Bankruptcy suspension and entitlement to post-bankruptcy claim

CCC.1998.7473Autre juridiction4 août 1998Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R. SA, later in liquidation, sued D. for CHF 20,000. After the company’s bankruptcy was suspended for lack of assets and then closed without liquidation, the first-instance court ordered payment to the bankruptcy office under Art. 269 LP. On cassation, the court held that Art. 269 LP does not apply where no liquidation occurred and no distribution list exists. Since the company had remained entered in the commercial register as a company in liquidation, it could pursue the claim itself. The appeal was allowed, the lower-court disposition was annulled, and D. was ordered to pay the company CHF 20,000 plus interest and costs.

Regeste Omnilex

Art. 269 LP; bankruptcy suspended under Art. 230 LP and closed without liquidation; entitlement to claim discovered after closure. Art. 269 LP presupposes an actual liquidation and a realizable estate with a creditors’ schedule; it is inapplicable where the bankruptcy has merely been suspended for lack of assets and later closed without liquidation, because the office cannot distribute the proceeds among creditors under that provision. If, after bankruptcy suspension under Art. 207 LP, the debtor company remains entered in the commercial register as a company in liquidation and has not been deleted, it retains capacity to pursue and receive the proceeds of pending claims. Art. 66 ORC governs deletion after suspension and permits continued existence in liquidation pending completion of liquidation (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7473

Autorité:

Date décision: 04.08.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Société en faillite; gain du procès.

Résumé:

L'art.269 al.1 LP ne s'applique pas lorsque la faillite, suspendue au sens de l'art.230 LP, n'a pas conduit à la délivrance d'actes de défaut de biens. Dans ce cas, le gain du procès, dans une action ouverte par la société faillie et suspendue en application de l'art.207 LP, revient à cette société, pour autant qu'elle ait pris le soin de s'opposer à sa radiation au RC et de rester inscrite comme société en liquidation.

Articles de loi:

Art. 207 LP Art. 230 al. 2 LP Art. 269 al. 2 LP Art. 66 ORC

A. Par demande du 22 février 1996, R. SA a conclu notamment à la

condamnation de D. au paiement de la somme de 20'000 francs avec intérêts

à 5 % dès la notification du commandement de payer numéro 176700 du 4

avril 1995.

Dans sa réponse, le défendeur a rejeté les conclusions de la

demande. Un second échange de mémoire n'a pas apporté d'élément de faits

nouveaux, les parties en cause n'ont fait qu'étayer leur position initia-

le.

Par jugement du 8 juillet 1996, le président du Tribunal civil

du district de Boudry a prononcé la faillite de la société demanderesse.

Le 20 août 1996, conformément à l'article 207 LP, la suspension

de la procédure a été ordonnée par la présidente du Tribunal civil du dis-

trict de Neuchâtel.

Le 12 septembre 1996, la faillite de la société susmentionnée

a été clôturée, faute d'actifs suffisants par le président du Tribunal

civil du district de Boudry.

En date du 1er octobre 1996 agissant par son administrateur S. ,

la société demanderesse a informé le tribunal qu'elle désirait continuer

la procédure. R. SA est devenue ainsi R. SA "en liquidation".

B. Par jugement du 14 avril 1998, le Tribunal civil du district de

Neuchâtel a condamné D. à payer à R. SA en liquidation "par l'office des

faillites de Boudry" la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % dès le

4 avril 1995. Il a retenu qu'en application de l'article 269 al.1 LP, ce

montant devait être versé à l'office des faillite de Boudry car, exigé

certes avant l'ouverture de la faillite, il était apparu après la clôture

de la faillite.

C. Dans son recours, R. SA en liquidation conclut à l'annulation

du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimé à lui verser la

somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 avril 1995. La re-

courante, invoque une fausse application de l'article 269 al.1 LP. Elle

fait valoir que l'inapplicabilité dudit article se justifie par le fait

que la faillite a été clôturée sans liquidation, faute d'actifs suf-

fisants.

D. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-

mule pas d'observations. La partie intimée n'a pas déposé d'observations.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 269 al.1 LP, "lorsque, la faillite clôturée,

l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en

prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre forma-

lité entre les créanciers perdants, suivant leur rang".

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que l'ap-

plication de l'article 269 al.1 LP est exclue si la procédure de faillite

n'a pas été exécutée, mais suspendue faute d'actifs. Etant donné la

suspension de la faillite puis la clôture de celle-ci sans liquidation,

l'office ne possède pas de liste des créanciers intéressés et il lui est

dès lors impossible de procéder sans autre à la répartition prévue par

cette disposition (Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et faillite, Tome II, no 5 ad art.269 LP, p.418, no 1 ad

art.230, p.284; ATF 90 II 247, JT 1965 II 147; p.152, ATF 87 III 72, JT

1961 II 109, 114).

b) En l'espèce, il est établi que le 12 septembre 1996, le pré-

sident du Tribunal civil du district de Boudry a clôturé la faillite faute

d'actifs suffisants, conformément à l'article 230 LP.

Ainsi, et au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmen-

tionnées, le tribunal de première instance a fait une fausse application

de l'article 269 LP. Le moyen soulevé par la recourante est fondé; la dé-

cision entreprise doit être annulée, du moins et comme demandé, le chiffre

1 de son dispositif.

3. Cela étant, la Cour de céans, statuant, au fond conformément à

l'article 426 al.2 CPC, doit examiner si R. SA en liquidation, au regard

du droit de la poursuite pour dettes et faillite et du registre du

commerce, peut recevoir le paiement d'une créance, à ce stade de la

procédure.

L'article 66 al.2 ORC, phrases 2 et 3, indique les conditions

auxquelles une société dissoute par l'ouverture de la faillite est radiée

après la suspension de la procédure : la radiation a lieu si les représen-

tants de la société ne forment aucune opposition motivée contre la radia-

tion annoncée dans le délai fixé par le préposé; elle doit intervenir en

tout cas une fois la liquidation terminée. Cette réglementation tient

compte du fait que la liquidation n'est pas toujours considérée comme clô-

turée au moment de la suspension. Il peut exister encore des actifs que

l'office estime insuffisants pour couvrir les frais, mais qu'il vaut la

peine de liquider. Si tel est le cas et si l'administration de la société

fait valoir ce fait pour s'opposer à la radiation annoncée, la société

dissoute reste inscrite comme société en liquidation jusqu'à ce que la

liquidation soit terminée, malgré la suspension et la clôture de la procé-

dure de faillite (ATF 90 II 242, 247, JT 1965 II 147).

En l'espèce, les 20'000 francs objet du procès civil étaient

connu au moment du prononcé de la suspension de la procédure de faillite.

La demande a été déposée avant le prononcé de la faillite, puis suspendue

conformément à l'article 207 LP; cela laissait aux créanciers qui auraient

décidé d'avancer les frais dans le délai de l'article 230 al.2 LP, la pos-

sibilité de poursuivre le procès, ce qu'ils n'ont pas fait.

R. SA en liquidation n'ayant pas encore été radiée du registre

du commerce, elle était en droit de tenter d'obtenir la créance

litigieuse, ce qu'elle a fait en reprenant la procédure au fond. Dès lors,

c'est à elle que revient la somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès

le 4 avril 1995.

4. Le grief de la fausse application du droit est fondé et le re-

cours est admis, ce qui doit entraîner la condamnation de l'intimé aux

frais et aux dépens de la présente procédure.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et,

Statuant au fond :

2. Condamne l'intimé à verser à la recourante 20'000 francs plus intérêts

à 5 % l'an dès le 4 avril 1995.

3. Condamne l'intimé à payer 440 francs de frais, avancés par la recouran-

te, et à verser à cette dernière 400 francs à titre d'indemnité de dé-

pens.

Neuchâtel, le 4 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le juge présidant

Mots-clés

bankruptcysuspension of proceedingscommercial registerliquidationcreditorspost-bankruptcy assetscivil claimcassation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Art. 269 LP applies to a bankruptcy closed without liquidation after suspension for lack of assets.

Solution extraite

Art. 269 LP does not apply where the bankruptcy was only suspended for lack of assets and closed without liquidation.

Motifs extraits

Because the office had no list of creditors and no liquidation occurred, the post-bankruptcy distribution mechanism of Art. 269 LP could not function.

Question juridique clé

Whether the claim amount belongs to the bankruptcy estate or to the bankrupt company in liquidation.

Solution extraite

The claim belongs to the company in liquidation, provided it was not radiated from the commercial register and objected to deletion when required.

Motifs extraits

Under Art. 66 ORC, a company dissolved by bankruptcy may remain entered as a company in liquidation if it opposes deletion; since it had not yet been deleted, it could pursue the claim itself.

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance judgment should be admitted.

Solution extraite

The appeal is well-founded and the challenged operative part must be annulled.

Motifs extraits

The lower court misapplied Art. 269 LP by ordering payment to the bankruptcy office instead of the company in liquidation.

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