Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7507
Autorité:
Date décision:
06.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Validité d'une transaction judiciaire. Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. Impôts. Obligation de l'épouse de retravailler ou de s'inscrire au chômage.
Résumé:
**Transaction judiciaire valant mesures protectrices de l'union conjugale passée devant le juge matrimonial par l'épouse, assistée de son mandataire, et l'époux, venu seul.
Irrecevabilité du recours, faute de motivation, interjeté contre l'ordonnance de mesures provisoires reprenant la transaction par l'époux qui invoquait la nullité de cette dernière pour erreur, lésion et impossibilité (cons.3).
Prise en compte des impôts dans le calcul des charges des époux (cons.4b).
Obligation de l'épouse de reprendre ou d'étendre son activité lucrative pour contribuer à l'entretien de la famille ? (cons.5).
Obligation de l'épouse de s'inscrire au chômage ? (cons.5).**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 173 CC
Art. 416 CPCN
A. P.A.
et M.A. se sont mariés le 2 août 1984. Trois enfants
sont
issus
de leur union : G. , né le 23 janvier 1985, L. , né le 18 juin 1987
et N. ,
née le 26 janvier 1990.
B. En
raison de difficultés conjugales, l'épouse a déposé le 26
mars
1998 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi
qu'une
requête urgente de mesures protectrices visant à protéger les biens
matrimoniaux.
C. Une
audience d'instruction s'est tenue le 7 avril 1998.
L'épouse,
assistée de sa mandataire, et l'époux, venu seul, ont alors
passé
une transaction judiciaire par laquelle ce dernier s'engageait
notamment
à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de
2'150
francs et à payer les impôts du couple pour l'année 1998. Cette
transaction
valait mesures protectrices de l'union conjugale.
D. Par
requête du 5 mai 1998, l'épouse a demandé la saisie sur le
salaire
de son époux du montant des contributions d'entretien pour
elle-même
et pour les trois enfants du couple. Par ordonnance du 6 mai
1998,
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
fait
droit à cette requête. L'époux a formé opposition à cette ordonnance
le 12
mai 1998.
E. Le
4 juin 1998, l'époux a déposé une requête en modification des
mesures
protectrices de l'union conjugale demandant pour l'essentiel la
diminution
de la contribution d'entretien pour l'épouse dès le 11 avril
1998,
puis sa suppression dès le 4 juin 1998, ainsi que la condamnation de
l'épouse
à lui verser une pension de 340 francs mensuellement dès le 4
juin
1998.
F. La
conciliation a été tentée sans succès le 30 juin 1998. Lors
d'une
audience ultérieure, appointée au 7 juillet 1998, il a été admis que
les
mesures protectrices devenaient en conséquence des mesures provi-
soires.
G. Par
ordonnance du 31 août 1998, le président du Tribunal civil
du
district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement la requête en
modification
des mesures provisoires du 4 juin 1998 déposée par l'époux.
Il a
retenu en bref que la transaction judiciaire du 7 avril 1998 était
juridiquement
valable, que la contribution d'entretien à payer à l'épouse
devait
s'élever à 1'500 francs par mois dès le 4 juin 1998 et que l'on ne
pouvait
raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle reprenne une
activité
lucrative. Au surplus, il a rejeté l'opposition formée par
l'époux
à l'ordonnance du 6 mai 1998.
Par lettre du 31 août 1998, le président du tribunal a signifié
à
l'employeur de l'époux son ordonnance prévoyant un prélèvement mensuel
sur le
salaire de 3'850 francs. Par ordonnance du 9 septembre 1998, le
président
suppléant a corrigé le chiffre 4 de l'ordonnance du 31 août 1998
en
faisant passer de 3'850 francs à 4'410.60 francs le montant à prélever
sur le
salaire de l'époux (soit 3'850 francs plus 560.60 francs d'alloca-
tions
familiales).
H. Le
recours du 11 septembre 1998 est interjeté aussi bien contre
l'ordonnance
du 31 août 1998 que contre celle du 9 septembre 1998. Dans
son
pourvoi, le recourant prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation civile :
- Casser l'ordonnance rendue le 31 août 1998 par le Tribunal
matrimonial du district de La
Chaux-de-Fonds (dans la mesure
où elle règle de manière
incorrecte la question de la
pension en faveur de l'épouse
ainsi que celle de l'avis au
débiteur) et casser également
l'ordonnance du 9 septembre
1998.
