Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7471
Autorité:
Date décision:
13.08.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Administration d'office d'une succession. Opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité.
Résumé:
**L'opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité a pour effet de paralyser le droit des héritiers testamentaires à obtenir la délivrance d'un tel certificat en leur seule faveur. Une fois le délai d'un an échu pour ouvrir les actions successorales, l'opposant conserve le droit de soutenir - à titre d'exception imprescriptible ou dans une action en constatation également imprescriptible - qu'une clause du testament est inefficace ou caduque.
Dans cette situation, le juge est fondé à ordonner l'administration d'office de la succession, a fortiori lorsque les héritiers recourent à des éléments extrinsèques au testament pour l'interpréter de façon divergente.**
Articles de loi:
Art. 554 al. 1 ch. 2 CC
Art. 559 CC
Art. 560 CC
A.
Feue J.B. , quand vivait domiciliée à Neuchâtel, est décédée en
Espagne
accidentellement le 12 novembre 1996. Les héritiers légaux de la
défunte
sont :
sa soeur, H.T. (selon l'acte de famille
au dossier, mais
orthographiant personnellement son
nom T.) née B. ,
les enfants de son frère prédécédé, feu G.B. , qui sont
-
I.B .
-
J.J.née B.
-
L.B.née B.
La défunte a laissé un testament olographe, daté à Neuchâtel le
1er
décembre 1990, et ainsi rédigé:
"Ceci est mon testament au cas où je ne reviendrais pas de
l'Hôpital :
1. Je ne lègue absolument rien à ma soeur.
2. Je lègue tous mes papiers-valeurs déposés au Crédit Suisse à
St-Blaise comme suit.
50 % à ma nièce Mme L.B. Les Ponts-de-Martel
50 % à ma nièce Mme J.J. Le
Crelet à La Brévine
Mes bijoux sont à répartir entre C. , D. , V. , L.B. et
J.J. ".
Ce testament a été notifié aux quatre héritiers légaux le 29
janvier
1997. Le 10 février suivant, I.B . a fait opposition à la
délivrance
d'un certificat d'hérédité fondé sur ce testament. H.T. en a
fait de
même le 13 février 1997. Informées de ces deux oppositions, L.B.
et
J.J. ont contesté le 27 février 1997
l'interprétation que les
opposants
faisaient du testament; affirmant être les seules héritières
légales
et instituées de leur tante J.B. , elles se sont opposées
formellement
à la délivrance d'un certificat d'hérédité qui ferait
abstraction
des dispositions du testament du 1er décembre 1990 pour ne
mentionner
que les héritiers légaux.
B. Le
27 février 1998, soit un an plus tard, L.B.
et J.J. ,
constatant
n'avoir aucune nouvelle des opposants et n'ayant pas
connaissance
non plus que l'un d'eux aurait fait valoir ses droits en
justice
par une action en nullité ou en pétition d'hérédité, ont invité le
juge à
établir un certificat d'hérédité tenant compte exclusivement des
dispositions
du testament du 1er décembre 1990.
Par courrier du 30 mars 1998, le premier juge a fait savoir à
L.B. et J.J.
qu'il envisageait de délivrer un certificat d'hérédité
tenant
compte du testament, excluant par conséquent H.T. , mais qui
mentionnerait
également I.B .. Il a envisagé si nécessaire de rendre une
décision
susceptible de recours à ce sujet, après complément d'information
et
consultation des diverses parties.
Dans le délai fixé par le juge, L.B.
et J.J. ont maintenu leur
point
de vue. Elles ont de plus fait savoir que si le juge ne pouvait pas
délivrer
un certificat d'hérédité à leur deux seuls noms, elles
renonceraient
à la délivrance de ce certificat par les soins du juge et,
dans
cette hypothèse, demandaient à avoir confirmation qu'aucune procédure
judiciaire
concernant le testament du 1er décembre 1990 n'était pendante
et
qu'aucun certificat d'hérédité n'avait été délivré jusqu'ici, par ce
juge ou
par un notaire.
C. Par
la décision attaquée du 30 avril 1998, le premier juge a
ordonné
l'administration d'office de la succession de J.B. et désigné
l'avocat Z. en qualité d'administrateur d'office.
Retenant que
l'article
559 al.1 CC lui interdisait de délivrer le certificat contesté
en
raison des oppositions, que la qualité d'héritier légal de
I.B .
demeurait évidente, qu'il appartenait aux héritières L.B. et J.B.
ret de
prouver que leur frère était exclu de la succession par le
testament,
et qu'enfin l'autorité chargée de délivrer le certificat
d'hérédité
n'avait pas à interpréter les circonstances extérieures au
testament,
le premier juge a fait application de l'article 554 al. 1 ch.2
CC pour
ordonner administration d'office; selon lui, les droits des uns et
des
autres ne sont pas manifestement inexistants. Pour éviter de se voir
reprocher
un défaut de vigilance face à la dévolution de la succession, le
premier
juge a désigné un administrateur "dont le mandat se limitera peut
être à
une clarification des positions respectives des héritiers légaux".
D.
L.B. et J.J. recourent contre cette ordonnance dont elles
demandent
l'annulation. Invoquant une fausse application du droit ainsi
que
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation,
elles font valoir que le premier juge n'avait pas le
pouvoir
de rendre l'ordonnance attaquée en se fondant sur l'article 554
al.1
ch.2 CC. Si elles admettent que le premier juge aurait pu ordonner
une
administration d'office à tout le moins jusqu'à la réception des
oppositions,
et considérant qu'il avait bien fait de ne pas en décider à
ce moment-là,
elles lui reprochent en revanche d'avoir pris cette décision
alors
qu'elles-mêmes avaient bénéficié "de facto et de jure" depuis la
remise
du testament d'une possession provisoire indiscutable sur
l'ensemble
des biens de la succession, et alors qu'elles en avaient seules
assumé
l'entière gestion. Selon elles, cette possession est devenue
définitive
et irrévocable après l'échéance du délai d'un mois dès la
notification
du testament, en sorte que l'inaction des autres héritiers
légaux
pendant plus d'une année empêcherait maintenant ceux-ci d'agir en
annulation
du testament, et que l'inversion des rôles en procédure avancée
par le
juge reviendrait à rendre inopérant le délai péremptoire d'un an
prévu
pour l'ouverture des actions successorales. Or, en instituant une
administration
d'office de la succession, le premier juge a rendu impossi-
ble la
délivrance du certificat d'hérédité réclamée par les recourantes,
ce qui
est contraire au droit et arbitraire, le juge n'ayant pas à se
substituer
aux héritiers déchus pour prendre la défense de leurs intérêts.
Les
recourantes font enfin valoir qu'elles se sont heurtées au mutisme des
deux
opposants, en sorte que le reproche que leur fait le premier juge de
ne pas
avoir favorisé une discussion entre parties concernées "relève de
l'absurde
et est inacceptable".
E.
Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge
souligne
l'absence totale d'information, de la part des recourantes, quant
aux
démarches intervenues depuis la notification du testament, et il
conteste
avoir laissé la possession provisoire des biens de la succession
aux
seules recourantes, précisément parce qu'elles n'étaient pas seules
héritières
légales.
L'opposante L.B. ne formule pas
d'observations, alors que dans
les
siennes, H.T. se dit étonnée du contenu
du recours et déclare avoir
volontiers
accepté la réunion que Me Z. avait proposée entre tous les
héritiers.
Ajoutant ne pas comprendre pourquoi on l'accuse de mutisme,
elle
déclare attendre toujours la réunion afin de mettre les choses au
clair
avec chacun.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'administration d'office d'une succession (art.554 et 556 CC)
est de
la compétence du président du tribunal de district (art.1 ch.4
LICC).
Il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse, contre lequel le
recours
en cassation est ouvert (Guinand/Stettler, Droit civil II, 2e
édition
1992, p.163 note 359; RJN 1980-81 p.94; 1984 p.47, s'agissant de
la
délivrance du certificat d'hérédité, autre acte de juridiction gra-
cieuse).
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
deux oppositions à la délivrance d'un certificat d'hérédité
ont été
formulées respectivement les 10 et 13 février 1997 par I.B . et
H.T. ,
héritiers légaux, soit dans le délai d'un mois après la
notification
du testament. Elles étaient ainsi recevables. Elles ont eu
pour
effet de paralyser le droit des héritiers testamentaires à obtenir la
délivrance
d'un certificat d'hérédité en leur seule faveur (Piotet, Précis
de
droit successoral, p.138). Les recourantes soutiennent cependant qu'une
fois le
délai d'un an échu pour ouvrir les actions successorales, les
opposants
étaient définitivement déchus du droit de s'opposer à la
délivrance
d'un certificat d'hérédité fondé sur le testament.
Elles se trompent. En parlant de "la voie étroite de l'exception
pour
contester le testament" (lettre des recourantes du 15 avril 1998 au
premier
juge), exception imprescriptible qu'elles reconnaissent encore aux
héritiers
exclus pour sauvegarder leurs droits (chiffre 7 du recours), les
recourantes
visent ces (mêmes) moyens dont dispose un héritier qui se
trouve
défendeur et qui s'en prévaut alors seulement dans le procès, sans
qu'on
puisse effectivement lui opposer la prescription (ATF 98 II 176, JdT
1973 I
247; 86 II 340, JdT 1961 I 230; Piotet, Traité de droit privé
suisse,
p.255). Ce faisant, les recourantes oublient qu'une disposition
pour
cause de mort peut - aussi et en plus - être inefficace ou caduque,
ce
qu'un héritier légal est en droit de demander à un tribunal de consta-
ter en
tout temps, dans une action imprescriptible (ATF 91 II 264 cons.2
et les
références citées). Même si la terminologie n'est pas toujours
rigoureuse,
l'action n'en existe pas moins (v. Gautier, note in JdT 1964 I
327,
rappelée dans la traduction au JdT 1969 I 185 de l'ATF 94 II 88;
v.
aussi Piotet, in JdT 1969 I 162, 167 et 168, en préambule à ce même
arrêt;
v. encore Guinand/Stettler, op. cit., p.67 note 134 et p.78 note
147).
En l'espèce, le premier motif invoqué par les deux opposants est
de dire
que le testament, rédigé en 1990 à Neuchâtel, règle la succession
"au
cas où je ne reviendrais pas de l'Hôpital". Selon eux, cette condition
ne
s'est précisément pas réalisée, au vu du décès survenu accidentellement
en
Espagne 6 ans plus tard. Dès l'instant toutefois où les opposants font
appel à
des circonstances extérieures pour interpréter le testament et où
les
recourantes en ont fait de même sur d'autres points du même testament,
le
premier juge a considéré que cette interprétation ne lui appartenait
plus.
Du même coup, il a estimé à juste titre qu'il n'était plus compétent
pour
délivrer un certificat d'hérédité (voir JdT 1997 III 120, cité par le
premier
juge).
De ce qui précède, la Cour déduit que l'inaction des opposants
n'était
pas un motif juridiquement suffisant pour que les recourantes
puissent
exiger du juge qu'il leur délivre un certificat d'héritiers qui
serait
fondé sur le seul testament. Il s'ensuit que le sort des biens de
la
succession n'était pas réglé.
3. a)
L'article 554 al.1 ch.2 CC a été appliqué par le premier juge
pour
ordonner l'administration d'office, soit "lorsqu'aucun de ceux qui
prétendent
à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits
ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier".
En l'espèce, l'hypothèse serait celle où aucun de ceux qui
prétendent
à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits.
Le dossier constitué par le premier juge à la suite de l'ouverture
de la
succession permet de constater qu'effectivement, deux groupes
d'héritiers
légaux s'opposent, les uns se prévalant de leur qualité
d'héritier
légal pour revendiquer la succession, les autres se prévalant
de leur
qualité d'héritier testamentaire pour prétendre à l'exclusion des
héritiers
légaux opposants. Or on l'a vu, aucune des solutions ne s'impose
à la
seule lecture du testament, ce que le premier juge a mis en exergue
pour décider
d'une administration d'office. Cette hypothèse entre dans le
cadre
de l'article 554 al.1 ch.2 CC (Piotet, Traité, p.633). L'hypothèse
visée
par Piotet, qui exclut une administration d'office s'il y a un
prétendant
unique non contesté, n'est pas réalisée ici, de sorte que
l'administration
d'office avait sa place, dans son principe.
b) Les recourantes reprochent au juge d'avoir ordonné l'adminis-
tration
litigieuse à un moment où elles-mêmes étaient déjà en possession
définitive
des biens; elles déduisent cela de l'envoi en possession provi-
soire
ayant découlé de l'absence d'administration d'office ordonnée au
lendemain
du dépôt du testament ou de la formulation des oppositions.
Cette
hypothèse est celle de l'article 556 al.3 CC, que précisément le
premier
juge n'a pas retenue, ce que d'ailleurs les recourantes relèvent
elles-mêmes
(p.5 ch.2 du recours). On ne voit cependant pas pourquoi les
recourantes
seules pourraient se mettre au bénéfice de l'article 560 al.2
CC et
en exclure les opposants. Le fait que les recourantes se seraient
trouvées
en possession provisoire des biens ne résulte pas du dossier en
mains
du premier juge. En particulier, l'allégation que les recourantes
auraient
assumé seules l'entière gestion des biens de la succession jus-
qu'ici
et qu'elles auraient même acquitté les factures de la succession
par le
biais de leurs deniers personnels (p.6 ch.5 du recours) est
nouvelle
et partant irrecevable. Au contraire, le dossier du premier juge
ne
permet pas de savoir qui détenait alors les biens de la défunte, hormis
les
clefs d'un safe (contenant une enveloppe vide et un diamant, selon la
mesure
de sûreté effectuée le 10 mars 1997), clefs en main des recouran-
tes, ce
qu'elles avaient spontanément signalé au juge le 28 février 1997.
On sait
par ailleurs que la clef de l'appartement de la défunte leur avait
été
remise à l'issue des mesures de sûreté prises le surlendemain du décès
(v.le
procès-verbal au dossier). Pour le surplus, les biens composant la
succession
ne sont pas connus de manière certaine; en particulier un
éventuel
immeuble en Espagne est évoqué, sans autre précision, tandis que
les
autres biens dont fait état le testament n'ont pas été emportés au
greffe
à l'occasion des mesures de sûretés.
Dans ces circonstances, le premier juge ne savait pas qui, des
héritiers
légaux, détenaient les biens provisoirement, de sorte que par
application
de l'article 560 al.2 CC, ils étaient réputés les détenir tous
en main
commune. La situation n'est ainsi pas différente de celle de l'ar-
ticle
556 al.3 CC, qui suppose toutefois une décision de l'autorité. Or
semblable
décision n'a précisément pas été prise après la remise du testa-
ment,
comme le rappelle à juste titre le premier juge dans ses observa-
tions
sur le recours.
Dès l'instant où tous les héritiers étaient supposés avoir
acquis
les biens de la succession (art.560 al.2 CC), mais où la qualité
d'héritier
est disputée et peut encore l'être, le premier juge n'a pas
faussement
appliqué l'article 554 CC en ordonnant une administration
d'office.
Il pouvait le faire sans même devoir éprouver de la suspicion à
l'égard
des recourantes, mais simplement en ne trouvant dans son dossier
aucune
information nouvelle sur l'élaboration d'une solution amiable entre
les
héritiers légaux. Apprenant bien plutôt que les recourantes n'avaient
"nulle
nouvelle des opposants" (lettre du 27 février 1998 au premier
juge),
ce dernier avait de bonnes raisons de laisser à un administrateur
d'office
le soin de gérer les biens au moins jusqu'à ce que ce dialogue se
renoue.
Les recourantes n'allèguent pas autre chose lorsqu'elles disent
qu'après
leur lettre du 27 février 1997, aucun signe de vie ne leur a été
donné
depuis lors par les opposants (p.9 ch.12 du recours).
Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'administration
d'office
de la succession n'aurait pas pu être ordonnée malgré l'écoule-
ment du
délai d'un mois après la notification du testament. Aucun motif
légal
n'interdit cette mesure de sûreté. Le recours est à cet égard mal
fondé.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la
charge
des recourantes, mais sans dépens aux intimés qui n'en ont pas
demandé
ou n'ont pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge des recourantes, solidairement, les frais de la cause,
qu'elles ont avancés par 550 francs.
Neuchâtel,
le 13 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges