Private expenses of self-employed person counted as income for maintenance

CCC.1998.7476Autre juridiction16 sept. 1998Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In divorce provisional measures, the husband challenged the maintenance award. The cantonal cassation court held that his self-employed tax 'private share' could be added to income because it represented savings on nondeductible expenses. It also ruled that the villa costs had to remain in his budget, while the wife's rent for a new apartment was justified because cohabitation had become intolerable. The appeal succeeded only on the amount: the monthly maintenance was reduced from CHF 4,630 to CHF 4,130 from January 1998 and set at CHF 4,430 from January 1999. The prior award of CHF 2,480 for October to December 1997 was confirmed.

Regeste Omnilex

Art. 145 and 176 CC; maintenance in provisional/protective measures; treatment of a self-employed person's private share of business expenses. The private share recorded in tax accounts is not an actual income receipt, but it may be taken into account in the maintenance calculation as an expense saving equivalent to disposable means. The trial judge has broad discretion in fixing maintenance and the cassation court intervenes only in case of manifest inadequacy or arbitrariness in the factual assessment. Housing costs may be included or excluded according to the concrete separation situation and the parties' respective housing choices; a spouse may justify setting up a separate home when continued cohabitation has become excessively difficult.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7476

Autorité:

Date décision: 16.09.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mesures provisoires/protectrices. "Part privée" des frais d'un indépendant.

Résumé:

Dans la détermination des revenus d'un indépendant, la "part privée" de ses frais professionnels (au sens fiscal du revenu imposable) doit être prise en compte et ajoutée à son revenu net. Si elle ne correspond pas à une rentrée effective, elle constitue en revanche un surcroît de dépenses qu'un salarié ne pourrait quant à lui pas déduire.

Articles de loi:

Art. 145 CC Art. 176 CC

A. J.R. et S.R. , se sont mariés à Bevaix le 1er octobre 1971.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur

union. En raison de difficultés conjugales, S.R. a ouvert action en

divorce par le dépôt d'une citation en conciliation le 16 septembre 1997.

La tentative de conciliation a échoué le 23 octobre suivant.

B. Par requête du 1er octobre 1997, S.R. a sollicité

des mesures provisoires en prenant les conclusions suivantes :

"1. Autoriser l'épouse à se constituer un domicile séparé au

domicile conjugal.

2. Ordonner au mari d'avoir à quitter ledit domicile dans un

délai de 15 jours.

3. Condamner le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par

le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 5'000-

francs.

4. Dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au

fond."

A l'appui de sa requête, S.R. alléguait être âgée de plus de 45

ans et n'avoir jamais exercé d'activité lucrative extérieure à son ménage

durant le mariage, alors que son époux, qui a une très belle situation, a

été taxé en 1996 sur un revenu imposable de 109'800 francs et sur une

fortune imposable de 157'000 francs.

Par requête complémentaire du 10 novembre 1997, S.R. a

sollicité de son époux le versement d'une provisio ad litem de 5'000

francs, alléguant que ce dernier possède des économies, contrairement à

elle, qui connaît une situation de dénuement.

Lors d'une première audience, appointée au 14 novembre 1997, les

parties ont trouvé un accord provisoire, selon lequel :

a) J.R. s'engage à verser à S.R. le montant de 25'000 francs.

Vu cet engagement, cette dernière a renoncé à la provisio ad litem

réclamée.

b) S.R. conserve le domicile conjugal, que J.R. a d'ores et

déjà quitté. Ce dernier est d'accord de continuer à assumer les frais

inhérents à la villa.

c) J.R. verse à son épouse une contribution d'entretien

provisoirement fixée à 1'000 francs par mois, à faire valoir sur la

pension qui serait ultérieurement fixée.

C. Le 9 janvier 1998, S.R. a déposé une requête intitulée

improprement "requête de modification de mesures provisoires". Elle y

allègue qu'elle a dû se résoudre à quitter la villa familiale et à se

constituer un nouveau domicile en raison de chicaneries de son mari, resté

propriétaire de l'immeuble, ayant pour but de la chasser de la villa. Elle

conclut au versement d'une pension mensuelle et d'avance de 6'240 francs

dès le 1er janvier 1998.

Lors de l'audience du 20 février 1998, S.R. a confirmé les

conclusions de ses requêtes des 1er octobre 1997 et 9 janvier 1998. J.R.

a pour sa part confirmé sa détermination sur la première requête, en

particulier ses conclusions du 16 janvier 1998 (D.14) et a conclu pour le

surplus au rejet des prétentions de son épouse.

S'agissant de la procédure de divorce proprement dite, l'épouse

a déposé une demande datée du 15 janvier 1998. A ce jour, réponse et ré-

plique ont été échangées.

D. Par ordonnance de mesures provisoires du 21 avril 1998, le pré-

sident du Tribunal civil du district de Boudry a arrêté le dispositif sui-

vant :

"1. Donne acte aux parties qu'elles sont en droit de vivre sépa-

rées pour la durée de la procédure.

2. Condamne J.R. à contribuer à l'entretien de son épouse par

le versement des pensions mensuelles suivantes, payables

d'avance :

a) Fr. 2'480.-- pour les mois d'octobre à décembre 1997;

b) Fr. 4'630.-- dès le mois de janvier 1998.

3. Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au

fond.

4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

Le premier juge a notamment retenu que :

a) Le revenu mensuel moyen de J.R. s'élevait à 9'155 francs.

b) Les charges relatives à la villa, évaluées à 1'000 francs

mensuellement, sont dès le 1er janvier 1998 à la charge exclusive de J.R.

et comprises dans son disponible personnel dans la mesure où il a renoncé

à louer cet immeuble à une tierce personne ou à l'occuper lui-même,

préférant le prêter gracieusement au fils de son amie.

c) La charge mensuelle de loyer de l'épouse s'élève à

1'400 francs, celle-ci ayant dû quitter la villa familiale en raison de

conflits engendrés par la présence régulière de son époux dans l'atelier

contigu à la villa.

La motivation du premier juge sera reprise ci-après, dans la

mesure où elle est critiquée par le recourant.

E. J.R. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 18

mai 1998, il invoque une violation des articles 145, 163 CCS et 4

Cst.féd., dans la mesure où la décision entreprise l'oblige à contribuer à

l'entretien de son épouse au-delà de ses facultés, la part privée de 6'000

francs, retenue par le premier juge à titre de revenu annuel, n'ayant à

son avis pas à être comptée comme revenu, ne retient pas les charges qu'il

supporte effectivement en omettant du calcul de ses charges pour 1998 le

poste "villa", admet une charge supplémentaire injustifiée dans le budget

1998 de son épouse, soit le loyer de l'appartement qu'elle loue et porte

arbitrairement atteinte à son minimum vital. Le recourant conclut en

conséquence à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais

et dépens.

En outre, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à

son recours, qui lui a été refusé par ordonnance du 3 juin 1998.

F. Le président du tribunal formule quelques observations. Dans les

siennes, l'intimée conclut au mal fondé du recours, avec suite de frais et

dépens.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesu-

res provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation civile

n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux cir-

constances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées).

En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première

instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de

cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN),

c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pou-

voir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de

toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988,

p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3. En premier lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

retenu le montant de 9'155 francs à titre de revenu mensuel moyen, par

addition des postes figurant dans la déclaration d'impôt 1997 (revenu tiré

d'une activité indépendante, par 103'221 francs, part privée, par 6'000

francs, revenus provenant de titres, par 648 francs, soit au total 109'869

francs annuels, ou 9'155,75 francs mensuels). De l'avis du recourant,

c'est à tort que le premier juge a retenu le montant de 6'000 francs, qui

ne constituerait qu'une donnée fiscale, et non pas un revenu effectif. A

cet égard, la décision entreprise violerait les articles 4 de la Constitu-

tion fédérale, 145 et 163 CCS.

L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Le juge de

première instance n'a en effet pas commis d'arbitraire en se fondant sur

les données fiscales du recourant, établies par une fiduciaire mandatée

par ce dernier et qu'il n'a pas contestées. La part privée en question, si

elle ne constitue pas un revenu effectif, correspond en revanche à une

économie de dépenses normalement non déductibles des revenus. Le fait de

comptabiliser cette part privée dans les revenus du recourant n'a rien

d'arbitraire et ne constitue pas une violation des articles 145 et 163

CCS.

Au passage, il convient de relever que le résultat aurait été le

même si le calcul du revenu mensuel moyen du recourant avait été basé sur

la situation provisoire au 30 juin 1997, qui révélait un bénéfice provi-

soire de 54'949.60 francs (soit 9'158.25 francs mensuels).

4. En second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

omis le poste "villa" dans le calcul de ses charges pour l'année 1998,

violant par là les articles 4 de la Constitution fédérale, 145 et 163 CCS.

La villa jouxte l'atelier utilisé à des fins professionnelles

par l'époux. Cette situation particulière, qui entraîne un rapprochement

quotidien des conjoints, est de nature à aggraver les tensions existant

d'ores et déjà entre eux. En toute connaissance de cause, l'intimée a

néanmoins demandé, dans sa requête du 1er octobre 1997, l'attribution de

la villa pour s'y constituer un domicile séparé, ce qu'elle a obtenu,

puisque son époux a quitté le domicile conjugal et a pris un studio à Bôle

(v. contrat de bail du 27.10.1997 portant sur un studio, pour le montant

mensuel de 600 francs charges comprises, conclu pour une durée initiale

courant du 1.11.1997 au 31.12.1998, D.23/13). Quelques semaines plus tard

déjà, le 1er décembre 1997 précisément, l'intimée a conclu un contrat de

bail portant sur un logement de 3 pièces, pour une durée initiale courant

du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1998, pour le montant mensuel de

1'400 francs charges comprises (D.9/5). Son départ abrupt, même s'il peut

s'expliquer, ne saurait toutefois péjorer la situation financière du seul

recourant, raison pour laquelle les charges afférentes à la villa, pour le

montant mensuel de 1'000 francs, doivent être prises en compte dans le

calcul des charges du recourant.

L'ordonnance dont est recours doit ainsi être cassée sur ce

point et la pension due à l'épouse recalculée dès le 1er janvier 1998.

5. En troisième lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

retenu à titre de charges de son épouse la somme de 1'400 francs représen-

tant le loyer de l'appartement qu'elle loue. A son avis, son épouse n'a-

vait aucune raison de quitter la villa, domicile conjugal dont elle avait

demandé l'attribution en sa faveur dans sa requête de mesures provisoires

du 1er octobre 1997; les motifs qu'elle invoque à l'appui de son déménage-

ment se révèlent infondés, et l'augmentation de ses charges, par la prise

en compte du loyer de l'appartement qu'elle loue, est injustifiée.

L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Au vu du

dossier, le premier juge a considéré avec raison que l'épouse était en

droit de se constituer un domicile dans un nouvel appartement. En effet,

l'atelier du recourant jouxte la villa précédemment occupée par l'épouse.

Cette proximité géographique, jointe à la tournure conflictuelle prise par

les relations entre époux, rend à l'évidence difficile à l'excès la coha-

bitation entre les parties. C'est donc bien sans arbitraire que le premier

juge a retenu que l'épouse était en droit de se constituer un domicile

ailleurs qu'au domicile conjugal et a comptabilisé le loyer de l'apparte-

ment dans le calcul des charges de l'épouse. Au surplus, ainsi que le re-

levait déjà le premier juge, une telle location n'est pas excessive vu le

train de vie des parties.

Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également.

6. Enfin, le recourant fait grief au juge de première instance d'a-

voir rendu une décision portant atteinte à son minimum vital, dans la me-

sure où elle le contraint à verser, dès le mois de janvier 1998, une con-

tribution de 4'630 francs mensuelle à son épouse.

Ce grief n'est pas fondé. En effet, on a vu plus haut (cons.3)

qu'une part privée de ses dépenses professionnelles devait être prise en

compte dans le calcul des revenus du recourant. En outre, contrairement à

ce que ce dernier soutient, la charge fiscale doit être supportée dès le

1er janvier 1998 par chacun des époux taxés désormais séparément, et ne

saurait constituer un poste distinct dans le calcul des charges du seul

recourant. Ainsi que le relève à juste titre le premier juge dans

l'ordonnance entreprise (p.8), chacune des parties devra consacrer une

fraction de son disponible au paiement des impôts, dès 1998.

7. La Cour est en mesure de statuer au vu du dossier. La situation

financière des parties se présente comme suit :

a) Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 :

pour J.R.

revenu moyen Fr. 9'155.--

loyer Fr. 600.--

charges villa Fr. 1'000.--

assurance-maladie Fr. 342.--

assurance-vie Fr. 614.--

minimum vital Fr. 1'010.--

DISPONIBLE Fr. 5'589.--

Total Fr. 9'155.-- Fr. 9'155.--

pour S.R.

loyer Fr. 1'400.--

assurance-maladie Fr. 267.--

minimum vital Fr. 1'010.--

Total Fr. 2'677.--

La contribution du mari à l'entretien de l'épouse pour 1998 peut

être fixée à 4'130 francs en chiffres ronds, soit la moitié du disponible

net du couple de 2'912 francs augmentée des charges de l'épouse.

b) Dès le 1er janvier 1999 :

La situation des époux sera différente dès le 1er janvier 1999,

puisque le recourant n'aura plus à supporter une double charge locative.

Le contrat de bail du studio arrive à échéance au 31 décembre 1998, pour

autant toutefois que sa résiliation intervienne avant le 30 septembre

1998. Dès le 1er janvier 1999, les charges du recourant seront réduites de

600 francs et le disponible net des parties passera à 3'512 francs, de

sorte que la pension due à l'épouse pourra être fixée à 4'430 francs par

mois en chiffres ronds.

8. Le recourant obtient gain de cause sur le principe, et partiel-

lement sur le montant. Les frais de justice de l'instance de recours, fi-

xés à 440 francs, seront dès lors mis à sa charge à raison de 1/3, et à

charge de l'intimée à raison de 2/3. Cette dernière sera pour sa part con-

damnée à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de

200 francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance dont est recours, con-

firmée pour le surplus.

Statuant au fond :

2. Condamne le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le verse-

ment d'une pension mensuelle payable d'avance de :

a) 2'480 francs pour les mois d'octobre à décembre 1997 (inchangé).

b) 4'130 francs dès le mois de janvier 1998.

c) 4'430 francs dès le mois de janvier 1999.

3. Arrête les frais de la procédure de recours à 440 francs, avancés par

le recourant, et les met pour un 1/3 à sa charge et 2/3 à la charge de

l'intimée.

4. Condamne l'intimée à verser au recourant 200 francs à titre d'indemnité

de dépens réduite.

Neuchâtel, le 16 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Mots-clés

maintenanceprovisional measuresself-employed incomeprivate expensesarbitrarinesshousing costsminimum subsistencedivorce

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the husband's 'private share' of business expenses counts in his income for maintenance calculations.

Solution extraite

Yes. The private share, although not an actual cash receipt, reflects a saving of expenses and may be added to the net income.

Motifs extraits

The court held that relying on tax data prepared by the husband's fiduciary was not arbitrary. The private share corresponded to expenses normally not deductible and could therefore be treated as available income.

Question juridique clé

Whether the husband's villa-related costs had to be included in his own expenses.

Solution extraite

No. The villa costs had to remain in the husband's budget because he chose to keep the property available and had the exclusive burden after the separation.

Motifs extraits

Given the particular situation of the villa adjoining his workshop and his choice to let the property for free rather than use or rent it, the first instance was wrong not to count those costs in his expenses.

Question juridique clé

Whether the wife's rent for her new apartment should be counted as a justified expense.

Solution extraite

Yes. She was entitled to set up a separate home elsewhere because cohabitation had become excessively difficult.

Motifs extraits

The proximity of the husband's workshop to the villa and the conflictual relationship made continued cohabitation unreasonable; the rent was not excessive in view of the parties' standard of living.

Question juridique clé

Whether the maintenance award infringed the husband's minimum subsistence level.

Solution extraite

No. Once the private share of expenses was included and tax burden treated as shared, the awarded pension did not unlawfully breach his minimum needs.

Motifs extraits

Each spouse had to bear a share of the taxes from January 1998 onward, and the recalculated disposable income supported a reduced but still substantial maintenance contribution.

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