Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7441
Autorité:
Date décision:
22.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail, droit au salaire en cas de maladie. Mainlevée provisoire.
Résumé:
**La créance en salaire peut être prouvée - et donner ainsi droit à la mainlevée provisoire de l'opposition - par le travailleur lorsqu'il produit le contrat de travail (ou tout autre document émanant de l'employeur) ainsi qu'un certificat médical établissant le droit au salaire pendant une incapacité de travail.
Moyen libératoire de l'employeur, non rendu vraisemblable, et allégué tardivement devant la CCC.**
Articles de loi:
Art. 324a CO
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
A.
Invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation un
salaire
dû pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1997,
G. a fait notifier à H. SA, qui a formé opposition totale, un
commandement
de payer 15'160 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er
octobre
1997.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a expliqué
qu'elle
a travaillé auprès de la poursuivie depuis 1968, qu'elle est
totalement
incapable de travailler depuis le 25 octobre 1996, que la
poursuivie
a résilié les rapports de travail le 30 octobre 1996 pour le 31
janvier
1997, que cette résiliation était dès lors nulle au vu de
l'article
336c al.2 CO, mais que la résiliation n'a pour autant pas été
répétée
par la suite. Se fondant sur le règlement du personnel applicable
aux
rapports de travail de l'entreprise, elle réclame principalement le
100 %
de son salaire pour les mois d'août à novembre 1997, subsidiairement
le 90 %
de ce salaire, ajoutant avoir été payée jusqu'au 31 juillet 1997.
Elle a
produit diverses pièces à l'appui de sa requête.
B. Par
la décision attaquée, et sans que la poursuivie n'ait
participé
à la procédure devant lui, le premier juge a prononcé la
mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du 90 % du salaire des
4 mois
réclamés (3'411 francs, correspondant au 90 % des 3'790 francs
bruts
par mois). Il a déduit de cette somme les charges sociales usuelles,
par
452.45 francs par mois, arrivant ainsi à un total de 11'834.20 francs
nets
pour les 4 mois. Il a considéré que le congé signifié le 30 octobre
1996
était nul et a ajouté que "de fait, il semble que la requérante n'ait
jamais
repris le travail et qu'elle soit toujours totalement incapable de
travailler".
C.
H. SA recourt contre cette
décision sans invoquer un motif
précis
de cassation au sens de l'article 415 CPC, mais en considérant en
conclusion
que le juge de la mainlevée avait violé l'article 82 LP; la
recourante
conclut à l'annulation de la décision entreprise et,
alternativement,
à ce que la Cour statue elle-même et rejette la requête
en
mainlevée, ou qu'elle renvoie la cause devant l'autorité compétente, le
tout
avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la requérante ne
s'est
jamais présentée au travail après le 25 octobre 1996, que les
certificats
aux dossiers ne permettent pas d'affirmer ou même de supposer
que la
requérante était encore malade pendant les mois d'octobre et de
novembre
1997 et que le juge ne pouvait en conséquence pas considérer que
le
salaire était vraisemblablement dû pour cette période. La recourante
estime
qu'il en va de même pour les mois d'août et septembre 1997, le juge
devant
envisager que les rapports de travail aient pu prendre fin le 31
juillet
1997, en raison soit d'une résiliation postérieure à celle du 30
octobre
1996, soit d'un abandon d'emploi. Enfin, la recourante fait valoir
que son
courrier du 30 octobre 1996 ne dit rien du montant qu'elle
reconnaît
devoir durant le délai de résiliation, en sorte qu'il n'y a pas
reconnaissance
de dette sur un montant déterminé.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes,
l'intimée
conclut au rejet de la requête, qu'elle tient pour téméraire, en
sorte
qu'elle réclame la condamnation de la recourante aux frais, dépens
et honoraires.
Elle fait valoir que la recourante, qui n'était pas présen-
te ni
représentée à l'audience du 16 février 1998, n'a fourni aucun moyen
à
l'appui de sa libération, ce qui rend irrecevables les motifs de son
recours,
invoqués ici pour la première fois en procédure de cassation.
Elle
rappelle que la dette était assurément déterminée, ce que démontrent
les
calculs du premier juge figurant en page 3 de la décision attaquée.
E. Par
ordonnance du 26 mars 1998, le président de la Cour de
cassation
civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante,
celle-ci n'ayant invoqué aucun motif à l'appui de sa conclu-
sion.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon le timbre humide apposé au pied de la décision entreprise,
celle-ci
a été expédiée aux parties le 27 février 1998, soit un vendredi.
La
recourante mentionne, sans que cela ne soit vérifiable mais de manière
vraisemblable,
avoir reçu cette décision le lundi 2 mars suivant. Le délai
de 20
jours, qui arrivait à échéance le dimanche 22 mars, était reporté au
lundi
23 mars. Interjeté dans les formes et dans le respect du délai sus-
mentionné,
le recours est recevable.
2. a)
Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le
titre
de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de
dettes
(RJN 1982 p.59; l I 48). Dans le cadre strict et formaliste de la
procédure
de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui
soumettent
les parties, sans procéder à une instruction complète du fond
du
litige. En application de l'article 378 CPC, la citation des parties à
l'audience
rappelle à ces dernières que leur présence personnelle n'est
pas
obligatoire et qu'elles peuvent se faire représenter. Les parties sont
en
outre informées que le Tribunal rendra sa décision même en leur
absence,
en sorte qu'elles doivent déposer, au plus tard à l'audience, les
pièces
dont elles entendent faire état. La Cour de cassation civile, qui
n'est
pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à
celle
du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé
de
façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en
rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références
citées).
A
teneur de l'article 82 LP, la mainlevée provisoire est accor-
dée au
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de
dettes
constatée par acte authentique ou sous seing privé; le juge pronon-
ce la
mainlevée si le dossier contient les pièces établissant la recon-
naissance
de dette; à cet égard, il n'est pas question de vraisemblance,
cette
notion juridique n'intervenant qu'au stade ultérieur, pour définir
les
moyens dont dispose le débiteur : si ce dernier "ne rend pas immédia-
tement
vraisemblable sa libération", il verra la mainlevée prononcée
(art.
82 al.2 LP).
b) En l'espèce, la poursuivante invoque un contrat de travail,
mais il
est vrai qu'elle ne le dépose pas. Elle produit en revanche di-
verses
pièces, dont elle estime qu'on peut déduire par leur rapprochement
que la
reconnaissance de dette existe. Si la recourante ne conteste pas
l'existence
du contrat de travail, elle fait valoir dans son recours que
la
reconnaissance de la dette - soit en l'espèce l'obligation de payer le
salaire
- fait défaut. Se référant à Panchaud/Caprez (La mainlevée
d'opposition,
1980, p.212), selon qui le contrat de travail constitue une
reconnaissance
de dette s'il est constant que le travail a été fourni,
elle
conteste ce point de fait en alléguant que la requérante ne s'est
jamais
présentée au travail après le 25 octobre 1996, ni n'a offert ses
services.
Ce moyen, qui relève du fait, n'est pas recevable pour la
première
fois en cassation, comme le rappelle à juste titre l'intimée (RJN
1988
p.42). Or la recourante, qui n'a pas participé à la procédure devant
le
premier juge, n'est pas admise ici à alléguer des faits. Le premier
juge a
retenu que la poursuivante était au bénéfice d'un contrat de
travail,
ce qui résulte indiscutablement de la résiliation signifiée par
l'employeur
le 30 octobre 1996, comme aussi du "certificat intermédiaire"
qu'il a
établi le 2 décembre 1996 (2 pièces annexées à la requête de
mainlevée).
En outre, le premier juge a retenu à juste titre que le congé
signifié
le 30 octobre 1996 était nul, au vu du certificat médical auquel
se
réfère du reste la résiliation même du 30 octobre 1996, et au vu de la
copie
de ce certificat déposée par la poursuivante à l'appui de sa requête
de
mainlevée. Cette nullité découle de l'article 336c CO. Partant de cette
constatation,
le premier juge pouvait valablement admettre l'existence
d'une
reconnaissance de dette. Ce qui compte en définitive, c'est le fait
que
l'employeur est en demeure de payer le salaire du travailleur, soit
parce
que celui-ci a fourni sa prestation en travail, soit parce que la
loi lui
reconnaît un droit au salaire dans certains cas d'empêchement de
travailler
(notamment en cas de maladie, art.324a CO). Dès que l'employeur
est en
demeure, l'employé dispose de divers moyens, y compris celui d'une
poursuite
(Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitvertragsrecht, 1993,
N.3 ad
art.323). La recourante ne discute d'ailleurs pas vraiment la
nullité
de la résiliation du 30 octobre 1996.
Cela dit, le certificat médical du 13 août 1997 permettait au
premier
juge de retenir comme établie, pour la période du 1er août au 30
septembre
1997, l'incapacité de travailler alléguée par la poursuivante.
En
revanche, et pour la période ultérieure allant du 1er octobre au 30
novembre
1997, l'allégation n'est plus étayée par aucune pièce, ce que le
juge
devait constater d'office (RJN 1982 p.59, précité). La recourante se
plaint
dès lors à juste titre d'une fausse application de l'article 82 LP.
Le
premier juge ne pouvait pas se satisfaire d'une vraisemblance pour
retenir
que l'incapacité de travail avait duré jusqu'au 30 novembre 1997.
Dans la
mesure où il a considéré comme constante une incapacité de travail
au-delà
du 30 septembre, sa décision doit être annulée.
c) Pour échapper à l'obligation de payer le salaire, la poursui-
vie
devait rendre immédiatement vraisemblable sa libération. Or, le
dossier
ne contenait aucune élément donnant à penser que l'incapacité de
travail
survenue le 25 octobre 1996 ne perdurait pas. La recourante n'est
pas
recevable à discuter ici le certificat médical du 25 octobre 1996,
déposé
à l'époque où elle l'avait pris en considération dans sa
résiliation,
pour en déduire maintenant (à tort, du reste) que cette
maladie
aurait eu pour seul effet de reporter l'échéance du délai de
congé.
Quant au deuxième certificat médical daté du 13 août 1997, il
établit
que la situation juridique n'a pas changé au 30 septembre 1997,
l'employeur
n'ayant pas même allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait
signifié
un nouveau congé après la fin d'une première période de maladie.
En
conséquence, le premier juge a eu raison de retenir que la poursuivante
était
en situation d'incapacité de travail et que, la résiliation de son
contrat
par l'employeur étant nulle, elle était valablement à son service
jusqu'à
la date ci-dessus, ce qui lui donnait le droit au versement de son
salaire
intégral dans un premier temps, puis du 90 % de celui-ci dans une
période
de 720 jours. La recourante invoque en vain des faits contraires,
d'une
part parce qu'elle n'en établit pas la vraisemblance, d'autre part
parce
qu'elle le ferait tardivement devant la Cour de cassation civile.
d) Enfin, la recourante voit une violation de l'article 82 LP
dans le
fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette portant sur un
montant
déterminé.
Une reconnaissance de dette peut ne pas tenir seulement en un
document,
mais dans le rapprochement de plusieurs pièces. A cet égard, et
comme
on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.b), la reconnaissance de dette
découle
du rapprochement de la résiliation nulle du 30 octobre 1996, du
certificat
intermédiaire du 2 décembre 1996 et, combiné avec le règlement
du
personnel, du décompte de salaire du 20 février 1997 pour le mois de
février
1997. Le salaire mensuel brut est exactement déterminé (3'790
francs
bruts). Sur cette base, le salaire en cas de maladie était aisément
déterminable
(90%, selon l'art. 7.5 du règlement). Le moyen est mal fondé.
Le premier juge s'est de plus livré au calcul de la déduction
des
charges sociales usuelles, ce qui est discutable au vu de la réparti-
tion du
fardeau de la preuve (RJN 1995 p.71). La poursuivante ne s'en est
toutefois
pas plainte, en sorte que la Cour n'a pas à intervenir d'office.
3. Au
vu du dossier, la Cour peut statuer au fond (art.426 al.2
CPC).
L'indemnité due pour un mois est de 2'958.55 francs nets. Pour deux
mois,
cela représente 5'917.10 francs nets. La mainlevée provisoire de
l'opposition
doit être prononcée à concurrence de ce dernier montant, plus
intérêts.
4. La
poursuivante et intimée voit ses prétentions admises pour
deux
mois au lieu de quatre. Partant, les frais seront partagés par moitié
et les
dépens compensés, tant dans la procédure de première instance que
dans la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Casse le jugement entrepris.
Statuant elle-même
2.
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite
No ... de l'office des poursuites du
district de Neuchâtel à
concurrence de 5'917.10 francs nets, plus
intérêts à 5 % l'an dès le
1er octobre 1997.
3.
Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4. Met
les frais de la cause, arrêtés ainsi qu'il suit :
__________
Total 600
francs
par moitié à charge de chacune des parties.
5.
Compense les dépens tant en première instance que dans la procédure de
recours.
Neuchâtel,
le 22 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
le greffier L'un des juges