Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7518
Autorité:
Date décision:
20.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive. Effet libératoire du paiement d'une amende d'ordre auprès d'un mauvais service.
Résumé:
**Automobiliste mis à l'amende verse à la Stadtpolizei de Zürich l'amende et les frais auxquels il a été condamné. Ville de Zürich introduit une poursuite, ces montants devant être payés sur un autre compte. Opposition. Mainlevée.
Annulation par la CCC.
La Commune (de Zürich), comme étant la plus petite collectivité publique n'est pas divisible. On ne peut admettre que le versement fait à une caisse spécifique (celle de la Stadtpolizei) soit considéré comme un versement fait à un tiers. Arbitraire de considérer que les versements n'avaient pas d'effet libératoire.**
Articles de loi:
Art. 80 LP
A. Le
26 février 1997, le recourant n'a pas observé un signal
lumineux,
à Zurich. Suite à cette infraction, la police municipale de
Zurich
lui a notifié une amende de 250 francs, qu'il n'a pas honorée dans
le
délai indiqué.
B. Le
16 juin 1997, le Tribunal de police de la Ville de Zurich a
rendu
une ordonnance condamnant le recourant à une amende de 250 francs,
260
francs de frais et 25 francs de frais de rédaction, soit 535 francs au
total.
Utilisant vraisemblablement le bulletin de versement qui lui
avait
été remis lors de la notification de l'amende d'ordre, le recourant
a payé
250 francs, le 4 septembre 1997, sur le compte intitulé "Stadtpo-
lizei Zürich, Zentralstelle für Verkehrs- und
Ordnungsbussen, 8021
Zürich".
C.
Agissant par son "Polizeirichteramt", la Ville de Zurich a
fait
notifier
au recourant un commandement de payer, le 27 novembre 1997. Le
recourant
a fait opposition à ce commandement de payer, le même jour.
A
une date qui ne ressort pas du récépissé qu'il a produit dans
la procédure
de mainlevée d'opposition, le recourant a versé 262 francs
sur le
compte de la Police municipale de Zurich.
D. Par
requête du 2 juillet 1998, la Ville de Zurich, agissant par
le
"juge de police Ville de Zurich", a introduite une requête de mainlevée
d'opposition
auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Elle
concluait
à ce que la mainlevée d'opposition définitive soit prononcée
pour
535 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997, 10 francs de
frais
de rappel et 50 francs de frais de commandement de payer.
Par décision du 8 septembre 1998, le président du Tribunal civil
du
district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée de l'opposition
formée
par le recourant, à concurrence de 535 francs + intérêts à 5 % dès
le 19
juillet 1997. Il a considéré que les 535 francs étaient dus au juge
de
police, selon l'ordonnance du 16 juin 1997, et que les paiements du
requis,
postérieurs à cette décision, ne le libéraient pas puisqu'ils
avaient
été faits à un tiers.
E.
O. recourt contre cette
décision. Il se prévaut d'une fausse
application
du droit matériel ainsi que d'un arbitraire dans la
constatation
des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de
l'art.415
litt.a et b CPCN.
F.
L'autorité de jugement ne formule pas d'observations, l'intimée
ne
procède pas.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai légal contre un acte susceptible de
recours
en cassation, le recours est recevable, quand bien même il n'a été
déposé
qu'en un seul exemplaire (comp.RJN 4 I 16, 104).
2. La
décision attaquée retient que selon l'ordonnance invoquée à
l'appui
de la poursuite, les 535 francs litigieux étaient dus au juge de
police
de la Ville de Zurich. Si cette affirmation était exacte, ce qui
n'est
pas le cas, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, la
requérante,
et créancière prétendue, étant la Ville de Zurich, le greffe
du
Tribunal de police de Zurich n'étant mentionné qu'en qualité de
mandataire.
3. Il
reste à déterminer si la police municipale de Zurich peut
être
considérée comme un tiers par rapport à la Commune de Zurich. En
règle
générale, la commune est la plus petite collectivité publique du
canton;
elle n'est donc pas divisible (A. Grisel, Traité de droit
administratif vol. I Neuchâtel 1984, p.251). Certes, la gestion d'une
collectivité
publique de l'importance de la Ville de Zurich présente sans
doute
une complexité telle qu'il peut apparaître légitime, jusqu'à un
certain
point, d'exiger des administrés qu'ils opèrent leurs versement sur
tel
compte plutôt que tel autre. En l'espèce cependant, l'intimée
n'établit
pas qu'elle ait donné des instructions particulières au
recourant,
ou même qu'elle l'ait invité, avant la notification du
commandement
de payer, à verser le montant réclamé sur un compte
particulier.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au recourant
d'avoir
utilisé, pour s'acquitter de l'amende à laquelle il avait été
condamné,
le bulletin de versement original qui lui avait été communiqué.
Le
recourant allègue avoir effectué son second versement le 28 novembre
1997
(après correction du lapsus), soit le lendemain du jour où le
commandement
de payer de l'intimée lui a été notifié. Il aurait certes été
préférable
qu'il s'acquittât du solde du montant dû sur le compte dont le
numéro
était indiqué sur le commandement de payer, mais la créancière
elle-même
n'est pas exempte de tout reproche puisqu'elle n'a même pas
identifié,
ne fût-ce que par un numéro, la décision sur laquelle elle
fondait
sa poursuite. D'autre part, l'intimée évoque, dans sa requête de
mainlevée
d'opposition, la possibilité que le recourant produise des
récépissés
de paiement à la police municipale de Zurich, ce qui constitue
un
indice du fait qu'elle avait connaissance du deuxième paiement opéré
par le
recourant. Dans ces conditions, il était effectivement arbitraire
de
considérer que les paiements opérés par le recourant n'avaient pas
d'effet
libératoire jusqu'à due concurrence, dès lors que l'intimée n'a
nullement
établi que la police municipale de Zurich était une entité dotée
d'une
personnalité juridique autonome.
4. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de
l'intimée
qui succombe dans une large mesure, ainsi qu'une indemnité de
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Admet le recours.
2.
Casse la décision attaquée.
3.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recou-
rant dans la poursuite No …, à concurrence
de 23 francs plus
intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997;
4. Met
les frais par 160 francs, avancés par le recourant, à la charge de
l'intimée.
5.
Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel,
le 20 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant