Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7476
Autorité:
Date décision:
16.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires/protectrices. "Part privée" des frais d'un indépendant.
Résumé:
Dans la détermination des revenus d'un indépendant, la "part privée" de ses frais professionnels (au sens fiscal du revenu imposable) doit être prise en compte et ajoutée à son revenu net. Si elle ne correspond pas à une rentrée effective, elle constitue en revanche un surcroît de dépenses qu'un salarié ne pourrait quant à lui pas déduire.
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A.
J.R. et S.R. , se sont mariés à
Bevaix le 1er octobre 1971.
Deux
enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur
union.
En raison de difficultés conjugales, S.R.
a ouvert action en
divorce
par le dépôt d'une citation en conciliation le 16 septembre 1997.
La
tentative de conciliation a échoué le 23 octobre suivant.
B. Par
requête du 1er octobre 1997, S.R. a
sollicité
des
mesures provisoires en prenant les conclusions suivantes :
"1. Autoriser l'épouse à se constituer un domicile séparé au
domicile conjugal.
2. Ordonner au mari d'avoir à quitter ledit domicile dans un
délai de 15 jours.
3. Condamner le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par
le versement d'une pension
mensuelle et d'avance de 5'000-
francs.
4. Dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au
fond."
A
l'appui de sa requête, S.R. alléguait
être âgée de plus de 45
ans et
n'avoir jamais exercé d'activité lucrative extérieure à son ménage
durant
le mariage, alors que son époux, qui a une très belle situation, a
été
taxé en 1996 sur un revenu imposable de 109'800 francs et sur une
fortune
imposable de 157'000 francs.
Par requête complémentaire du 10 novembre 1997, S.R. a
sollicité
de son époux le versement d'une provisio ad litem de 5'000
francs,
alléguant que ce dernier possède des économies, contrairement à
elle,
qui connaît une situation de dénuement.
Lors d'une première audience, appointée au 14 novembre 1997, les
parties
ont trouvé un accord provisoire, selon lequel :
a) J.R. s'engage à verser à
S.R. le montant de 25'000 francs.
Vu cet
engagement, cette dernière a renoncé à la provisio ad litem
réclamée.
b) S.R. conserve le domicile
conjugal, que J.R. a d'ores et
déjà
quitté. Ce dernier est d'accord de continuer à assumer les frais
inhérents
à la villa.
c) J.R. verse à son épouse une
contribution d'entretien
provisoirement
fixée à 1'000 francs par mois, à faire valoir sur la
pension
qui serait ultérieurement fixée.
C. Le
9 janvier 1998, S.R. a déposé une
requête intitulée
improprement
"requête de modification de mesures provisoires". Elle y
allègue
qu'elle a dû se résoudre à quitter la villa familiale et à se
constituer
un nouveau domicile en raison de chicaneries de son mari, resté
propriétaire
de l'immeuble, ayant pour but de la chasser de la villa. Elle
conclut
au versement d'une pension mensuelle et d'avance de 6'240 francs
dès le
1er janvier 1998.
Lors de l'audience du 20 février 1998, S.R. a confirmé les
conclusions
de ses requêtes des 1er octobre 1997 et 9 janvier 1998. J.R.
a pour
sa part confirmé sa détermination sur la première requête, en
particulier
ses conclusions du 16 janvier 1998 (D.14) et a conclu pour le
surplus
au rejet des prétentions de son épouse.
S'agissant de la procédure de divorce proprement dite, l'épouse
a
déposé une demande datée du 15 janvier 1998. A ce jour, réponse et ré-
plique ont
été échangées.
D. Par
ordonnance de mesures provisoires du 21 avril 1998, le pré-
sident
du Tribunal civil du district de Boudry a arrêté le dispositif sui-
vant :
"1. Donne acte aux parties qu'elles sont en droit de vivre sépa-
rées pour la durée de la procédure.
2. Condamne J.R. à contribuer à
l'entretien de son épouse par
le versement des pensions
mensuelles suivantes, payables
d'avance :
a) Fr. 2'480.-- pour les mois d'octobre à décembre 1997;
b) Fr. 4'630.-- dès le mois de janvier 1998.
3. Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au
fond.
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions".
Le premier juge a notamment retenu que :
a) Le revenu mensuel moyen de J.R.
s'élevait à 9'155 francs.
b) Les charges relatives à la villa, évaluées à 1'000 francs
mensuellement,
sont dès le 1er janvier 1998 à la charge exclusive de J.R.
et
comprises dans son disponible personnel dans la mesure où il a renoncé
à louer
cet immeuble à une tierce personne ou à l'occuper lui-même,
préférant
le prêter gracieusement au fils de son amie.
c) La charge mensuelle de loyer de l'épouse s'élève à
1'400
francs, celle-ci ayant dû quitter la villa familiale en raison de
conflits
engendrés par la présence régulière de son époux dans l'atelier
contigu
à la villa.
La motivation du premier juge sera reprise ci-après, dans la
mesure
où elle est critiquée par le recourant.
E.
J.R. recourt contre cette
ordonnance. Dans son mémoire du 18
mai
1998, il invoque une violation des articles 145, 163 CCS et 4
Cst.féd.,
dans la mesure où la décision entreprise l'oblige à contribuer à
l'entretien
de son épouse au-delà de ses facultés, la part privée de 6'000
francs,
retenue par le premier juge à titre de revenu annuel, n'ayant à
son
avis pas à être comptée comme revenu, ne retient pas les charges qu'il
supporte
effectivement en omettant du calcul de ses charges pour 1998 le
poste
"villa", admet une charge supplémentaire injustifiée dans le budget
1998 de
son épouse, soit le loyer de l'appartement qu'elle loue et porte
arbitrairement
atteinte à son minimum vital. Le recourant conclut en
conséquence
à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais
et
dépens.
En outre, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à
son
recours, qui lui a été refusé par ordonnance du 3 juin 1998.
F. Le
président du tribunal formule quelques observations. Dans les
siennes,
l'intimée conclut au mal fondé du recours, avec suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesu-
res
provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation civile
n'intervient
que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux cir-
constances
(RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées).
En
outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première
instance
se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de
cassation
civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN),
c'est-à-dire
sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pou-
voir
d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de
toute
preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988,
p.41,
cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. En
premier lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
retenu
le montant de 9'155 francs à titre de revenu mensuel moyen, par
addition
des postes figurant dans la déclaration d'impôt 1997 (revenu tiré
d'une
activité indépendante, par 103'221 francs, part privée, par 6'000
francs,
revenus provenant de titres, par 648 francs, soit au total 109'869
francs
annuels, ou 9'155,75 francs mensuels). De l'avis du recourant,
c'est à
tort que le premier juge a retenu le montant de 6'000 francs, qui
ne
constituerait qu'une donnée fiscale, et non pas un revenu effectif. A
cet
égard, la décision entreprise violerait les articles 4 de la Constitu-
tion
fédérale, 145 et 163 CCS.
L'argumentation
du recourant ne saurait être suivie. Le juge de
première
instance n'a en effet pas commis d'arbitraire en se fondant sur
les
données fiscales du recourant, établies par une fiduciaire mandatée
par ce
dernier et qu'il n'a pas contestées. La part privée en question, si
elle ne
constitue pas un revenu effectif, correspond en revanche à une
économie
de dépenses normalement non déductibles des revenus. Le fait de
comptabiliser
cette part privée dans les revenus du recourant n'a rien
d'arbitraire
et ne constitue pas une violation des articles 145 et 163
CCS.
Au passage, il convient de relever que le résultat aurait été le
même si
le calcul du revenu mensuel moyen du recourant avait été basé sur
la
situation provisoire au 30 juin 1997, qui révélait un bénéfice provi-
soire
de 54'949.60 francs (soit 9'158.25 francs mensuels).
4. En
second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
omis le
poste "villa" dans le calcul de ses charges pour l'année 1998,
violant
par là les articles 4 de la Constitution fédérale, 145 et 163 CCS.
La villa jouxte l'atelier utilisé à des fins professionnelles
par
l'époux. Cette situation particulière, qui entraîne un rapprochement
quotidien
des conjoints, est de nature à aggraver les tensions existant
d'ores
et déjà entre eux. En toute connaissance de cause, l'intimée a
néanmoins
demandé, dans sa requête du 1er octobre 1997, l'attribution de
la
villa pour s'y constituer un domicile séparé, ce qu'elle a obtenu,
puisque
son époux a quitté le domicile conjugal et a pris un studio à Bôle
(v.
contrat de bail du 27.10.1997 portant sur un studio, pour le montant
mensuel
de 600 francs charges comprises, conclu pour une durée initiale
courant
du 1.11.1997 au 31.12.1998, D.23/13). Quelques semaines plus tard
déjà,
le 1er décembre 1997 précisément, l'intimée a conclu un contrat de
bail
portant sur un logement de 3 pièces, pour une durée initiale courant
du 1er
janvier 1998 au 31 octobre 1998, pour le montant mensuel de
1'400
francs charges comprises (D.9/5). Son départ abrupt, même s'il peut
s'expliquer,
ne saurait toutefois péjorer la situation financière du seul
recourant,
raison pour laquelle les charges afférentes à la villa, pour le
montant
mensuel de 1'000 francs, doivent être prises en compte dans le
calcul
des charges du recourant.
L'ordonnance dont est recours doit ainsi être cassée sur ce
point
et la pension due à l'épouse recalculée dès le 1er janvier 1998.
5. En
troisième lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
retenu
à titre de charges de son épouse la somme de 1'400 francs représen-
tant le
loyer de l'appartement qu'elle loue. A son avis, son épouse n'a-
vait
aucune raison de quitter la villa, domicile conjugal dont elle avait
demandé
l'attribution en sa faveur dans sa requête de mesures provisoires
du 1er
octobre 1997; les motifs qu'elle invoque à l'appui de son déménage-
ment se
révèlent infondés, et l'augmentation de ses charges, par la prise
en
compte du loyer de l'appartement qu'elle loue, est injustifiée.
L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Au vu du
dossier,
le premier juge a considéré avec raison que l'épouse était en
droit
de se constituer un domicile dans un nouvel appartement. En effet,
l'atelier
du recourant jouxte la villa précédemment occupée par l'épouse.
Cette
proximité géographique, jointe à la tournure conflictuelle prise par
les
relations entre époux, rend à l'évidence difficile à l'excès la coha-
bitation
entre les parties. C'est donc bien sans arbitraire que le premier
juge a
retenu que l'épouse était en droit de se constituer un domicile
ailleurs
qu'au domicile conjugal et a comptabilisé le loyer de l'apparte-
ment
dans le calcul des charges de l'épouse. Au surplus, ainsi que le re-
levait
déjà le premier juge, une telle location n'est pas excessive vu le
train
de vie des parties.
Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également.
6.
Enfin, le recourant fait grief au juge de première instance d'a-
voir
rendu une décision portant atteinte à son minimum vital, dans la me-
sure où
elle le contraint à verser, dès le mois de janvier 1998, une con-
tribution
de 4'630 francs mensuelle à son épouse.
Ce grief n'est pas fondé. En effet, on a vu plus haut (cons.3)
qu'une
part privée de ses dépenses professionnelles devait être prise en
compte
dans le calcul des revenus du recourant. En outre, contrairement à
ce que
ce dernier soutient, la charge fiscale doit être supportée dès le
1er
janvier 1998 par chacun des époux taxés désormais séparément, et ne
saurait
constituer un poste distinct dans le calcul des charges du seul
recourant.
Ainsi que le relève à juste titre le premier juge dans
l'ordonnance
entreprise (p.8), chacune des parties devra consacrer une
fraction
de son disponible au paiement des impôts, dès 1998.
7. La
Cour est en mesure de statuer au vu du dossier. La situation
financière
des parties se présente comme suit :
a) Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 :
pour J.R.
revenu moyen Fr.
9'155.--
loyer Fr.
600.--
charges villa Fr. 1'000.--
assurance-maladie
Fr. 342.--
assurance-vie Fr.
614.--
minimum vital Fr. 1'010.--
DISPONIBLE Fr. 5'589.--
Total Fr. 9'155.-- Fr. 9'155.--
pour S.R.
loyer Fr. 1'400.--
assurance-maladie
Fr. 267.--
minimum vital Fr. 1'010.--
Total Fr. 2'677.--
La contribution du mari à l'entretien de l'épouse pour 1998 peut
être
fixée à 4'130 francs en chiffres ronds, soit la moitié du disponible
net du
couple de 2'912 francs augmentée des charges de l'épouse.
b) Dès le 1er janvier 1999 :
La situation des époux sera différente dès le 1er janvier 1999,
puisque
le recourant n'aura plus à supporter une double charge locative.
Le
contrat de bail du studio arrive à échéance au 31 décembre 1998, pour
autant
toutefois que sa résiliation intervienne avant le 30 septembre
1998.
Dès le 1er janvier 1999, les charges du recourant seront réduites de
600
francs et le disponible net des parties passera à 3'512 francs, de
sorte
que la pension due à l'épouse pourra être fixée à 4'430 francs par
mois en
chiffres ronds.
8. Le
recourant obtient gain de cause sur le principe, et partiel-
lement
sur le montant. Les frais de justice de l'instance de recours, fi-
xés à
440 francs, seront dès lors mis à sa charge à raison de 1/3, et à
charge
de l'intimée à raison de 2/3. Cette dernière sera pour sa part con-
damnée
à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de
200
francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance dont est recours, con-
firmée pour le surplus.
Statuant au fond :
2.
Condamne le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le verse-
ment d'une pension mensuelle payable
d'avance de :
a) 2'480 francs pour les mois d'octobre à
décembre 1997 (inchangé).
b) 4'130 francs dès le mois de janvier
1998.
c) 4'430 francs dès le mois de janvier
1999.
3.
Arrête les frais de la procédure de recours à 440 francs, avancés par
le recourant, et les met pour un 1/3 à sa
charge et 2/3 à la charge de
l'intimée.
4.
Condamne l'intimée à verser au recourant 200 francs à titre d'indemnité
de dépens réduite.
Neuchâtel,
le 16 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président