Provisional debt enforcement requires produced debt acknowledgment

CCC.1998.7511Autre juridiction14 déc. 1998Dismissed

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Résumé

A creditor sought provisional mainlevée against D. SA for insurance premiums. The district court granted the request only for premiums supported by documents in the file and rejected it for 1997 premiums because the original proposals were not produced. On cassation, the creditor filed the missing documents for the first time and argued the judge should have pointed out the deficiency. The Cassation Court rejected the appeal, holding that review is limited to the record before the first judge, new documents are inadmissible, and the judge had no duty to notify the creditor of incomplete filings. Costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 82 LP; provisional mainlevée requires a debt acknowledgment produced in the record before the deciding judge. The court examines this condition ex officio, but its review is confined to the documents timely filed by the parties. The judge is under no duty to warn a creditor that the evidentiary file is incomplete. In cassation, late-produced documents are inadmissible save in exceptional circumstances; a party’s omission cannot be cured on appeal, but may justify a new mainlevée request based on the newly produced documents. Enforcement costs follow the debt enforcement and are advanced by the creditor (Art. 68 LP).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7511

Autorité:

Date décision: 14.12.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée d'opposition. Production de la reconnaissance de dette.

Résumé:

**Le juge limite son examen aux pièces produites par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes, d'autant que la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que le juge se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'audience.

La recourante ne peut pas réparer son omission en produisant tardivement, avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt de pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non réalisée en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible à la recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une nouvelle requête de mainlevée.**

Articles de loi:

Art. 378 CPCN Art. 416 CPCN Art. 82 LP

1. La recourante a poursuivi D. SA en paiement de 15'216.80 francs

plus intérêts, invoquant la "prime sur police no 47'955.002/003 due au

01.01.1998". La recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée

par la poursuivie au commandement de payer notifié le 9 juillet 1998.

2. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a admis la requête pour les primes découlant des

propositions déposées, datées des 7 avril et 14 avril 1998, allouant

l'intérêt moratoire dès la sommation du 3 juin 1998. Il a rejeté la

requête pour le surplus en considérant en particulier qu'il n'y avait pas

de reconnaissance de dette pour les primes de l'année 1997.

3. En temps utile, la recourante forme un recours en joignant à son

mémoire diverses pièces, notamment les propositions d'assurance originales

valables pour l'année 1997 "justifiant notre créance pour cette année-là".

Elle conteste également que les frais de sommation et de poursuite aient

été écartés, mais admet en revanche que soit mis de côté pour l'instant le

problème de la créance relative aux intérêts moratoires. Elle conclut dès

lors, sous cette dernière exception, à la levée dans sa totalité de

l'opposition du débiteur.

Le président du tribunal ne formule pas d'observations. L'inti-

mée n'a pas procédé.

4. Selon l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se

fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou

sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Il appartient au

juge d'examiner d'office si cette condition est réalisée (RJN 1996 p.282).

La recourante ne conteste pas que le premier juge n'avait pas en mains les

propositions originales d'assurance valables pour l'année 1997; elle

critique dès lors en vain la décision entreprise, et notamment le fait que

le juge ne lui aurait pas signalé les pièces manquantes ou ne lui aurait

pas posé de questions. En effet, le juge limite son examen aux pièces

produites par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de

signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes

(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e édition, § 156). Au

demeurant, la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que

le juge se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'au-

dience. Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de

mainlevée pour les primes de l'année 1997 du moment que la reconnaissance

éventuelle de la dette n'était pas déposée.

La recourante ne peut pas réparer son omission en produisant

tardivement, avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt

de pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non

réalisée en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il

était soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible

à la recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une

nouvelle requête de mainlevée.

La recourante ne critique pas le sort réservé aux intérêts

moratoires, en sorte que la Cour n'a pas de raison "de mettre de côté"

cette question. Enfin, s'agissant des frais de poursuite, ils suivent le

sort de cette dernière, le créancier en faisant simplement l'avance

(art.68 LP).

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais

sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais, dont elle a fait l'avance,

arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 14 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Mots-clés

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