Standing for debt enforcement after retroactive assignment

CCC.1998.7424Autre juridiction9 avr. 1998Dismissed

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Résumé

J.M. appealed a cantonal civil cassation decision confirming definitive lifting of his opposition in debt enforcement. He argued that G.M. lacked creditor status when the payment order was served and therefore could not later obtain mainlevée. The court rejected the appeal, holding that G.M. was already creditor by virtue of an earlier retrocession, or alternatively that a later retrocession with retroactive effect was sufficient. It emphasized that standing may be acquired during the proceedings and that the validity of enforcement is independent of the pursuer's creditor status at service of the payment order. Costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 80 ss LP, 82 LP; cession/rétrocession de créance et qualité pour agir en mainlevée définitive: le poursuivant peut obtenir la mainlevée de l’opposition même s’il n’était pas créancier lors de l’ouverture de la poursuite, pour autant que la qualité de créancier existe au moment où la mainlevée est requise; à tout le moins, une rétrocession rétroactive peut être prise en considération. Par analogie avec le procès au fond, l’acquisition en cours d’instance de la qualité pour agir est admissible (consid. 4). La validité de la poursuite est distincte de la qualité de créancier du poursuivant lors de la notification du commandement de payer. Le recours mal fondé est rejeté, les frais et dépens suivent l’issue du litige (consid. 5).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7424

Autorité:

Date décision: 09.04.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée d'opposition. Cession de créance. Qualité de créancier.

Résumé:

Poursuivant qui n'est pas (encore) créancier du poursuivi lorsque la poursuite est introduite. Opposition du débiteur. Cession par son titulaire de la créance en poursuite en faveur du poursuivant, qui requiert ensuite la mainlevée de l'opposition. Celle-ci peut être accordée, par identité de motif avec la solution adoptée dans un procès au fond, qui admet la (rétro) cession d'une créance en cours d'instance permettant d'acquérir en cours de procédure la qualité pour agir (voir ATF du 3.10.96 dans la cause 4C.472/1995).

Articles de loi:

Art. 164ss CO Art. 80ss LP Art. 82 LP

1. A la requête de G.M. et se fondant sur une ordonnance de

mesures provisoires rendue le 15 janvier 1997, attestée définitive et

exécutoire, le juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition

formée par J.M. au commandement de payer que lui avait fait notifier la

requérante en date du 17 juin 1997, pour un montant légèrement réduit et

après avoir écarté l'objection que le poursuivi avait soulevée,

relativement à la qualité pour agir de G.M. .

2. En temps utile, J.M. recourt contre cette décision. Sans

remettre en cause le montant sur lequel porte la décision de mainlevée, il

s'en prend en revanche au principe même du prononcé de la

mainlevée, soutenant que l'intimée, lorsqu'elle a introduit des poursuites

contre lui, n'avait pas la qualité de créancière puisqu'elle ne l'aurait

acquise que le 25 juin 1997, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir ulté-

rieurement la mainlevée de l'opposition.

3. Selon une attestation d'un office allemand du 25 juin 1997,

G.M. , qui avait bénéficié d'avances étatiques allemandes dès le mois de

juin 1996 sur les pensions que devrait lui verser J.M. , fixées par

l'ordonnance du 15 janvier 1997, et dont les droits avaient de ce fait

légalement passé audit office, s'est vu rétrocéder lesdits droits dès le

16 juin 1996. L'intéressée était donc bien créancière du recourant

lorsqu'elle a engagé des poursuites contre lui, à fin mai ou début juin

1997.

4. On parviendrait au même résultat s'il fallait voir dans le

document allemand du 25 juin 1997, plutôt que la simple attestation d'une

rétrocession de droits intervenue un an auparavant, une rétrocession

accordée le 25 juin 1997 dont l'effet rétroactif serait contesté. Dans

cette hypothèse, l'intimée, si elle n'était pas (encore) créancière du

recourant le 17 juin 1997 lorsque le commandement de payer a été notifié à

ce dernier, en sorte qu'une opposition était à ce moment-là fondée, l'est

devenue avant de requérir la mainlevée de l'opposition, ce que le recou-

rant a pu vérifier par pièces à l'audience du 11 août 1997. Dès ce moment-

là, le maintien de l'opposition n'était plus justifié et la créancière

devait être autorisée à en demander la mainlevée, la validité de la

poursuite étant quant à elle indépendante de la qualité de créancier,

avérée ou non, du poursuivant. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif

ce qui est admis dans un procès au fond, soit la (rétro)cession d'une

créance permettant à une partie d'acquérir en cours de procédure la

qualité pour agir (voir notamment ATF du 3 octobre 1996 dans la cause 4

C.472/1995), ne devrait pas l'être en procédure de mainlevée.

5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être

rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant à payer 220 francs de frais, qu'il a avancés, et

à verser 200 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel, le 9 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Mots-clés

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