Advance of expert fees in future evidence procedure

CCC.1998.7525Autre juridiction12 janv. 1999Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Court of Civil Cassation held that a later decision allocating the advance on expert fees in a future-evidence procedure was materially reviewable by cassation. It annulled the 26 October 1998 decision because the parties had not been heard before the allocation was changed, breaching the right to be heard. The matter was remitted to the first judge for a new decision. The court added that Art. 294 CPC must be read with Art. 139 CPC, so opposing-party questions to the expert may, depending on the circumstances, justify charging part of the additional costs to that party.

Regeste Omnilex

Art. 294 CPC in connection with Art. 139 CPC; advance of expert fees in future-evidence proceedings; cassation admissibility and right to be heard. A decision allocating an advance on expert fees in a future-evidence proceeding constitutes a material decision subject to cassation under Art. 414 CPC, unless a statutory exception applies. Where the later allocation departs from the initial order and affects a party's procedural obligations, the parties must be heard beforehand; breach of the right to be heard entails annulment irrespective of the outcome. Art. 294 CPC does not preclude, in every case, charging the opposing party with additional expert costs caused by its own counter-questions, which may qualify as procedural acts undertaken at its request (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7525

Autorité:

Date décision: 12.01.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Avance de frais. Preuve à futur. Recours en cassation.

Résumé:

**Le recours en cassation est ouvert contre une décision en répartition d'une avance de frais dans le cadre d'une preuve à futur.

L'article 294 CPC s'interprète à la lumière de l'article 139 du même code; il n'est ainsi pas exclu que dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, la partie requise ait à avancer elle-même une part des frais si, selon les circonstances de l'espèce, ses propres questions à un expert entrent dans la notion d'actes de procédure accomplis à sa demande.**

Articles de loi:

Art. 294 CPCN Art. 414 CPCN

qu'une expertise de preuve à futur peut être ordonnée par le

juge sur requête d'une partie, en application des dispositions cantonales

de procédure,

que le sort des frais et dépens de l'expertise est alors

également réglé par le code de procédure (v. RJN 1995, p.77, cons.2),

qu'en l'espèce, une ordonnance de preuve à futur a été rendue le

20 avril 1998 par le juge saisi de la requête alors qu'un différend oppo-

sait les parties, sans citation préalable de la requise et recourante,

que l'ordonnance du juge, qui se réfère aux dispositions de

procédure sur la preuve à futur (art.287 ss CPC), dit notamment que les

frais de l'expertise seront avancés par les requérants et suivront, en cas

de procès au fond, le sort de ladite procédure (v. dispositif de l'ordon-

nance de preuve à futur, ch. 5),

que le rapport d'expertise a été établi le 30 juin 1998 par le

service de l'hygiène et de l'environnement de la Ville de La Chaux-de-

Fonds et transmis le 2 juillet 1998 aux requis, qui disposaient alors de

20 jours pour déposer des contre-questions à l'intention de l'expert,

que la requise et recourante a déposé des contre-questions le 22

juillet 1998, auxquelles le service précité a répondu dans un rapport

complémentaire établi le 13 août 1998,

que la note de frais dudit service s'est élevée à 2'761 francs

selon facture du 20 octobre 1998,

que le premier juge a réparti ces frais en mettant à la charge

des requérants et intimés la somme de 2'100 francs et à celle de la re-

quise et recourante la somme de 661 francs,

que cette répartition a été notifiée aux parties par courrier du

26 octobre 1998 accompagné de listes de frais et de bulletins de verse-

ment, sans que les parties n'aient eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet,

que par recours du 28 octobre 1998, complété le 5 novembre sui-

vant, la recourante conclut à la cassation de la décision du 26 octobre

1998, avec suite de frais et dépens, en invoquant la violation de l'auto-

rité de la chose jugée et de l'article 294 CPCN,

que le premier juge s'en remet à l'appréciation de la Cour de

cassation civile s'agissant du sort du recours, tout en confirmant la

répartition de l'avance de frais,

que les intimés n'ont pas formulé d'observations dans le délai

imparti,

que la détermination du premier juge au sujet de la répartition

de l'avance de frais dans le cadre de la preuve à futur, contenue dans son

courrier du 26 octobre 1998, a valeur de décision, au sens matériel du

terme, puisqu'elle affecte les obligations d'une partie sur le plan

procédural (RJN 1997, p.149, cons.1b),

qu'un recours en cassation peut être interjeté contre une telle

décision (art.414 al.1 CPCN), qui ne constitue pas l'une des exceptions

visées par l'article 414 al.2 CPCN,

qu'aux termes de l'article 294 CPCN, les frais relatifs à la

preuve à futur sont avancés par le requérant et, en cas de procès, suivent

le sort de la cause au fond,

que l'ordonnance du 20 avril 1998 applique cette disposition,

alors que la décision ultérieure du 26 octobre 1998 paraît s'en écarter,

que dans ces conditions, il devenait nécessaire d'interpeller

préalablement les parties, pour respecter leur droit d'être entendues,

avant de prendre la décision querellée,

que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa seule

violation entraîne l'annulation de la décision entreprise même si elle n'a

eu aucune incidence sur l'issue de la procédure (Müller, Commentaire de la

Cst féd., art.4, no 100),

que la décision du 26 octobre 1998 doit en conséquence être

cassée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision,

qu'il convient toutefois de rappeler que l'art.294 CPC doit

s'interpréter à la lumière de la disposition générale de l'art.139 CPC,

qu'ainsi, il ne va nullement de soi que celui qui requiert une

expertise à titre de preuve à futur, en avance les frais et se contente du

rapport de l'expert, doive systématiquement avancer également les frais

supplémentaires consécutifs aux contre-questions ou questions complé-

mentaires de sa partie adverse, quelles que soient la nature et l'impor-

tance de ces questions; qu'en effet et contrairement à ce qu'en pense la

recourante, ces questions peuvent, selon les circonstances, entrer dans la

notion d'actes de procédure accomplis à la demande non pas de la partie

requérante mais de la partie adverse (v.RJN 1986 p.82);

qu'il en va par exemple de même lorsqu'une expertise est

ordonnée dans le cours ordinaire d'une procédure d'instruction et que les

questions de la partie adverse ont pour effet d'étendre la mission ou

d'accroître sensiblement le travail de l'expert, par rapport à ce qui

serait nécessaire pour répondre aux seules questions de la partie qui

demande l'expertise,

qu'on ne peut dès lors affirmer que l'ordonnance du 20 avril

1998 traiterait de façon exhaustive la question de l'avance des frais de

l'expertise, en sorte qu'il y aurait force de chose jugée sur ce point,

qu'enfin, on notera que la décision portant sur la question de

l'avance des frais ne préjuge en rien de celle statuant sur la charge

définitive desdits frais, une fois vidé le litige,

que, vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure

de recours doivent être mis à la charge des intimés,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse la décision du 26 octobre 1998.

2. Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des

considérants.

3. Arrête les frais relatifs à l'instance de recours à 220 francs, avancés

par la recourante, et les met à la charge solidaire des intimés.

4. Condamne solidairement les intimés à verser 200 francs de dépens à la

recourante.

Neuchâtel, le 12 janvier 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Mots-clés

future evidenceexpert feesadvance of costsright to be heardcassation appealres judicataprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether cassation appeal lies against the decision allocating an advance on expert fees in future evidence proceedings.

Solution extraite

Yes. The allocation has the material character of a decision because it affects a party's procedural obligations, and it is not among the statutory exceptions to cassation review.

Motifs extraits

The court held that the letter of 26 October 1998 materially decided the allocation of costs and therefore could be challenged by cassation.

Question juridique clé

Whether the cost-allocation decision had to be preceded by a hearing of the parties.

Solution extraite

Yes. Because the later allocation departed from the initial order and affected the respondent's financial obligation, the parties had to be heard first.

Motifs extraits

Failure to hear the parties violated the right to be heard, a formal guarantee whose breach leads to annulment regardless of the merits.

Question juridique clé

Whether the initial future-evidence order precluded any later reallocation of expert fees by res judicata.

Solution extraite

No. The earlier order did not exhaustively and finally determine the allocation of future supplementary expert costs.

Motifs extraits

The court stated that Art. 294 CPC must be read with Art. 139 CPC; supplementary questions by the opposing party may, depending on the circumstances, count as procedural acts requested by that party.

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