Relief request against default at provisional discharge hearing

CCC.1998.7706Autre juridiction7 sept. 1999Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The debtor, absent from a provisional discharge hearing because of serious illness and hospitalization, sent a letter challenging the order and explaining his inability to attend. The first judge forwarded the letter to the Civil Cassation Court as an appeal. The court held that the filing had to be treated as a request for relief from default, not as an ordinary appeal, and that the Civil Cassation Court lacked jurisdiction because the CPC already provided a specific cantonal remedy. The first judge should first have assessed whether the alleged impediment was credible and invited proof.

Regest

Art. 414 al. 2 and 414 al. 2 lit. d CPCN; relief from default after non-appearance at a provisional discharge hearing. A filing by a debtor who invokes serious illness and inability to appear must be construed, according to its substance, as a request for relief from default rather than as an appeal. Where the cantonal code provides a specific remedy of relief, the cassation court is not competent to entertain the matter directly. The first judge must first examine whether the asserted impediment is plausible and invite the debtor to produce evidence within a short time (consid. 1).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7706

Autorité:

Date décision: 07.09.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1999, P.111

Titre: Demande de relief d'un défaut encouru par le poursuivi cité à une audience de mainlevée.

Résumé:

Veuillez svp vous référer au résumé d'arrêt ci-contre.

Articles de loi:

Art. 414 al. 2 CPCN Art. 414 al. 2 litt. d CPCN

RJN 1999 p. 111

Aucune des parties n'a comparu, ni ne s'est fait représenter à une audience de mainlevée à laquelle elles avaient toutes deux été régulièrement convoquées. En leur absence, une décision de mainlevée provisoire a été rendue et leur a été notifiée le 12 novembre 1999. Par courrier posté le 16 novembre, D., débiteur débouté, s'adresse au premier juge et fait valoir que son absence à l'audience était due au fait qu'il était gravement malade et hospitalisé aux soins intensifs, et qu'il n'avait pu dès lors se présenter ou se faire représenter; il déclare recourir contre la décision de mainlevée et en expose les raisons.

Le premier juge transmet à la Cour de cassation civile le "recours" et le dossier de la cause.

La Cour de cassation civile interprète le courrier de D. comme une demande de relief d'un défaut encouru -- peut-être -- sans sa faute par le poursuivi cité à une audience de mainlevée, et se déclare incompétente pour en connaître, puisqu'une autre voie cantonale de recours, au sens large, est prévue sous la forme d'une demande de relief (art. 414 al. 2 litt. d CPC). Le premier juge devait en effet comprendre que le poursuivi faisait état d'une impossibilité de comparaître (art. 202 al. 2 CPC); plutôt que de transmettre d'emblée cette requête à la Cour de cassation civile comme étant un recours, il devait d'abord examiner si le motif invoqué était ou non fondé, en invitant le poursuivi à déposer à bref délai la preuve de son allégation.

Mots-clés

defaultrelief from defaultprovisional dischargejurisdictionillnessnon-appearance