Partant,
- Dire que : a) l'intimée a droit, depuis le 7 avril 1998, à
une contribution
mensuelle d'entretien de
Fr. 700.-, et ce
jusqu'au 4 juin 1998, et donner
acte à l'intimée que
le recourant reconnaît lui
devoir cette pension pour cette période.
b) l'intimée n'a plus droit pour elle-même à une
contribution
d'entretien depuis le 4 juin 1998.
- Admettre l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance
du 6 mai 1998 et, partant,
annuler d'une part l'ordonnance
du 6 mai 1998 ainsi que les
chiffres 3 et 4 de l'ordonnance
du 31 août 1998 dont est recours
et, d'autre part, l'ordon-
nance du 9 septembre 1998.
- Ordonner au premier Juge d'informer l'employeur du
recourant, D. , qu'aucune
retenue basée sur l'art.177 CCS ne
doit plus être effectuée sur le
salaire du recourant.
- Sous suite de frais et dépens."
Le recourant se prévaut d'une fausse application du droit
matériel,
d'une constatation arbitraire des faits et d'un abus de pouvoir
d'appréciation.
Il conteste tout particulièrement :
a) la validité de la transaction judiciaire conclue lors de
l'audience
du 7 avril 1998, en invoquant l'erreur, la lésion et l'impos-
sibilité,
b) le calcul des charges lui incombant, en invoquant les
mensualités
relatives à des dettes familiales dont le premier juge n'a à
tort
pas tenu compte,
c) l'opinion du premier juge selon lequel l'épouse intimée ne
saurait
être contrainte à s'insérer professionnellement et à trouver une
activité
lucrative et,
d) l'avis au débiteur ordonné sur la base de l'article 177 CCS.
Les développements du recourant seront repris ci-après dans la
mesure
utile.
I. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne
formule pas d'observations.
Dans ses observations sur recours du 8 octobre 1998, l'épouse
intimée
conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite
de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en
mesures
provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation
civile
n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée
aux
circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles
citées).
En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de
première
instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la
Cour de
cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1
litt.b
CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de
son
large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un
fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi
(RJN
1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). Par
ailleurs,
une pension ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu
qu'à
une variation minime de son montant, et cela même s'il y a un fait
nouveau
(RJN 1990, p.35). Ainsi, en présence d'une demande de modification
de
mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une
instruction
complète de la situation financière des parties, comme il
conviendrait
de le faire d'une première requête de mesures provisoires,
que
d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
autoriser
une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits
depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été
ordonnées
(RJN 1995, p.39).
3. a)
En premier lieu, le recourant conteste la validité de la
transaction
judiciaire protocolée dans le procès-verbal d'audience du 7 a-
vril
1998. On notera que celle-ci n'a déployé d'effet que pendant deux
mois,
soit jusqu'au 4 juin 1998, puisqu'en date du 31 août 1998 le premier
juge a
modifié la contribution d'entretien due à l'épouse à compter du
4 juin.
A son avis, cette transaction est nulle car il y a :
Erreur concernant le caractère définitif de la transaction. Au
surplus,
le calcul de la contribution d'entretien due à son épouse a été
fait
sur la base d'une appréciation incomplète et erronée de la situation
financière
du recourant.
Lésion, dans la mesure où il y a disproportion évidente entre
ce
qu'il gagne et ce qu'il s'est engagé à payer. Il estime que son inexpé-
rience
juridique a été exploitée.
Impossibilité, dans la mesure où il lui était d'emblée
totalement
impossible de s'acquitter des sommes prévues vu son revenu.
Dans sa requête du 4 juin 1998, le recourant s'était déjà
prévalu
de la nullité de l'accord relatif au paiement d'une pension
mensuelle
de 2'150 francs à son épouse, en invoquant les articles 20 à 30
CO sans
toutefois motiver leur application. L'ordonnance dont est recours
(p.5 à
9) rejette l'argument de nullité de l'accord pour cause
d'impossibilité
- pour le motif que la prestation promise pouvait être
objectivement
fournie par l'époux - et pour cause de crainte fondée
(art.29
CO), invoquée par ce dernier mais de l'avis du premier juge non
réalisée.
Son argumentation est contestée par le recourant.
b) Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN),
c'est-à-dire
indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs
de
cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisée. Il
ne
suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut
encore
indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif
de
recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986,
p.84,
cons.4).
Le recourant invoque en préambule de son recours (p.5, 1er §)
une
"fausse application du droit matériel, une constatation arbitraire des
faits
et un abus du pouvoir d'appréciation". Puis, s'agissant spécifique-
ment de
la validité de la transaction judiciaire (recours p.5, lettre A.),
il
invoque "l'erreur, la lésion, et l'impossibilité". Cependant, il
n'in-
dique
pas, même de façon sommaire, en quoi la décision entreprise pèche au
regard
de l'art.415 CPCN. Il se borne en effet à répéter que la transac-
tion
judiciaire est nulle pour les motifs énumérés ci-dessus. Ce disant,
le
recourant n'indique pas pour quel motif le jugement attaqué doit être
cassé,
soit en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés
limitativement
à l'article 415 CPCN est réalisé. Au demeurant, la Cour ne
voit
pas en quoi le premier juge, en rejetant le motif de nullité invoqué
par
l'époux dans sa requête, aurait à cet égard appliqué faussement le
droit
matériel, retenu un fait non établi par le dossier ou au contraire
nié
l'existence d'un fait en dépit de sa preuve résultant clairement du
dossier,
ou encore abusé de son large pouvoir d'appréciation.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable sur ce point,
faute
de motivation (art.416 CPCN).
4. En
second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
rejeté
la déduction de son revenu des dettes du ménage. Il invoque d'une
part a)
l'emprunt contracté le 21 janvier 1997
(41'000 francs + 15'283
francs
d'intérêts et frais), destiné à rembourser les dettes du couple, et
d'autre
part b) des dettes arriérées concernant la famille (annexes 13 à
22 de
la requête).
a) S'agissant de l'emprunt , force est de constater que le
recourant
n'apporte pas la preuve qu'il a été contracté pour rembourser
les
dettes du couple. Seul a été déposé au dossier par le recourant le
décompte
établi par la Banque X. au 24 avril
1998. Aucune preuve n'a été
apportée
par le recourant concernant l'affectation de la somme empruntée.
C'est
dès lors à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte
pour le
calcul de ses charges.
La Cour constate au demeurant que l'emprunt a été contracté en
janvier
1997 et que la correspondance échangée entre le recourant et
l'office
des faillites de Grandson, qui a liquidé la faillite de l'ami du
recourant,
date précisément de novembre 1996 à janvier 1997.
b) S'agissant des dettes arriérées (annexes 13 à 22 de la
requête),
un lot de factures a été déposé sans que l'on sache si ce sont
véritablement
des factures en souffrance.
Les époux vivent séparés depuis le 11 avril 1998. Les factures
précitées
portent toutes une date antérieure et constituent des dettes
relatives
à l'entretien courant de la famille. Toutefois, elles ne peuvent
à ce
titre être considérées comme des faits
nouveaux modifiant, de façon
sensible
et durable, la situation financière des parties, excluant ainsi
une
modification de la réglementation en vigueur (RJN 1995, p.39). C'est
donc
bien à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte, ana-
lysant
dans son ensemble la situation financière des parties.
S'agissant de la facture relative à la première tranche d'impôt
1998
(D.1/20) , il convient de relever qu'elle doit être prise en charge
par le
recourant, conformément au chiffre 9 du procès-verbal de l'audience
du 7
avril 1998. Le premier juge a d'ailleurs tenu compte du poste
"charges
fiscales" dans le calcul des charges du recourant (v.ordonnance,
p.7).
D'une façon générale, le paiement des impôts doit être pris en
compte
pour l'entretien (ATF 114 II 394 ss cons.4b = JT 1990 I 260).
Toutefois,
ce principe ne s'applique que lorsque le contribuable
s'acquitte
effectivement de ses impôts. S'il ne le fait pas, pour une
raison
ou pour une autre, il n'y a pas lieu de compter une charge à ce
titre,
comme cela a été jugé en matière d'assistance judiciaire (RJN 1984,
p.137)
ou, comme en l'espèce, dans le calcul des charges d'un époux séparé
(RJN
1988, p.30, cons.3 in fine). En l'occurrence, le recourant ne paie
pas ses
impôts (selon la lettre du 10 juillet 1998 de l'office de
perception
des contributions de la Ville de La Chaux-de-Fonds, aucune
somme
n'a en effet été versée pour les impôts 1998). On ne peut
d'ailleurs
que s'étonner que le recourant qui a obtenu - à tort, puisqu'il
ne paie
plus ses impôts - la prise en compte de la charge fiscale pour
1998
dans le calcul de ses charges conteste encore ce point dans son
recours.
5. Le
recourant fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir
déterminé
dans quelle mesure on pouvait attendre de l'intimée qu'elle
contribue
à son propre entretien et à celui de ses enfants au moyen de
revenus
tirés d'une activité lucrative. A son avis, son épouse dispose
d'une
capacité de gain qu'elle doit mettre en oeuvre ou s'inscrire au
chômage;
selon elle, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en
estimant
que l'intimée ne devait pas contribuer à l'entretien financier de
la
famille.
Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit du mariage,
en
1988, l'épouse n'a "plus de prétention légale à apporter sa contri-
bution
par les soins du ménage exclusivement et à être en principe
dispensée
d'exercer une activité lucrative" (ATF 114 II 302 cons.3a). Lors
de la
suspension de la vie commune, le conjoint qui jusque-là n'avait
exercé
aucune activité lucrative, ou seulement de manière restreinte, peut
se voir
contraint de reprendre un travail rémunéré ou d'étendre son
activité,
selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser
qu'il y a "lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans
quelle
mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une
activité
lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation
et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle
aura
été éloignée de la vie professionnelle" (ATF 114 II 302 cons.3a et
les
références jurisprudentielle et doctrinale citées).
En l'espèce, l'épouse intimée contribue à l'entretien de la
famille
en prenant soin des trois enfants du couple et du ménage, ainsi
qu'en
exerçant une activité de concierge lui rapportant 420.40 francs par
mois.
Vu les circonstances, c'est bien à juste titre que le premier juge a
considéré
que l'on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle étende prochai-
nement
son activité lucrative. Titulaire d'un CFC commercial, elle n'a
cependant
pas exercé la profession apprise après son obtention en 1984. En
outre,
les trois enfants encore scolarisés exigent toujours une très
grande
disponibilité de leur mère, qui ne saurait dès lors être contraint
à se
recycler et à reprendre une activité lucrative.
La Cour constate que les revenus du recourant et de l'intimée
sont
suffisants, même si la suspension de la vie commune a entraîné une
rupture
de l'équilibre budgétaire, et qu'en l'espèce un réajustement du
train
de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à
convaincre
l'intimée de l'obligation de s'engager dans la vie profession-
nelle
ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.34 in initio et la référence
doctrinale
citée).
Au vu des ressources à disposition des parties, l'époux reproche
en vain
à sa femme de ne pas avoir envisagé le recours à l'assurance
chômage,
l'article 14 al.2 LACI ne trouvant application que si une
personne
est contrainte d'exercer une activité lucrative (RJN 1995, p.40).
6.
Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir maintenu
l'avis
au débiteur (art.177 CCS). Cet avis devrait à son sens être
supprimé,
car l'épouse n'a plus droit à aucune pension et les pensions
dues à
ses enfants ont toujours été payées.
La Cour ne saurait suivre l'argumentation du recourant. Vu ce
qui
précède, l'épouse a droit à la pension telle que calculée par le
premier
juge. En outre, l'épouse et les enfants ont besoin d'un minimum de
sécurité
s'agissant du versement des pensions dues. Seul l'avis au débi-
teur
est à même d'assurer cette sécurité, raison pour laquelle il doit
être
maintenu.
7. Le
recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, suppor-
tera
les frais et les dépens de la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours interjeté le 11 septembre 1998 par P.A. .
2.
Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 440 francs,
avancés par le recourant, et les laisse à
sa charge.
3.
Condamne le recourant à verser à l'épouse intimée la somme de
600 francs à titre d'indemnité de dépens
pour la procédure de recours.
Neuchâtel,
le 6 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges