Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7547
Autorité:
Date décision:
14.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'assurance. Réticence de l'assuré. Erreur essentielle de l'assurance.
Résumé:
**Lorsque l'assureur fait, après le délai de quatre semaines prévu à l'article 1er LCA pour répondre à la proposition d'assurance du preneur, une contre- proposition à celui-ci, sans avoir accepté sa proposition, il devient le proposant d'un nouveau contrat.
Lorsque l'assureur agit en qualité de proposant, ce ne sont pas les dispositions de la LCA qui s'appliquent, mais exclusivement celles du CO; en conséquence, le devoir de renseigner l'assureur, qui découle de l'article 6 LCA, n'incombe plus au preneur.
Dans cette hypothèse, l'assureur qui, au moment de la conclusion du contrat, était dans une erreur essentielle (art.24 al.1 ch.4 CO) peut résoudre le contrat dans le délai d'un an dès la découverte de l'erreur (art.31 al.1 CO).
____________________
Par arrêt du 28.01.2000 (réf. ATF 126 III 82 - 5C.199/1999), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 23 CO
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Art. 31 al. 1 CO
Art. 1 al. 4 LCA
Art. 6 LCA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
28.01.2000
Réf.
5C.199/1999
ATF 126
III 82
A. Le
16 juin 1995, H. a fait à l'assurance
X. , sur une formule
préimprimée
fournie par celle-ci, une proposition d'assurance couvrant le
risque
de décès, et d'assurance complémentaire couvrant le risque
d'incapacité
de gain. Le 21 juin 1995, X. a assuré
au demandeur une
couverture
provisoire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la
proposition
ou l'envoi d'une éventuelle contre-proposition. Le 28 août
1995,
X. a émis une réserve par rapport à la
proposition. Une affection
de la
colonne vertébrale et ses conséquences médicalement décelables ne
donnaient
pas droit à une exonération du paiement des primes et aux rentes
en cas
d'incapacité de gain. Les 2 novembre et 7 décembre 1995, le
demandeur
a payé les primes à X. .
Le 12 juillet 1995, le demandeur a fait parvenir à l'assurance
Y. (ci-après : Y. ) une proposition d'assurance
couvrant les risques de
décès
et de perte de gain. Le 10 octo-
bre
suivant, la défenderesse a établi au nom du demandeur une police d'as-
surance
sur la vie ainsi qu'une assurance complémentaire de perte de gain.
Celui-ci
a payé ses premières primes les 7 et 27 décembre 1995.
Le 13 novembre 1996, Y. a
résilié le contrat en invoquant une
première
réticence de la part de l'assuré. Elle lui reproche d'avoir à
tort
répondu par la négative aux questions 9 ("Des propositions d'assuran-
ce vie,
accident, maladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou ac-
ceptées
avec surprime ou réserve ?") et 15 ("Etes-vous déjà assuré pour
des
rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution
d'assurance?")
du questionnaire figurant dans la formule signée du 12
juillet
1995.
La défenderesse invoque une deuxième réticence, consécutivement
au
dépôt, le 10 novembre 1997, par H. , d'une demande en paiement contre
Y. devant le Tribunal civil du district de
Neuchâtel. La défenderesse
prétend
avoir appris à sa lecture que le demandeur avait bénéficié d'une
couverture
provisoire de deux mois de la part de X.
dès le 21 juin 1995
et que
cette assurance avait émis, par courrier du 28 août 1995, une
réserve
à la proposition d'assurance du demandeur. La défenderesse estime
que le
demandeur aurait dû l'informer, au moment de la signature, de
l'existence
d'une couverture provisoire auprès d'un autre assureur. Elle
voit
cette deuxième réticence dans le fait que le demandeur ne l'a pas
informée
que sa proposition d'assurance auprès de X.
avait été acceptée
avec
une réserve.
B. Le
10 novembre 1997, comme mentionné ci-dessus, H. a déposé une
demande
en paiement contre Y. devant le
Tribunal civil du district de
Neuchâtel.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le demandeur a déposé des conclusions en cause. Les arguments
développés
étant pour l'essentiel les mêmes que ceux du recours, ils se-
ront
examinés avec celui-ci.
Dans ses conclusions en cause, la défenderesse a contesté l'in-
validité
de la résolution du contrat d'assurance. Elle conclut au rejet de
la
demande.
C. Par
jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal du district de
Neuchâtel
a exposé que la solution du litige se résumait à déterminer si,
au
moment de la conclusion du contrat, le demandeur avait omis de déclarer
un fait
important qu'il connaissait et si, le cas échéant, la défenderesse
s'était
départie du contrat dans les quatre semaines suivant la connais-
sance
de la réticence. Il a considéré que la proposition d'assurance à la
défenderesse
datait du 12 juillet 1995, que celle-ci avait établi une po-
lice
d'assurance sur la vie et la perte de gain le 10 octobre suivant, que
cette
police constituait une nouvelle offre dès lors que le délai de qua-
tre
semaines pour accepter la première offre n'avait pas été respecté,
qu'à
défaut d'élément de preuve antérieur au paiement de la première pri-
me, il
fallait admettre que le contrat avait été conclu le 7 décembre
1995,
qu'à cette date X. avait déjà accepté -
le 2 novembre précédent -
de
couvrir le risque de perte de gain du demandeur, que l'obligation de
renseigner
l'assurance découlant de l'article 6 LCA courait jusqu'à la
conclusion
du contrat, que dès lors en répondant non à la question no 15,
ou
plutôt en omettant de signaler avant le 7 décembre 1995 à la défende-
resse
un fait important qu'il connaissait, à savoir la conclusion le 2
novembre
précédent d'une autre assurance perte de gain avec X. , le
demandeur
avait commis une réticence au sens de la LCA. Le premier juge a
retenu
en outre que la défenderesse avait respecté le délai de quatre se-
maines
de l'article 6 LCA pour résoudre le contrat. Considérant que la
rétention
jusqu'à la conclusion du contrat d'informations de nature à in-
fluencer
l'assureur dans sa décision constituait en elle-même un cas de
réticence,
le tribunal a jugé superflu d'examiner si la réponse négative à
la
question no 15 était déjà constitutive de réticence au moment de l'éta-
blissement
de la proposition d'assurance. Il a toutefois estimé que cette
réponse
négative ne pouvait pas être considérée comme inexacte au moment
où elle
avait été donnée - époque à laquelle le demandeur se trouvait au
bénéfice
d'une assurance provisoire de X. -. En
effet, selon lui, il
aurait
été arbitraire de retenir que la lettre du 21 juin 1995 (confirma-
tion de
couverture provisoire d'assurance) garantissait également une as-
surance
contre la perte de gain.
Il a en revanche considéré qu'au moment de la conclusion du con-
trat,
le 7 décembre 1995, le demandeur avait connaissance de la réserve
émise
par X. dans sa police du 7 septembre
1995 pour affection à la
colonne
vertébrale. Il a retenu que le silence du demandeur sur ce point
était
constitutif de réticence.
Il a également constaté que le 13 décembre 1996, le mandataire
du
demandeur avait certes informé la défenderesse que X. avait fait le 28
août
1995 une contre-proposition à l'offre du 16 juin 1995, acceptée par
son
mandant, mais qu'il n'y était pas question de réserve. C'est dès lors
à juste
titre selon le premier juge que la défenderesse allègue n'avoir
pris
connaissance de ce motif de réticence que le 13 novembre 1997, à
réception
du mémoire de demande. Invoqué par lettre recommandée du 18 no-
vembre
1997, le motif de réticence l'a été dans le délai de quatre semai-
nes.
Le premier juge a rejeté la demande et octroyé l'assistance ju-
diciaire
au demandeur.
D. Le
recourant ne conteste pas les faits retenus dans le jugement.
Il
reproche en revanche à celui-ci une fausse application du droit maté-
riel au
sens de l'article 415 al.1 CPC.
Selon lui, le tribunal a considéré avec raison que l'établisse-
ment
par la défenderesse d'une police d'assurance le 10 octobre 1995 cons-
tituait
une nouvelle offre, vu le non respect du délai de quatre semaines
prévu
par l'article 1 LCA. Il aurait en revanche considéré à tort que l'o-
bligation
de renseigner sur les faits importants, prévue à l'article 6
LCA,
existait jusqu'au moment de la conclusion du contrat, établi au 7
décembre
1995. D'après le recourant en effet, lorsque l'assureur inter-
vient
comme proposant - par exemple en
faisant au preneur une contre-
proposition
-, les dispositions de la LCA ne sont plus applicables, mais
seulement
celles du CO. Ainsi, il soutient qu'entre l'échéance du délai de
quatre
semaines dont disposait Y. dès la
proposition du preneur (12
juillet
1995) pour répondre à celui-ci (8 août 1995) et la date d'envoi de
la
police d'assurance (10 octobre 1995), les parties n'étaient plus liées
juridiquement.
Il en tire que l'obligation du demandeur d'informer la dé-
fenderesse
de toute modification de faits importants n'était valable que
jusqu'au
8 août 1995, de sorte que celui-ci n'avait aucune obligation
d'informer
Y. de la réserve émise le 28 août 1995
par X. .
De l'argumentation qui précède, le recourant déduit qu'il n'a
pas
commis de réticence relative à la question no 9 en n'informant pas
Y. de la proposition faite par X. (celle-ci n'était pas encore refusée
le 12
juillet 1995) ni de la réserve formulée par celle-ci le 28 août 1995
(les
parties n'étaient plus liées juridiquement à cette époque). Il nie
également
avoir commis une réticence relative à la question no 15 en
n'informant
pas la défenderesse de l'octroi d'une couverture décès par X.
dès le
21 juin 1995 (cette couverture provisoire n'incluait pas le risque
de
perte de gain), ni de la délivrance dès le 7 septembre 1995 par X.
d'une
police assortie d'une réserve (les parties n'étaient plus liées
juridiquement
à ce moment).
Finalement, le recourant reproche au premier juge d'avoir appli-
qué
l'article 6 LCA à un état de fait uniquement soumis aux règles du CO.
Le recourant estime par ailleurs que c'est à tort que le tribu-
nal a
considéré que la défenderesse n'avait pas eu connaissance de la ré-
ticence
relative à la question no 9 avant la réception du mémoire de de-
mande
du 13 novembre 1997. Selon lui en effet, le jugement entrepris re-
tient
que par lettre du 13 décembre 1996, son mandataire a informé la dé-
fenderesse
que X. avait fait le 28 août 1995 une
contre-proposition à son
offre
du 16 juin 1995. Or une contre-proposition constitue du point de vue
juridique
un refus de la proposition, de sorte que la défenderesse savait
depuis
le 13 décembre 1996 que le demandeur s'était vu refuser une
proposition
d'assurance auprès de X. . Invoqué près d'un an plus tard, ce
prétendu
motif de réticence est jugé tardif par le recourant.
E.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Lorsque l'assureur fait, après le délai de quatre semaines prévu
à
l'article 1 LCA pour répondre à la proposition d'assurance du preneur,
une
contre-proposition à celui-ci, sans avoir accepté sa proposition, il
devient
le proposant d'un nouveau contrat. Cela ressort de la loi même qui
dispose
que le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui
parvient
pas avant l'expiration du délai (art.1 al.4 LCA). Cette règle,
exposée
avec raison par le premier juge, n'est contestée par aucune des
deux
parties. La question litigieuse est de savoir si, dans cette hypo-
thèse,
le devoir de renseigner l'assureur, qui découle de l'article 6 LCA,
incombe
malgré tout au preneur d'assurance tant et aussi longtemps que le
contrat
n'est pas conclu. Le recourant prétend que non. L'intimée soutient
que
oui. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine ci-
tée,
qui doivent être préférées à la doctrine citée par l'intimée, ce ne
sont
pas les dispositions de la LCA qui s'appliquent lorsque l'assureur
agit en
qualité de proposant, mais exclusivement celles du CO (ATF 120 II
133, en
particulier 136). Comme en l'espèce la contre-proposition de la
défenderesse
est parvenue au preneur après l'échéance du délai, celui-ci
n'était
plus obligé, en vertu de la LCA, de continuer à renseigner l'assu-
rance.
Sur ce point, le recourant a raison lorsqu'il reproche au tribunal
de
n'avoir pas poursuivi jusqu'au bout son raisonnement.
3. a)
Toutefois, le même reproche doit être fait au recourant. En
effet,
le Code des obligations contient également des règles relatives aux
vices
du consentement. L'article 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas
celle
des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur
essentielle.
L'article 24 al.1 ch.4 précise que l'erreur est essentielle
notamment
lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale per-
mettait
à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des élé-
ments
nécessaires du contrat. La question peut rester ouverte de savoir si
le
recourant aurait dû, sous peine de commettre un dol, informer l'intimée
à
réception de la contre-proposition du 10 octobre 1995, du fait que les
déclarations
contenues dans la première proposition d'assurance - à la-
quelle
la contre-proposition renvoie expressément (D.1/8) - n'étaient plus
conformes
à la réalité au 10 octobre 1995. Il suffit de constater que tel
était
bien le cas - le recourant savait depuis le 28 août précédent que
X. avait accepté de le couvrir moyennant une
réserve - pour admettre que
lorsqu'elle
a accepté d'assurer le preneur sur la base de sa contre-
proposition
du 10 octobre, sans savoir ce qui précède, Y.
était dans
l'erreur
sur la situation réelle du recourant.
b) En ce qui concerne l'erreur, Oftinger (Jurisprudence du Tri-
bunal
fédéral sur la partie générale du Code des obligations, p.320) en-
seigne
que : "{L'erreur, fausse conception de la réalité, est essentielle }
{lorsqu'elle
porte d'une manière reconnaissable sur des éléments nécessai}-
{res du
contrat. Constituent ces éléments - d'un point de vue objectif }
{(d'après
la loyauté commerciale, nach Treu und Glauben im Geschäftsver}-
{kehr,
art.24 ch.4) - les circonstances de fait qui paraissent indispensa}-
{bles
pour la conclusion du contrat. La victime de l'erreur a une fausse }
{conception
parce que ces circonstances de fait ne correspondent pas à l'i}-
{dée
qu'elle s'en était faite. L'expression "d'une manière reconnaissable"
}
{signifie
que le cocontractant de la victime a reconnu l'importance des }
{circonstances
de fait en question, ou qu'il devait la reconnaître ou qu'il }
{pouvait
la reconnaître. (...)}". Le risque à assurer est un élément essen-
tiel du
contrat d'assurance qui doit être défini conventionnellement entre
les
parties (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p.112).
c) En l'espèce, le recourant ne pouvait ignorer que son état de
santé,
de même que la conclusion d'éventuels autres contrats d'assurance
et
l'acceptation de ceux-ci avec réserve, étaient des éléments fondamen-
taux
pour la détermination de Y. à son
égard. L'erreur de celle-ci
portait
sur des faits qui, considérés objectivement, peuvent, du point de
vue de
la loyauté commerciale, être qualifiés de condition {sine qua non} de
la
conclusion du contrat (Oftinger, réf.cit.).
d) En vertu de l'article 31 al.1 CO, la partie qui entend résou-
dre le
contrat doit le faire dans le délai d'un an dès la découverte de
l'erreur.
Le demandeur a admis que Y. avait
appris pour la première fois
le 18
octobre 1996, suite au courrier de X. , que le recourant avait
conclu
une assurance vie auprès de celle-ci. En résolvant le contrat par
courrier
du 13 novembre 1996, la défenderesse a ainsi respecté le délai
d'un an
précité.
Peu importe que la demanderesse ait fondé à tort toute son argu-
mentation
juridique sur la réticence et la LCA, alors que seules les rè-
gles du
CO concernant l'erreur s'appliquent au cas d'espèce. Peu importe
que le
tribunal ait fait de même. En vertu du principe {jura novit curia} et
par
substitution de motifs, la Cour constate que la résolution du contrat
était
valable, Y. étant sous l'empire d'une
erreur essentielle. Le moyen
n'est
pas fondé.
Au vu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner plus
avant
si, en admettant la date d'entrée en vigueur de l'assurance comme
prétendue
par le recourant, la Compagnie d'assurances intimée n'aurait pas
été en
droit d'invoquer l'article 9 LCA, au motif que le cas d'assurance
était
déjà survenu, et de refuser toute prestation pour perte de gain due
à la dépression
qui avait entraîné une incapacité de travail à partir du
28
juillet 1995.
4. En
deuxième lieu, le recourant reproche au jugement attaqué de
n'avoir
pas considéré comme tardif le deuxième cas de réticence (connais-
sance
du fait que X. avait accepté la
proposition du preneur avec une
réserve)
soulevé par la défenderesse le 18 novembre 1997. L'argumentation
du
recourant, selon laquelle la défenderesse savait le 13 décembre 1996
que
X. avait fait une contre-proposition au
preneur, est convaincante.
L'intimée
ne conteste d'ailleurs pas, dans ses observations, avoir su à
cette
date que la proposition avait été refusée; en revanche son argumen-
tation
au sujet de la différence qu'il y aurait entre un refus pur et sim-
ple,
une proposition acceptée avec réserve et une proposition acceptée
avec
surprime ne tient pas. En effet, le refus pur et simple d'une propo-
sition
est une limitation plus sévère que le simple assortiment de celle-
ci
d'une réserve, de sorte que l'acceptation avec réserve postérieure à un
refus
pur et simple ne saurait constituer un nouveau cas de réticence par
rapport
à celui-ci. Si Y. admet qu'elle savait
dès le 13 décembre 1996
que
X. avait refusé la proposition du
recourant, elle est malvenue de
prétendre
que le fait d'avoir appris par la suite qu'en fait, X. avait
accepté
cette proposition avec réserve, constituerait un nouveau cas de
réticence.
Sur cette question, le recourant l'emporte et le jugement en-
trepris
mentionne à tort que la défenderesse n'aurait pas eu connaissance
de la
réticence relative à la question no 9 avant de recevoir la demande.
En
principe, si la LCA s'appliquait, le jugement devrait être cassé, le
délai
de quatre semaines ayant été largement dépassé au moment de l'annon-
ce par
la défenderesse du prétendu cas de réticence. Toutefois, en vertu
de
l'article 31 CO, seul applicable à l'espèce, à l'exclusion des disposi-
tions
de la LCA (voir ci-dessus, cons.3), la Cour constate qu'en annonçant
le 18
novembre 1997 un cas de réticence qu'elle connaissait depuis le 13
décembre
1996, la défenderesse a respecté le délai d'un an prévu par le
CO. Le
fait pour le demandeur d'avoir tu le refus par la X. de la pro-
position
d'assurance du 16 juin 1995 a mis la défenderesse en situation
d'erreur
essentielle (voir ci-dessus, cons.3). Le 18 novembre 1997, Y.
pouvait
encore s'appuyer sur cette erreur pour résoudre le contrat. Peu
importe
qu'elle ait visé à tort les dispositions de la LCA sur la réticen-
ce. Peu
importe aussi que le tribunal ait estimé la résolution du contrat
valable
sur la base d'un raisonnement erroné.
5. En
première instance, le demandeur a obtenu l'assistance judici-
aire
totale. Selon l'article 10 LAJA, sauf retrait anticipé, l'assistance
judiciaire
dure jusqu'à la fin de l'instance cantonale de recours. C'est
ainsi
par erreur qu'une avance de frais a été exigée; elle doit être res-
tituée.
Le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il
convient
d'indemniser le mandataire sur la base du dossier, en l'absence
d'un
relevé d'activité. La rédaction du recours a été grandement facilitée
par une
large reprise des arguments des conclusions en cause. Une indemni-
té de
500 francs, TVA incluse, est équitable.
Le recourant succombe sur tous les moyens soulevés. Il sera con-
damné à
supporter les frais de la cause, mais sans dépens à l'intimée qui
procède
seule.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 480 francs, et avan-
cés pour lui par l'Etat, sans dépens à
l'intimée.
3.
Invite le greffe à rétrocéder à Me Z.
l'avance de frais de
440 francs.
4. Fixe
à 500 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me Z.
mandataire d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 14 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges