Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7517
Autorité:
Date décision:
28.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation du contrat de travail. Justes motifs. Avertissement formel.
Résumé:
**Un avertissement formel - ou même l'addition d'avertissements - ne suffit pas à lui seul à créer un juste motif de résiliation. Encore faut-il que les faits à l'origine de cet avertissement aient existé, qu'ils aient été prouvés et qu'ils constituent des manquements graves aux obligations du travailleur. Un employeur mécontent ou insatisfait de son collaborateur ou de la personnalité de celui-ci peut toujours résilier normalement le contrat de travail, dans le respect des délais, sans que l'ultima ratio que constitue la résiliation pour justes motifs ne soit utilisée.
En l'espèce, les faits allégués par l'employeur n'ont pas été prouvés à satisfaction de droit comme constituant des justes motifs; un avertissement n'a pas été valablement donné, ne se rattachant pas à un reproche concret et étant formulé en termes généraux.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 23 LJPH
A. P. a été engagé par le
Garage L. SA au mois de janvier 1993 en
qualité
de réceptionniste-technique, moyennant un salaire mensuel brut de
4200
francs (13 fois).
Le 4 mars 1998, L. a adressé à
P. un courrier recommandé dont
la
teneur était la suivante:
" Concerne: votre contrat.
Avertissement "
" Lors du dernier entretien que
vous avez eu avec le soussi-
gné, en présence de MM. B. et R. , nous vous avons
recommandé de changer d'attitude à
l'égard de vos
collègues et de travailler selon
le cahier des charges que
nous avions établi ensemble.
Nous vous avons également incité
fermement à adopter
envers la clientèle une attitude
différente.
Malheureusement, nous devons
constater avec regret que,
pour des raisons totalement
incompréhensibles, vous n'avez
pas tenu compte de nos remarques
et recommandations.
Votre attitude à l'égard des chefs
du magasin et de vente,
de MM. B. et R. , est tout simplement inadmissible.
Dans
vos propos tenus aux clients, vous
traitez vos supérieurs
de façon injurieuse et
inconvenante. Vous prenez des
libertés qui dépassent
complètement vos fonctions.
Nous constatons donc que les
remarques orales qui vous ont
été faites n'ont servi à rien. En
conséquence, nous vous
adressons un ultime avertissement.
Si nous devions consta-
ter que vous n'adoptez pas dès
maintenant une attitude
conforme à votre contrat, à votre
cahier des charges et à
votre fonction, nous nous verrions
obligés de nous séparer
de vos services avec effet immédiat,
votre attitude cau-
sant un grave préjudice à toute
l'entreprise."
Le 9 mars 1998, P. a répondu à
ce courrier, qualifiant ces
accusations
d'exagérées et ces reproches d'infondés.
Le 6 avril 1998, le mandataire du Garage L. SA a notifié à P.
son
congé avec effet immédiat au 3 avril, selon l'article 337 CO. Il
invoquait
plusieurs avertissements oraux et l'avertissement formel du 4
mars
1998, restés sans effet. Les raisons justifiant ce congé concernaient
tout
particulièrement les faits du vendredi 3 avril, relatés comme suit:
" A 13h25, vous avez reçu un
client, Monsieur S. de La
Neuveville, qui venait pour faire
changer les pneus de son
véhicule. Vous l'avez fort mal
reçu, déclarant que le Ga-
rage était très chargé et que vous
n'aviez pas de temps
pour lui, mais surtout qu'il
n'avait qu'à revenir la
semaine prochaine. Vous ne lui
avez fixé aucun rendez-vous
pour un prochain jour. Vous n'avez
pas pris l'avis de
Monsieur R. , mécanicien.
Constatant cette attitude
inadmissible pour une personne
chargée de la réception des
clients, Monsieur J. , re-
présentant, vous a fait une
remarque, à quoi vous avez
répondu: "C'est moi qui prend
les décisions". Monsieur R.
est alors intervenu. Vous avez
alors déclaré, parlant du
client S. , "c'est un
retraité, il a tout le temps, il
vient même avant les heures".
S'adressant alors à Monsieur
J. , vous l'avez traité de
"lèche-cul".
Par courrier du même jour, P. a
réfuté les accusations et
reproches
portés contre lui et contesté les justes motifs de résiliation
immédiate.
Il a informé le Garage L. SA qu'il
considérait son
licenciement
comme effectif au 30 juin 1998, conformément à son contrat de
travail.
B. Le 7
avril 1998, P. a déposé devant le
Tribunal des prud'hommes
du
district de Boudry une demande en paiement d'un montant total de 17'430
francs
(12'600 francs représentant 3 mois de salaire, 2'100 francs
correspondant
à la part de 13e salaire et 2'730 francs représentant 13
jours
de vacances).
C. Lors
de l'audience en conciliation du 23 avril 1998, le deman-
deur a
confirmé sa demande, sous déduction d'un montant de 3'105,05 fai-
sant
l'objet d'un décompte de la défenderesse du 8 avril 1998. La défen-
deresse
a conclu au rejet de la demande sous suite de dépens.
Dans sa réponse à la demande, la défenderesse allègue que P. ,
s'il a
donné entière satisfaction durant 4 ans, a toutefois changé de
comportement
au courant de l'année 1997, rompant ainsi les liens
nécessaires
à la poursuite des rapports de travail. Le 14 février 1997,
suite à
une altercation avec des clients, il a lancé sa blouse de travail,
est
descendu aux vestiaires, s'apprêtant à quitter les lieux; après
discussion
avec le chef du garage, R. , il a
cependant regagné son poste.
Le 24
septembre 1997, parce que le véhicule de clients n'était pas prêt,
le
demandeur a invectivé le chef de l'atelier devant plusieurs personnes;
il est
ensuite rentré chez lui et n'a repris son activité qu'après un
entretien
téléphonique avec R. . En hiver 1997,
le demandeur a eu
plusieurs
discussions avec les responsables du garage; ces derniers l'ont
informé
qu'ils ne toléreraient plus son esprit négatif et d'autres
abandons
de son poste de travail. Il n'a été ni gratifié ni augmenté en
fin
d'année 1997, son cas devant être réexaminé en mars 1998. En février
1998,
le demandeur a eu une vive altercation avec B.
au sujet d'une
question
de garantie sur un véhicule; c'est à la suite de cet épisode que
l'avertissement
du 4 mars 1998 a été donné. Enfin le 3 avril 1998 a eu
lieu
l'épisode relaté dans la lettre de résiliation du 6 avril concernant
le
client S. et les collègues R. et J. .
D. Par
jugement du 15 juin 1998, le Tribunal des prud'hommes du
district
de Boudry a condamné le Garage L. SA à
payer à P. la somme de
8014,40
francs brut (9030 francs à titre de salaires d'avril à fin mai
1998,
de participation au 13e salaire et de solde de vacances, dont à
déduire
1015,60 francs représentant le salaire obtenu au mois d'avril).
En substance, les premiers juges ont considéré que les discus-
sions,
mêmes vives, qui avaient eu lieu entre le demandeur et certains des
collaborateurs
du garage ne constituaient pas de justes motifs de
résiliation
immédiate. Ils ont retenu que les événements de février 1997
et de
septembre 1997 n'avaient pas fait l'objet d'avertissements immédiats
et que
le courrier du 4 mars 1998, formulé en des termes généraux, n'en
faisait
pas état. Quant à l'épisode du mois de février 1998, la défende-
resse
n'a pas établi à satisfaction de droit que
B. avait été injurié
lors de
la discussion, les témoins entendus n'ayant rien pu dire à ce
sujet;
enfin, s'agissant de l'événement du 3 avril 1998 au cours duquel P.
a
traité J. de "lèche-cul", le
tribunal a considéré que ces termes - même
s'ils
n'étaient pas polis - ne constituaient pas une injure dans le
contexte,
le demandeur voulant en effet faire comprendre à son
interlocuteur
qu'il était un mouchard. Le tribunal a relevé qu'il avait
l'impression
que, suite à l'absence pour accident de
R. , le demandeur
avait
voulu prendre une certaine place dans l'entreprise, ce qui avait dû
déplaire
à d'autres collaborateurs.
E. Le
Garage L. SA recourt contre le jugement
du tribunal des
prud'hommes
pour fausse application du droit matériel et arbitraire dans
la
constatation des faits. Il soutient en substance que le licenciement du
3 avril
1998 a été précédé de plusieurs avertissements préalables. La
procédure
a démontré que des avertissements oraux avaient bel et bien été
donnés
en février et septembre 1997 et que le demandeur avait été rendu
attentif
au fait qu'un comportement négatif et des abandons de poste ne
seraient
pas tolérés. Concernant l'avertissement écrit du 4 mars 1998, la
jurisprudence
n'a jamais imposé qu'un tel avertissement reprenne l'en-
semble
des discussions que les parties ont eues précédemment. Par ail-
leurs,
l'épisode de février 1998 n'a pas été évalué comme le permettaient
les
preuves; il n'était pas allégué que P.
avait injurié B. ; par contre,
il a
été établi que le demandeur avait tenu des propos vifs et secs à
l'égard
de B. , ce qui constituait, en termes d'ambiance de travail, une
attitude
inadmissible de la part d'un employé. Enfin, en traitant un
collègue
de "lèche-cul" le 3 avril 1998, P.
montrait bien le rapport dans
lequel
il s'était placé vis-à-vis de certains de ses collègues et de ses
supérieurs;
il n'avait aucune estime ni pour les premiers ni pour les
seconds
et le faisait savoir.
F. Ni
le président du Tribunal des Prud'hommes ni P.
ne formulent
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est re-
cevable.
2. L'article 23 LJPH prévoit que la Cour de Cassation civile statue
avec
plein pouvoir d'examen dans les litiges pouvant être déférés par la
voie du
recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela signifie que l'appré-
ciation
des faits ne sera plus revue sous le seul angle restreint de l'ar-
bitraire.
Toutefois, il n'en découle pas que la Cour substitue dans toutes
les
hypothèses son appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans la
mesure
où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation
à
l'autorité de première instance, la Cour de Cassation civile n'inter-
viendra
qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995
p.124;
RJN 1993 p.175; RJN 1990 p.101ss).
Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être con-
sidérés
comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent
dans
leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon
que la
poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas
d'autre
issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144
cons.5c
et les auteurs cités). On ne peut déterminer une fois pour toutes
les
exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate. La
solution
dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la
situation
et de la responsabilité du travailleur, la nature et la durée
des
rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des
manquements.
Ces circonstances sont laissées à la libre appréciation du
juge
(art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles du droit et de
l'équité
(art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a).
La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle
qui ne doit être admise que de manière restrictive
(Streiff/
Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., Zürich
1993,
no 3 ad art.337 CO; Brunner/ Bühler/Waeber, Commentaire du contrat
de
travail, 2e éd., Lausanne 1996, no 8 ad art.337 CO). Seule une
violation
particulièrement grave des obligations du travailleur autorise
la
résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3). En revanche,
des
violations moins graves d'obligations, tel un comportement incorrect
ou
déloyal envers l'employeur, ne rendent en général impossible la
continuation
des rapports de travail que lorsqu'elles ont été réitérées
malgré
un ou plusieurs avertissements (ATF 121 III 472; ATF 117 II 560 ;
ATF 116
II 150; ATF 112 II 50; ATF 104 II 29; RJN 1995 p.74 et 147;
Staehelin,
Commentaire zurichois, Zurich 1996, no.9 ad art.337 CO).
Il appartient à celui qui invoque un juste motif d'apporter la
preuve
des faits qu'il allègue et, s'il échoue, le juge doit constater que
la
résiliation immédiate était injustifiée (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire
du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, n.13 ad art.337
CO,
p.230).
3 a)
Un avertissement formel - ou même l'addition d'avertissements
- ne
suffit pas à lui seul à créer un juste motif de résiliation. Encore
faut-il
que les faits à l'origine de cet avertissement aient existé,
qu'ils
aient été prouvés et qu'ils constituent des manquements graves aux
obligations
du travailleur. Un employeur mécontent ou insatisfait de son
collaborateur
ou de la personnalité de celui-ci peut toujours résilier
normalement
le contrat de travail, dans le respect des délais, sans que
l'ultima
ratio que constitue la résiliation pour justes motifs ne soit
utilisée.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré
que l'administration des preuves n'avait pas permis d'établir
que
l'avertissement du 4 mars 1998 visait effectivement les épisodes des
14
février et 24 septembre 1997. D'une part, les déclarations à l'audience
des
protagonistes R. et Q. ne confèrent pas à ces événements le
caractère
de gravité que le recourant aimerait en déduire; d'autre part,
l'avertissement
est formulé en des termes généraux, sans référence à des
épisodes
précis, ce qui aurait été nécessaire si son auteur avait
effectivement
voulu le rattacher à des faits survenus respectivement 6 et
12 mois
auparavant.
Il n'est pas contesté qu'en février 1998 une altercation ait eu
lieu
entre P. et B. au sujet d'une question de garantie sur un
véhicule.
L'administration
des preuves n'a en revanche pas permis d'établir que
cette
altercation ait été au-delà de propos très secs de la part de P. ;
le chef
d'atelier - pourtant mentionné comme témoin par B. - n'en a pas
du tout
fait état et la réceptionniste, Mme G. , a parlé d'altercations au
cours
desquelles elle avait simplement entendu des voix. L'on ne peut donc
déduire
de ces témoignages autre chose que la manifestation d'un désaccord
entre
l'intimé et le chef du garage, certainement désagréable en termes de
climat
et de relations de travail, mais qui n'établit pas pour autant, en
termes
de fardeau de la preuve, l'existence d'un manquement grave de P. à
ses
obligations.
Le courrier du 4 mars 1998, établi après cet épisode, ne trouve
donc
pas suffisamment de fondement dans les faits tels qu'ils sont établis
et ne
pouvait à juste titre pas être retenu par les premiers juges comme
la
déclaration d'un reproche concret et d'un avertissement subséquent.
Enfin, l'épisode du 3 avril 1998 demeure. Le fait de traiter un
collègue
de lèche-cul - ce qui a été établi par la procédure - est certes
la
manifestation d'un manque de politesse, de savoir-vivre et de respect;
toutefois,
cela ne suffisait pas, dans le contexte retenu, à justifier une
résiliation
immédiate pour justes motifs, le caractère de gravité faisant
défaut,
ni une résiliation pour justes motifs après avertissement,
celui-ci
n'ayant pas été valablement donné.
Le pourvoi est donc mal fondé sur ce point.
4. a)
En second lieu, le recourant estime que le dispositif du
jugement,
qui ne tient pas compte du droit de subrogation de la Caisse de
compensation,
doit être mis en accord avec les considérants.
En effet, au vu de l'avance de 1200 francs reçue par le deman-
deur du
chômage et du droit de subrogation de la Caisse de compensation,
les
premiers juges ont prévu dans leurs considérants l'alternative
suivante:
soit le demandeur restitue ce montant à la caisse de compensa-
tion
comme il s'y est engagé, soit la défenderesse déduit ce montant de la
somme
allouée au demandeur et le reverse à ladite caisse. Or le dispositif
du
jugement entrepris ne reprend pas cette alternative, condamnant
simplement
le Garage L. SA à payer à P. la somme de 8014,40 francs brut
(soit
l'entier du montant dû).
b) La pièce intitulée " décompte " figurant au dossier ne
constitue
pas un document suffisamment précis et probant pour conclure à
l'existence
ou à l'inexistence d'un droit de subrogation de la caisse de
compensation.
Il s'agit en effet d'un relevé informatique, non signé,
émanant
de la Caisse interprofessionnelle de chômage et qui alloue une
avance
de 1200 francs à P. , sans que l'on sache à quoi ni à quelle
période
ce montant correspond.
Partant, le pourvoi doit être rejeté sur ce point également. Il
est
toutefois évident qu'en pratique, s'il le doit encore, P. devra
s'acquitter
directement de ce montant auprès de la caisse de compensation.
5. Le
pourvoi, mal fondé, doit être rejeté. Il ne se justifie pas
d'allouer
des dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas présenté
d'observations.
La Cour statue sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 28 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges