Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7496
Autorité:
Date décision:
22.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Expertise médicale. Certificat médical.
Résumé:
**Ordonnance de mesures protectrices rendue en première instance. Refus du premier juge de tenir compte pour la fixation d'une contribution d'entretien du changement d'activité et de de la réduction de celle-ci due à des problèmes de santé. Annulation.
Pas d'administration de nouvelles preuves en cassation (art. 425 CPC a contrario).
Pas de violation par le 1er juge de règles essentielles de la procédure en n'ordonnant pas d'office une expertise.
En revanche, le 1er juge a fait preuve d'arbitraire en faisant totalement abstraction du certificat médical déposé par le recourant et en considérant que le gain potentiel de celui-ci n'avait pas changé. Le changement d'emploi était justifié mais pas la réduction de son taux d'activité.**
Articles de loi:
Art. 223 CPCN
Art. 372 CPCN
Art. 425 CPCN
A.
G. et B. se sont mariés le 19
juin 1992. Ils ont deux enfants
communs
: M. , né le 12 septembre 1989 et A. , né le 27 janvier 1991.
B. En
raison de difficultés conjugales, les époux ont chacun saisi
le
Tribunal du district de Boudry d'une requête de mesures protectrices de
l'union
conjugale. Une première ordonnance a été rendue le 19 mars 1998.
Le 31 mars suivant, l'époux a déposé une nouvelle requête visant
à la
modification de l'ordonnance et concluant en substance à ce qu'il
soit
libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et
de la
prise en charge des frais fixes de la maison familiale. L'époux
invoquait
une modification de son revenu dès le 1er avril 1998 suite à un
changement
de situation professionnelle et à une baisse de son taux d'ac-
tivité
nécessités par son état de santé. A l'appui de sa requête, l'époux
a
notamment déposé le contrat de travail qu'il a conclu avec P. SA, signé
le 5
février 1998, ainsi que le certificat médical établi le 17 novembre
1997
par le Dr R. .
C.
Dans son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 21
juillet 1998, le président du Tribunal civil du district de Boudry a
rejeté
la requête de modification déposée par G. , pour le motif que le
gain
potentiel de l'époux était toujours le même et qu'on pourrait
attendre
de lui qu'il continue à le réaliser. Il a au surplus condamné le
requérant
à prendre à sa charge les frais de justice, par 300 francs, et à
verser
à son épouse, requise, une indemnité de dépens de 300 francs.
D.
G. recourt contre cette
ordonnance. Dans son pourvoi du 27 août
1998,
il prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1. Casser l'ordonnance du 21 juillet 1998.
Par voie de conséquence
2. Annuler le point 1 de l'ordonnance du 21 juillet 1998 et
ainsi demander la suppression
des points 5 et 6 alinéa 1, à
l'exception des frais d'écolage
des enfants qui resteront à
la charge de G. , de l'ordonnance rendue le 11 mars 1998
[recte : 19 mars 1998].
3. Maintenir pour le surplus l'ordonnance.
4. Renvoyer la cause à un autre tribunal pour une nouvelle
décision au sens des
considérants.
5. Sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instances."
A
l'appui de son recours, il invoque la violation des règles
essentielles
de la procédure, selon l'article 415 al.1 litt.c CPCN, l'ar-
bitraire
dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion au
sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN. Les moyens développés par
le
recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E.
Dans ses observations sur recours du 3 septembre 1998, le pre-
mier
juge conclut au rejet du recours et formule quelques observations
relatives
notamment à la violation des règles essentielles de la procédure
que le
recourant lui impute et au taux d'activité professionnelle de
l'épouse
intimée.
Dans ses observations du 16 septembre 1998, l'épouse intimée
conclut
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième
instances.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
A
titre de preuves, le recourant joint à son mémoire plusieurs
documents,
qui doivent être éliminés dans la mesure où il n'y a pas
d'administration
de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour
statuant
sur la base du dossier que le juge avait en mains (RJN 1989,
p.84,
cons.4c; arrêt de la Cour de cassation civile du 26 septembre 1997
en la
cause B. contre E. SA).
2. En
mesures protectrices comme en mesures provisoires, une
requête
de modification des mesures en cours ne conduit pas à une
instruction
complète de la situation financière des parties; il convient
uniquement
d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
justifier
une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits
depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées
(RJN
1995, p.39).
3. En
premier lieu, le recourant invoque la violation des règles
essentielles
de la procédure, au sens de l'article 415 al.1 litt.c CPCN,
dans la
mesure où le premier juge n'a pas d'office ordonné l'administra-
tion de
preuves complémentaires comme le lui permet l'article 223 CPCN,
s'il
avait le moindre doute sur la gravité de son état de santé.
En l'espèce, le recourant a invoqué, à l'appui de sa requête du
31 mars
1998, un changement de situation professionnelle effectif au 1er
avril
suivant, nécessité par son état de santé et ordonné par son médecin.
Il a
notamment joint à sa requête un certificat médical établi le 17 no-
vembre
1997 par le Dr R. , mais n'a pas requis d'expertise médicale
complémentaire.
Les constatations du Dr R. ont
été contestées par l'intimée
(ordonnance
entreprise, p.4, ch.4, 2e §), sans que l'on sache exactement
sur
quel(s) point(s) du certificat médical la contestation a porté.
Dans la mesure où la teneur du certificat médical a été contes-
tée, il
appartenait au recourant de prouver ses allégations. Le premier
juge
n'a dès lors enfreint aucune règle essentielle de la procédure. Le
recours
doit être rejeté sur ce point.
4. En
second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
fait
preuve d'arbitraire dans ses constatations de fait en retenant que
son
gain potentiel n'avait pas changé. Il lui fait grief d'avoir retenu à
son
encontre les arguments de mauvaise volonté, fainéantise ou négligence
grave
pour lui imputer le montant du salaire réalisé avant son changement
de
profession, arguments qui à son avis ne sont attestés par aucune pièce
au
dossier. Le recourant répète que des raisons médicales l'ont poussé à
changer
de poste de travail et à réduire son taux d'activité.
Le premier juge a retenu qu'aucune expertise n'était venue
confirmer
les dires de l'époux au sujet d'une éventuelle incapacité à
poursuivre
la précédente activité, et que c'est plutôt par choix existen-
tiel
que le débiteur des contributions d'entretien a décidé de travailler
à 80 %,
et non plus à 100 %. S'il voulait vraiment changer d'activité, il
aurait
dû poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau
poste
dont le revenu serait équivalent au précédent.
La requête en modification des mesures protectrices du 31 mars
1998
comportait notamment comme moyens de preuve le certificat médical
établi
le 17 novembre 1997 par le Dr R. et le
contrat de travail conclu
par le
recourant avec P. SA.
Les règles de la procédure sommaire sont applicables lorsqu'il
s'agit
d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale (art.372
CPCN,
avec renvoi aux articles 376 ss CPCN). Dans le cadre d'une procédure
sommaire,
le juge ne procède pas à une administration de preuves complète
et
approfondie; il dispose d'une large marge d'appréciation, limitée
seulement
par l'arbitraire, et peut se contenter de présomptions. En
l'espèce,
le premier juge ne pouvait pas faire abstraction totale du
certificat
médical précité. Il a certes fait l'objet d'une contestation de
la
partie intimée, mais on ignore sur quel(s) point(s) exactement la
contestation
a porté. Ce certificat mentionne des faits - hospitalisation
en
urgence, pertes de connaissance - dont le premier juge ne pouvait nier
l'existence
sans tomber dans l'arbitraire.
Il ressort du dossier que le recourant, tout à la fois victime
de
stress professionnel et confronté à un grave conflit conjugal, a dû en
plus
affronter des ennuis de santé ayant entraîné une hospitalisation. Vu
ces
circonstances, il était légitime qu'il ait cherché très rapidement à
alléger
son stress. Il a changé de poste de travail (directeur chez
P. SA, et non plus directeur du foyer X. ) et
de lieu de travail
(Vaumarcus,
où il habite, et non plus La Chaux-de-Fonds), et a réduit son
taux
d'activité (80 %, et non plus 100 %). Ce nouvel emploi permet au
recourant
d'alléger son stress professionnel, de gagner du temps et de
réduire
ses frais de déplacement par la suppression des courses entre
Vaumarcus
et La Chaux-de-Fonds. La Cour est d'avis que le certificat
médical
du Dr R. justifiait sans doute le
changement de poste de travail
et
celui de lieu de travail, mais pas celui du taux d'activité. Le certi-
ficat
n'établit en effet pas que le recourant ne jouirait que d'une
capacité
de gain réduite. En réduisant son taux d'activité alors qu'il
devait
faire face à de lourdes charges - loyer du domicile conjugal, deux
enfants
à charge, scolarisés dans une école privée - aggravées par de
nouvelles,
engendrées par une séparation et une procédure matrimoniale
forcément
coûteuses, le recourant a fait preuve d'imprévision.
Vu ce qui précède, c'est arbitrairement que le premier juge a
fait
totalement abstraction du certificat médical et a jugé que le gain
potentiel
du recourant n'avait pas changé. Au demeurant, si l'on calcule
le
salaire réalisé actuellement par le recourant sur la base d'un taux
d'activité
de 100 % (5'508 francs nets pour un taux de 80 %, 13e salaire
compris,
équivalent à 6'885 francs à un taux de 100 %), et que l'on tienne
compte
des frais de déplacement économisés de Vaumarcus à La Chaux-de-
Fonds,
par 570 francs mensuellement (soit la différence arrondie entre
1'116
francs et 545 francs, selon le calcul effectué par le recourant
lui-même;
v.décompte concernant les frais de voiture, établi le 12
novembre
1997), on arrive au total de 7'455 francs nets mensuels, y
compris
13e salaire, somme qui n'est pas très éloignée du salaire que le
recourant
réalisait auparavant au Foyer X. , amputé des allocations
familiales
et des allocations complémentaires pour enfants (7'783 francs;
v.ordonnance
de mesures protectrices du 19 mars 1998, p.5, 1er §). C'est
sur la
base de 7'455 francs mensuels qu'il convient de recalculer les
pensions
dues (v.chiffre 6 infra).
5.
Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de
son
pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du fait que son épouse
intimée
avait la possibilité de travailler à nouveau à 80 %, comme elle
l'avait
déjà fait auparavant. Il invoque les propos qu'elle a tenus en
audience
(vraisemblablement celle du 27 mai 1998) ainsi que les considé-
rations
du premier juge contenues dans la première ordonnance de mesures
protectrices
du 19 mars 1998.
Le taux d'activité de l'épouse intimée a déjà été évoqué
précédemment
(v.ordonnance de mesures protectrices du 19 mars 1998, p.5,
2e §).
Le recourant n'a pas jugé utile de recourir contre l'ordonnance
précitée,
qui retenait un taux d'activité de l'épouse de 60 %. Dans sa
requête
en modification du 31 mars 1998, le recourant n'invoque absolument
pas le
taux d'activité de son épouse. Ce n'est que dans une lettre à
l'attention
du premier juge, du 12 juin 1998, qu'il aborde la question.
S'il
entendait contester le taux de 60 % retenu dans l'ordonnance du 19
mars
1998, il devait le faire dans un recours interjeté contre ladite
ordonnance,
et non pas dans son recours du 27 août 1998 interjeté contre
la
deuxième ordonnance, rendue le 21 juillet 1998, qui n'aborde plus la
question,
et pour cause.
L'argument du recourant est dès lors irrecevable.
6. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. Dès le
1er
avril 1998, la situation financière des parties se présente comme
suit :
Pour
G. :
Revenu
moyen net, pour une activité à 100 %, fr. 7'455.--
part au
13e salaire comprise, sans allocations
familiales,
ni allocations complémentaires
pour
enfants, en tenant compte des frais de
déplacement
économisés, par 550 francs par mois
Charges
(soit 7'156 francs, sous déduction de fr. 6'956.--
200
francs de frais de déplacement; v. ordon-
nance
du 19 mars 1998, p.6, avant-dernier
paragraphe)
____________
Disponible
époux (en chiffres ronds) fr.
500.--
Pour B.
:
Revenu
moyen net, part au 13e salaire fr. 3'870.--
comprise,
sans allocations familiales,
ni
allocations complémentaires pour enfants
(v.ordonnance
du 19 mars 1998,p.7, dernier
paragraphe).
Allocations
familiales pour deux enfants fr.
300.--
Allocations
complémentaires pour deux fr.
144.--
enfants
(taux 60 %)
_____________
Charges ./. fr.
3'753.--
Disponible
épouse (en chiffres ronds) fr.
560.--
Le disponible du couple s'élève ainsi à 1'060 francs par mois.
Ainsi
que l'a déjà retenu le premier juge (v.ordonnance du 19 mars 1998,
p.8 et
9), il est équitable, vu les circonstances du cas précis, de par-
tager
le solde disponible du couple en trois parties égales, d'en attri-
buer
une à chacun des conjoints et la troisième à la mère, en faveur des
enfants.
L'épouse, qui doit se voir ainsi attribuer 705 francs en chiffres
ronds
et qui dispose déjà de 560 francs, doit donc encore recevoir
145
francs. De cette façon, l'époux conservera un disponible personnel de
355
francs (soit 500 francs moins 145 francs), et l'épouse verra sa
contribution
d'entretien supprimée, alors que les pensions pour les
enfants
seront réduites à 72.50 par enfant, allocations familiales
éventuelles
en sus.
7. Le
recourant obtient gain de cause sur le principe, et très
partiellement
sur le montant. Les frais de justice des deux instances
seront
mis pour moitié à la charge de chacune des parties, et les dépens
seront
compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Casse l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21
juillet 1998.
Statuant au fond :
2.
Confirme les chiffres 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 19
mars 1998.
3.
Condamne le recourant à contribuer à l'entretien de chacun des enfants
communs du couple par le versement en mains
de la mère, mensuellement
et d'avance, dès le 1er avril 1998, de
72.50 francs (total :
145 francs), allocations familiales
éventuelles en sus.
4. Dit
que les frais de première instance, arrêtés à 300 francs et avancés
par le recourant, seront mis pour moitié à
charge de chacune des
parties, et que les dépens de première
instance seront compensés.
5.
Arrête les frais de l'instance de recours à 440 francs, avancés par le
recourant, et les met pour moitié à charge
de chacune des parties, et
compense les dépens.
Neuchâtel,
le 22 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges