Detained debtor: restitution of time limit and Art. 60 LP

CCC.1998.7494Autre juridiction15 sept. 1998Annulled

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Résumé

S. sought definitive lifting of A.'s objection before the District Court of Neuchâtel. A. did not attend the hearing because he had been incarcerated. After the lifting decision of 8 May 1998, he wrote to the court requesting annulment and, subsidiarily, that his letter be treated as an appeal. The cantonal cassation court held the appeal admissible as an implicit request for restitution of the deadline, found that the judge should have applied Art. 60 LP to a detained, unrepresented debtor, annulled the lifting decision, and remanded the case. Costs were left to the State.

Regest

Art. 60 LP; mainlevée définitive as act of debt enforcement; detained debtor without representative. Where a debtor in detention fails to appear and subsequently seeks to challenge the lifting decision, late submissions may be construed as an implicit request for restitution of the time limit if the impediment was beyond the party’s control and the omitted act remains capable of affecting the outcome (consid. 1). In proceedings against a detained debtor lacking representation, the authority must, ex officio and analogically, apply Art. 60 LP by granting a reasonable period to appoint a representative and suspending the enforcement proceedings until expiry of that period; failure to do so constitutes a serious procedural defect and denial of justice (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7494

Autorité:

Date décision: 15.09.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée. Notification d'un acte de poursuite. Défaut de comparution du poursuivi en raison de son incarcération. Relief. Restitution des délais.

Résumé:

**Cité à une audience de mainlevée, le poursuivi n'a pas comparu en raison de son incarcération. La présence des parties à cette audience n'étant pas indispensable, le premier juge a rejeté la demande de relief du défaillant et a, après confirmation de ce dernier, considéré l'acte comme un recours.

Le pourvoi étant tardif, la CCC a considéré qu'implicitement l'intéressé avait demandé une restitution des délais, raison pour laquelle le recours a été déclaré recevable.

Le prononcé de la mainlevée est un acte de poursuite auquel s'appliquent les règles des art.56 ss LP sur les féries et suspensions.

Ici application de l'art.60 LP pour permettre au détenu dans un certain délai de se constituer un mandataire. La poursuite est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Si le juge ne fait pas application de l'art.60 LP, il commet un déni de justice (violation d'une règle essentielle de procédure).

En l'espèce, la CCC a annulé la décision de mainlevée et renvoyé le dossier au tribunal de district.**

Articles de loi:

Art. 88 al. 3 CPCN Art. 113ss CPCN Art. 416 CPCN Art. 56ss LP Art. 60 LP

A. Le 1er avril 1998, S. a formé une requête de mainlevée

définitive d'opposition à l'encontre de A. devant le Tribunal civil du

district de Neuchâtel. Aux termes d'une convocation du 3 avril 1998, le

premier juge a convoqué les parties à une audience fixée au lundi 4 mai

1998 à 8h.30. L'intimé ne s'y est pas présenté et ne s'y est pas non plus

fait représenter. Le tribunal a rendu une décision de mainlevée définitive

en date du 8 mai 1998.

B. Par courrier du 9 juillet 1998, A. s'adresse au premier juge et

expose en bref qu'il a été incarcéré aux prisons de Sion le 1er mai 1998,

raison pour laquelle il n'a pas pu se rendre à l'audience précitée. Il

demande l'annulation de la décision du 8 mai 1998 et invite la présidente

à "revoir le jugement rendu le 8 mai 1998".

En réponse à cette lettre, la présidente du tribunal lui a fait savoir, le

15 juillet 1998, qu'elle ne pouvait revenir sur la décision rendue le 8

mai 1998 et elle a demandé à A. s'il souhaitait que son écrit du 9

juillet 1998 soit assimilé à un recours. Le 21 juillet 1998, l'intéressé a

répondu par l'affirmative.

C. Le 24 juillet 1998, la présidente du Tribunal civil du district

de Neuchâtel a transmis à la Cour son dossier et le recours sans prendre

de conclusions, mais en observant que le recours lui paraissait irre-

cevable.

C O N S I D E R A N T

1. a) Selon l'article 416 CPC, le recours est formé par le dépôt

d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours

qui suivent la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'ar-

ticle 88 al.3 CPC, lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à la

poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde. Dans

cette hypothèse, l'acte est réexpédié à son destinataire sous pli simple.

En l'espèce, la décision de mainlevée du 8 mai 1998 envoyée au

recourant sous pli recommandé le 12 mai 1998 n'a pas été retirée, raison

pour laquelle le greffe du tribunal l'a effectivement réexpédiée sous pli

simple à A. . L'acte est ainsi réputé avoir été notifié le 20 mai 1998,

soit largement plus de vingt jours avant la lettre du 9 juillet 1998

que A. a expédiée au tribunal de district. Le délai pour former recours

n'a donc pas été respecté, ce qui devrait conduire la Cour à déclarer le

recours irrecevable parce que tardif.

b) Toutefois, selon les articles 113 ss CPC, les parties peuvent

demander la restitution des délais péremptoires, légaux ou judiciaires,

qu'elles ont laissé expirer sans accomplir l'acte auquel elles étaient

tenues. La restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie

qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des

circonstances indépendantes de leur volonté et pour autant que l'accom-

plissement de l'acte omis soit encore de nature à exercer une influence

sur le sort de la cause. La demande de restitution de délai est formée par

requête motivée, avec pièces à l'appui, adressée au juge dans les dix

jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé. L'acte omis doit être

accompli dans le même délai.

En l'occurrence, on doit admettre que par ses courriers des 9 et

21 juillet 1998, A. a implicitement formulé une demande de restitution de

délai, confondue avec un recours. Il appert qu'il a effectivement été

empêché d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de sa

volonté, suite à son incarcération survenue un vendredi, 3 jours avant

l'audience fixée au lundi suivant. Devant l'avis du juge disant ne pas

pouvoir annuler la décision du 8 mai 1998 ni revoir le jugement, le

recourant n'avait d'autre choix - suite à la demande de précision du

premier juge - que de confirmer que sa lettre du 9 juillet soit assimilée

à un recours.

2. a) Le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel

s'appliquent les règles des articles 56 et suivants LP sur les féries et

suspensions (Panchaud/Caprez, § 152 p.385). Selon l'article 60 LP, lorsque

la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le

préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité

tutélaire n'ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue, jusqu'à

l'expiration de ce délai. L'article 60 LP doit aussi être appliqué par le

juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à

intervenir. S'il ne le fait pas, il viole une règle essentielle de la

procédure et commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 3ème édition 1993, p. 95 et les références aux ATF

96 III 8, JdT 1971 II 38 cons.3, et JdT 1976 II 64).

En l'espèce, il s'avère qu'au moment de l'audience du 4 mai

1998, le recourant était incarcéré depuis trois jours, sans qu'on puisse

lui reprocher de ne pas en avoir informé le juge, et sans que ce dernier

ne puisse alors se voir reprocher un quelconque déni de justice. En

revanche et au reçu de la lettre de l'intimé du 9 juillet 1998, le premier

juge devait faire application (analogique, voir les références ci-dessus)

de l'article 60 LP, en constatant le vice de la procédure et en impartis-

sant un délai raisonnable à l'intimé pour désigner un représentant apte à

suivre en cause, et en reprenant celle-ci au stade de la citation. Le juge

serait parvenu au même résultat en faisant application des articles 113 ss

CPC sur le relief.

Actuellement, l'intimé se trouve encore en détention aux prisons

de Sion. Il convient dès lors de remédier à cette omission du premier

juge. La décision du 8 mai 1998 sera ainsi annulée et la cause renvoyée au

premier juge pour qu'il procède au sens des considérants.

3. Au vu du sort de la cause, il se justifie de laisser les frais à

la charge de l'Etat, sans égard au fait que l'avance réclamée au recourant

par le juge instructeur n'a pas été versée, mais sans dépens à l'intimé

qui n'a pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule la décision de mainlevée définitive du 8 mai 1998.

2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour qu'il

procède au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 15 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

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