement de l'époux
qui se
trouve au chômage n'est pas stable et d'autre part qu'elle a été
fixée
en partie à partir d'estimations, ainsi s'agissant du loyer de
l'époux
et des impôts des conjoints. Dès lors, il n'y a pas lieu de
considérer
que le résultat auquel est parvenu le premier juge est
arbitraire,
la marge d'appréciation laissée à l'autorité de première
instance
n'étant pas outrepassée.
Sur ce point, le recours apparaît mal fondé.
4. On
ne saurait davantage reprocher au premier juge d'avoir
faussement
appliqué la loi en ne tenant pas compte d'une possibilité de
gains
supérieure à 50 % de l'intimée.
Bien que celle-ci soit encore jeune et apparemment en bonne
santé,
partant apte à augmenter son temps de travail, il n'en demeure pas
moins
qu'elle a la charge d'un enfant qui, en raison de son âge, demande
une
attention accrue de la part de sa mère. Par ailleurs, ainsi que le
relève
le premier juge (ordonnance, p.4), il est possible que
postérieurement
au 1er mars 1999 (recte : 1er mai 1999) le recourant
bénéficie
de prestations de chômage supérieures à un revenu de 2'890
francs
par mois ou retrouve du travail. On relèvera encore que la décision
du
premier juge aboutit à une adaptation du train de vie de chacun des
époux
dans une mesure presque identique, conforme au principe de l'égalité
de
traitement des époux durant la séparation (ATF 114 II 26 - JT 1991 I
338).
Dès lors, il ne se justifie pas dans l'immédiat d'exiger de
l'intimée
une augmentation de son activité professionnelle.
Pour les motifs qui précèdent, la condamnation du recourant au
versement
d'une contribution d'entretien de 315 francs par mois à l'inti-
mée
doit être confirmée dès le 1er janvier 1999 et le recours doit être
rejeté.
5. Vu
le sort du recours, les frais de la présente procédure, avan-
cés par
l'Etat, seront mis à la charge du recourant et une indemnité de
dépens
allouée à l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs et
avancés par l'Etat pour le recourant, à la
charge de celui-ci.
3.
Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de
300 francs.
4.
Alloue à Me X. , mandataire d'office du recourant, une indemnité de 400
francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges