Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7706
Autorité:
Date décision:
07.09.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.111
Titre:
Demande de relief d'un défaut encouru par le poursuivi cité à une audience de mainlevée.
Résumé:
Veuillez svp vous référer au résumé d'arrêt ci-contre.
Articles de loi:
Art. 414 al. 2 CPCN
Art. 414 al. 2 litt. d CPCN
RJN 1999 p.
111
Aucune
des parties n'a comparu, ni ne s'est fait représenter à une audience de
mainlevée à laquelle elles avaient toutes deux été régulièrement convoquées. En
leur absence, une décision de mainlevée provisoire a été rendue et leur a été
notifiée le 12 novembre 1999. Par courrier posté le 16 novembre, D., débiteur
débouté, s'adresse au premier juge et fait valoir que son absence à l'audience
était due au fait qu'il était gravement malade et hospitalisé aux soins
intensifs, et qu'il n'avait pu dès lors se présenter ou se faire représenter;
il déclare recourir contre la décision de mainlevée et en expose les raisons.
Le
premier juge transmet à la Cour de cassation civile le "recours" et
le dossier de la cause.
La
Cour de cassation civile interprète le courrier de D. comme une demande de
relief d'un défaut encouru -- peut-être -- sans sa faute par le poursuivi cité
à une audience de mainlevée, et se déclare incompétente pour en connaître,
puisqu'une autre voie cantonale de recours, au sens large, est prévue sous la
forme d'une demande de relief (art. 414 al. 2 litt. d CPC). Le premier juge
devait en effet comprendre que le poursuivi faisait état d'une impossibilité de
comparaître (art. 202 al. 2 CPC); plutôt que de transmettre d'emblée cette requête
à la Cour de cassation civile comme étant un recours, il devait d'abord
examiner si le motif invoqué était ou non fondé, en invitant le poursuivi à
déposer à bref délai la preuve de son allégation.