Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7499
Autorité:
Date décision:
25.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.89
Titre:
Licenciement collectif. Calcul du nombre de travailleurs "habituellement" occupés dans une entreprise. Octroi d'une indemnité pour congé abusif en cas de licenciement collectif.
Résumé:
**Conditions d'application des articles 335d ss CO relatifs au licenciement collectif.
Pour calculer le nombre de travailleurs "habituellement" occupés dans une entreprise, il faut retenir la moyenne arithmétique mensuelle des personnes employées dans l'entreprise considérée pendant une certaine période précédant les licenciements. La période de référence ne saurait être schématiquement limitée à l'année précédant les licenciements, mais doit s'apprécier de cas en cas.
La violation grossière de ses obligations par l'entreprise justifie l'octroi d'une indemnité pour congé abusif en cas de licenciement collectif s'élevant à deux mois de salaire.**
Articles de loi:
Art. 335d ss CO
Art. 336 CO
Art. 336a CO
Art. 336b CO
A. La
société P. SA s'occupait principalement
de la fabrication
d'outillage
et de coquilles pour la production de jantes automobiles. En
raison
de difficultés liées notamment à la conjoncture, elle a dû recourir
au
chômage partiel dès 1996, à des taux variables selon les périodes. Par
courriers
du 19 août 1997, les personnes encore employées par la société
ont vu
leurs contrats de travail résiliés pour le 31 octobre 1997 (MM.
B. , C.
, L. , P. , V. ), ou le 30 novembre 1997 (Mme et MM. M., A. , D. ,
F. , G.
, H. , N. , O. , T. , E. ). Les travailleurs précités ont tous
fait
opposition à leur licenciement, par courriers recommandés du 11
septembre
1997 à l'adresse de P. SA.
B. Par
demandes datées du 15 décembre 1997, les quinze employés
licenciés
ont individuellement saisi le Tribunal de prud'hommes du
district
de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement dirigée contre P.
SA.
Invoquant une violation de la procédure de consultation prévue aux
art.335f
ss CO, ils demandaient le paiement d'une indemnité pour congé
abusif
dans le cadre d'un licenciement collectif au sens de l'art.336 al.2
litt.c
CO, s'élevant à deux mois de salaire (art.336a al.3 CO) avec suite
de
dépens.
C. La
conciliation a été tentée sans succès lors des audiences des
12
janvier 1998 et 4 mai 1998 dans la cause
H. . La jonction des causes a
été
ordonnée lors de l'audience du 4 mai 1998.
Rendu ce même jour, le jugement du Tribunal de prud'hommes du
district
de La Chaux-de-Fonds condamne la société P.
SA à verser à chacun
de ses
ex-employés les deux mois de salaire réclamés, à titre d'indemnité
pour
congé abusif dans le cadre d'un licenciement collectif. Les premiers
juges
ont ainsi retenu que P. SA avait bien
procédé à un licenciement
collectif
au sens de l'article 335d ch.1 CO et que la procédure prévue aux
articles
335f et 335g CO, applicables en l'espèce, n'avait pas été res-
pectée.
D. La
société P. SA recourt contre ce
jugement. Dans son mémoire
du 2
septembre 1998, elle invoque une fausse application du droit maté-
riel,
en particulier des articles 335d ss CO, l'arbitraire dans la
constatation
des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Les dévelop-
pements
de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Par
ordonnance du 11 septembre 1998, le président de la Cour de
cassation
civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante.
F. Le
président du Tribunal de prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds
n'a pas formulé d'observations.
Dans les leurs du 23 septembre 1998, les intimés concluent au
rejet
du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de dépens en
seconde
instance.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Dans la mesure où la jonction des causes a été ordonnée en
première
instance, où a été rendu un seul jugement ayant entraîné un seul
recours
et où les quinze intimés ont présenté ensemble leurs observations,
il
n'est pas nécessaire en instance de recours de prononcer formellement
la
jonction des causes, qui continueront d'être examinées conjointement.
2. La
valeur litigieuse de chacune des causes jointes - sauf celle
des
causes C. et V. - permet un recours en
réforme au Tribunal fédéral,
de
sorte que la Cour de cassation civile statuera avec plein pouvoir
d'examen
(art.23 al.2 LJPH). Cette disposition signifie certes que
l'appréciation
des faits ne sera plus revue sous le seul angle restreint
de l'arbitraire.
Cependant, il n'en découle pas que la Cour substitue dans
toutes
les hypothèses son appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans
la
mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir
d'appréciation
à l'autorité de première instance, la Cour de cassation
civile
n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia-
tion
(RJN 1995, p.124, 1993, p.175 ch.2b in fine, 1990, p.101 ss).
3. En
premier lieu, la recourante fait grief aux premiers juges
d'avoir
retenu, à tort, l'application des articles 335d ss CO. A son avis,
les
licenciements auxquels elle a procédé en août 1997 ne constituent en
effet
pas un "licenciement collectif" tel que défini à l'art.335d CO, dans
la
mesure où elle employait habituellement moins de 21 travailleurs.
a) La recourante admet, à l'instar des premiers juges, qu'il
convient
de prendre en considération le nombre moyen de travailleurs
employés
dans l'entreprise durant une période déterminée (recours p.7,
ch.7,
2e §, et jugement entrepris, p.4, cons.4b), et de fixer cette
dernière
à l'année précédant les licenciements (recours p.7, ch.8, et
jugement
entrepris p.5, cons.4c).
b) Le nombre moyen des travailleurs employés dans l'entreprise
durant
l'année précédant les licenciements, tel qu'il est calculé par les
premiers
juges, est contesté par la recourante, pour deux raisons :
aa) Pour janvier 1997, les premiers juges ont retenu un nombre
de 22
employés, alors que S. n'a travaillé
que du 1er au 2 janvier 1997.
De l'avis
de la recourante, cette circonstance exclut la personne précitée
de la
notion d'"employé habituel" de la société pour le mois de janvier
1997.
Il ressort des pièces déposées au dossier et établies par la
recourante
elle-même que le travailleur précité a oeuvré au sein de
l'entreprise
durant toute l'année 1996 au moins, pour cesser son activité
au 2
janvier 1997. Toutefois, rien ne prouve que son contrat de travail
ait
effectivement pris fin au 2 janvier 1997 précisément. Il n'est pas
exclu
que le travailleur en question ait pris un solde de vacances dès le
3
janvier. En outre et surtout, le travailleur précité figure dans la
liste
établie par la CICICAM comme personne affiliée pour le mois de
janvier
1997 avec un salaire soumis aux cotisations AVS/AC de
3'428.30
francs. Vu ce qui précède, il n'est pas arbitraire de retenir que
la
personne en question entrait dans la catégorie des travailleurs habi-
tuellement
employés par l'entreprise au mois de janvier 1997.
bb) En février 1997, W. a
remplacé J. , de sorte qu'il
conviendrait
de ne retenir qu'un seul poste dans la mesure où il y a eu
remplacement.
L'affirmation de la recourante ne repose sur aucun document
figurant
au dossier. L'attestation de salaires AVS et chômage 1997 qu'elle
a
elle-même établie indique certes que l'engagement de J. cesse au 12
février
1997 et que celui de W. débute le 13
février. Contrairement à ce
que
soutient la recourante, cette coïncidence de dates ne prouve rien. On
ignore
notamment quel(s) poste(s) occupaient les deux travailleurs
précités
et quelle était la date exacte de la fin des rapports
contractuels
entre J. et la recourante. Des
documents établis par la
CICICAM,
il ressort que J. a travaillé pour la
recourante en janvier et
février
1997, et W. de février à août 1997. En
l'absence de preuve
contraire,
qu'il appartenait à la recourante d'apporter, il n'est pas
arbitraire
de compter, ainsi que les premiers juges l'ont fait, les deux
personnes
précitées au nombre des travailleurs habituellement engagés dans
l'entreprise
pour le mois de février 1997.
Vu ce qui précède, les chiffres retenus par les premiers juges
pour
les mois de septembre 1996 à août 1997 sont exacts. Le nombre moyen
de
travailleurs habituellement occupés au sein de l'entreprise dans
l'année
précédant les licenciements s'élève à un chiffre supérieur à 20
(20,17).
Il en va de même avec un calcul fondé sur les mois d'août 1996 à
juillet
1997 (20,92). Cela signifie que la recourante entre bien dans la
catégorie
des établissements employant habituellement plus de 20 (et non
"au
moins 21", comme le soutient en vain la recourante au mépris du texte
clair
de la loi) et moins de 100 travailleurs visés par l'art.335d ch.1
CO,
partant que la procédure prévue aux art. 335f et 335g CO en cas de
licenciement
collectif devait en l'espèce être respectée.
Enfin, l'argument selon lequel il conviendrait de tenir compte
du fait
que l'entreprise a dû recourir au chômage partiel entre novembre
1996 et
février 1997, et de répercuter le taux moyen de chômage partiel
sur la
moyenne arithmétique des travailleurs habituellement employés au
sein de
l'entreprise est un argument hautement fantaisiste qui heurte le
sentiment
de justice sociale et va à l'encontre du but poursuivi par la
législation
mise en place pour protéger les travailleurs. Il suffirait
ainsi à
une entreprise de recourir aux prestations d'une assurance sociale
pour
réduire artificiellement le nombre de travailleurs qu'elle emploie
habituellement
afin d'échapper à l'application des art.335d ss CO ... . Au
surplus,
ainsi que le font remarquer à juste titre les intimés dans leurs
observations,
la période de réduction de l'horaire de travail était
limitée
et extraordinaire; il était par conséquent logique de ne pas en
tenir
compte pour calculer le nombre moyen des travailleurs habituellement
employés.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges
ont
retenu que les art.335d ss CO étaient applicables en l'espèce. Le
recours
doit dès lors être écarté sur ce point.
Si en l'espèce la notion de travailleurs "habituellement"
occupés
dans l'entreprise retenue par les premiers juges - nombre moyen de
travailleurs
occupés dans l'entreprise considérée pendant l'année précé-
dant
les licenciements - a expressément été admise par la recourante
(v.cons.3a),
il convient de relever, à l'instar des premiers juges
(v.jugement
entrepris, p.4, cons.4b in fine), qu'un tel critère peut se
révéler
inadéquat en d'autres circonstances. Dans la présente affaire
même,
une autre période de référence aurait été envisageable : in casu, la
société
avait pris la décision de "stopper l'entreprise" en mars 1995
déjà,
année durant laquelle son effectif était compris entre 34 et 41
travailleurs
(v.jugement entrepris, p.3, cons.2 et p.5). Dans la mesure où
la
procédure de consultation doit être commencée et terminée avant le
moment
des licenciements (ATF 123 III 180 cons.4a = JT 1998 I 19 cons.4a),
il
aurait été concevable de prendre en considération le nombre moyen de
travailleurs
habituellement occupés dans l'entreprise de mars 1995 à août
1997.
La moyenne arithmétique obtenue aurait alors été nettement
supérieure
à 20. C'est dire que la période de référence ne saurait être
schématiquement
limitée à l'année précédant les licenciements, mais doit
s'apprécier
de cas en cas.
4. En
second lieu, la recourante reproche aux premiers juges
d'avoir
retenu que l'octroi de l'indemnité maximale prévue aux art. 336,
al.2
litt.c et 336a al.3 CO se justifiait en raison du manquement grossier
de
l'entreprise à ses obligations d'information des travailleurs. Elle
estime
cette appréciation arbitraire.
Il ressort du dossier que la recourante a une vision toute
personnelle
de son obligation légale de consultation découlant de
l'art.335f
CO : les conditions posées aux alinéas 3 et 4, à tout le moins,
n'ont
absolument pas été respectées, pas plus que celle découlant de
l'art.335g
al.1 CO (ATF 123 III 176 cons.4, JdT 1998 I 14). Il s'ensuit
que
c'est bien à juste titre que les premiers juges ont retenu à charge de
la
recourante une violation grossière de ses obligations justifiant
l'octroi,
à chaque travailleur en ayant fait la demande, d'une indemnité
pour
congé abusif en cas de licenciement collectif (art.336, al.2, litt.c
CO)
s'élevant à deux mois de salaire (art.336a, al.3 CO). Le recours doit
ainsi
être écarté sur ce point également.
5. Le
recours est rejeté dans toutes ses conclusions. La recourante
sera
dès lors condamnée à verser aux intimés la somme de 800 francs à
titre
de dépens pour l'instance de recours, ces derniers ayant conclu à
l'octroi
d'une telle indemnité. Le fait d'être représentés par une délé-
guée
syndicale n'y fait pas obstacle (RJN 1993, p.103).
La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à verser aux intimés la somme de 800 francs à
titre d'indemnité de dépens pour l'instance
de recours.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges