Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7419
Autorité:
Date décision:
20.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices/provisoires. Contributions d'entretien pour les enfants; effets d'un acquiescement partiel. Sort de prestations AI.
Résumé:
**1. Sous réserve qu'il établisse un vice de la volonté, le parent qui a acquiescé partiellement au paiement de pensions pour ses enfants en mesures provisoires/protectrices ne peut revenir sur cet acquiescement par un recours devant la CCC.
2. Cas d'application d'une exception au principe posé par l'art.285 al.2 CC, où il se justifie de tenir compte des prestations versées pour les enfants par l'AI pour calculer les pensions à charge du parent non attributaire de la garde des enfants, en raison de la situation financière modeste de la famille.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
Art. 276 CC
Art. 285 CC
Art. 285 al. 2 CC
Art. 173 CPCN
Art. 174 al. 2 CPCN
A. Les
époux C. se sont mariés le 29 juin 1979 à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont
trois enfants : S. , né le 9 juillet 1980, G. , né le 27 novembre
1981 et
F. , né le 15 mai 1985.
Le 5 décembre 1995, l'épouse a déposé une demande en divorce,
qu'elle
a toutefois retirée le 5 février 1996. Le juge du divorce a
homologué,
à l'occasion de cette procédure, la convention de vie séparée
que les
parties avaient conclue, qui prévoyait en particulier que la garde
de
l'aîné des enfants était attribuée au père et celle des deux cadets à
la
mère, le père versant - apparemment, la convention n'étant pas très
claire
sur ce point - à la mère une pension mensuelle de 400 francs pour
chacun
des cadets et renonçant à exiger une pension de la mère pour
l'aîné.
B. Le
8 janvier 1997, l'épouse a fait citer son mari en concilia-
tion.
Celle-ci a été tentée sans succès le 11 février 1997, mais aucune
demande
en divorce n'a été déposée dans les trois mois qui ont suivi.
Le 2 juin 1997, le mari a saisi le juge d'une requête (de modi-
fication)
de mesures protectrices de l'union conjugale, fondée essentiel-
lement
sur le fait que depuis le mois de janvier 1997, c'est lui-même qui
assumait
la garde des trois enfants. Il concluait en particulier au paie-
ment
par la mère d'une pension mensuelle de 400 francs par enfant. Répon-
dant
par écrit le 23 juin 1997 à la requête, l'épouse a admis le principe
d'une
attribution au père de la garde des trois enfants, tout en relevant
que
l'aîné séjournait à l'institution X. , placement pour lequel l'AI
intervenait
financièrement, et que le deuxième entrerait à la fondation
Y. dès l'été. Au vu de ces circonstances et de
sa propre situation
financière
ainsi que dans l'ignorance du montant de la contribution AI,
elle
offrait de verser globalement 525 francs pour l'entretien des
enfants.
C. Les
parties ont comparu devant le juge le 24 juin 1997. Elles se
sont
alors mises d'accord sur une attribution de la garde des trois en-
fants
au père et sur la réglementation du droit de visite de la mère.
Elles
sont en outre convenues du versement par la mère d'une pension
mensuelle
de 175 francs pour chacun des enfants, dès le dépôt de la
requête,
à titre superprovisoire dans l'attente de la décision ultérieure
du
juge, qui ne pourrait intervenir qu'après qu'un certain nombre de
documents
auraient été déposés par chacune des parties. En novembre puis
le 1er
décembre 1997, après qu'une partie des documents attendus avaient
été
déposés, le mari a relancé le juge en insistant très vivement pour
obtenir
une décision. Le 9 décembre 1997, l'épouse a écrit au juge en
soulignant
que le mari n'avait pas déposé le décompte des prestations
versées
par l'AI pour les deux enfants aînés ni celui du coût de leur
prise
en charge institutionnelle. Dans ces conditions, il n'était à son
avis
pas possible de mettre à sa charge des pensions supérieures aux
525
francs auxquels elle avait consenti.
Le 19 décembre 1997 puis le 9 janvier 1998, le mari s'est à
nouveau
adressé au juge pour se plaindre que l'épouse ne lui payait plus
depuis
quatre mois les pensions qu'elle avait admises et qu'elle faisait
figurer
dans ses charges des factures qu'en réalité elle ne payait pas, en
sorte
qu'il devait lui être enjoint de produire les justificatifs néces-
saires.
D. Par
ordonnance du 9 janvier 1998 également, le juge a fixé à
250
francs par mois et par enfant, dès le dépôt de la requête, le montant
des
pensions à charge de la mère, après avoir retenu que celle-ci dispo-
sait
d'un surplus de ressources mensuelles de 726.35 francs alors que
celui
du mari s'élevait à 223.40 francs.
Notifiée le 16 janvier 1998 aux parties, cette ordonnance s'est
croisée
avec une lettre du même jour de l'épouse au juge, dans laquelle
elle
lui faisait part de ses doléances à l'égard du comportement adopté
par son
mari et concluait qu'au vu de ses propres charges, les pensions
qu'elle
devait pour les enfants devaient être réduites.
E.
Invoquant l'arbitraire et une fausse application des articles
176,
276 et 285 CC, l'épouse recourt contre l'ordonnance du 9 janvier
1998,
dont elle demande la cassation, avec ou sans renvoi. En substance,
elle
fait valoir que la réglementation adoptée par le premier juge est
arbitraire
et viole la loi, dans la mesure où elle a pour effet de la
réduire
à des ressources mensuelles inférieures à son minimum vital alors
qu'elle
octroie dans le même temps au mari et aux trois enfants un surplus
mensuel
de près de 1'000 francs, auxquels s'ajoutent encore les alloca-
tions
familiales, alors que par ailleurs sont toujours ignorés le montant
des
prestations AI pour les deux aînés et le coût de leur prise en charge
institutionnelle.
En outre, le premier juge a commis un déni de justice en
ne
statuant pas sur la requête d'assistance judiciaire présentée par
l'épouse.
Le président du tribunal et l'intimé concluent au rejet du
recours,
le premier sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
L'acquiescement, qui peut être partiel (art.174 al.2 CPC), em-
porte
dans la règle les mêmes effets qu'un jugement (art.176 CPC), sauf
dans
les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties
(art.176
CPC a contrario). En matière de contribution à l'entretien
d'enfants
mineurs, cette réserve a pour conséquence que le parent qui
acquiesce
aux prétentions financières de l'autre est tenu de payer au
moins
le montant à concurrence duquel il a acquiescé, le juge restant
cependant
libre de considérer que celui-ci est insuffisant, au regard des
besoins
des enfants et des facultés financières du débiteur des pensions
(art.285
CC). Lorsque ces dernières sont demandées à l'occasion d'une
procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de
mesures
provisoires (art.145 CC), la décision qui les fixe, qu'elle
résulte
d'un jugement ou d'un acquiescement, acquiert force de chose jugée
relative,
en ce sens que les pensions ne peuvent être modifiées que si les
circonstances
ou ce qu'en savait le juge ont changé (RJN 1990 p.35, 1984
p.37).
En l'espèce, c'est en connaissance de l'ensemble des cir-
constances
entourant la capacité financière de chacun des parents et de la
situation
personnelle présente ou future des enfants que la recourante a
offert
le 23 juin 1997 le paiement de 525 francs pour l'entretien des
enfants,
offre qu'elle a renouvelée le 9 décembre 1997. Plus particuliè-
rement,
elle savait que deux de ses enfants faisaient l'objet d'un
placement
institutionnel et bénéficiaient d'une prise en charge de l'AI,
dont
elle ignorait toutefois l'importance. Elle est dès lors liée par son
offre,
équivalant à un acquiescement partiel, dont elle ne prétend ni ne
démontre
qu'il serait intervenu à la suite d'une représentation erronée ou
incomplète
qu'elle se serait faite de la situation. Dans la mesure où il
tend,
implicitement, à la fixation de pensions mensuelles d'un total
inférieur
à 525 francs, le recours est mal fondé.
A
supposer que la situation, ou ce qu'en savait le juge ou la
recourante,
se soit modifiée, c'est par la voie d'une requête motivée de
modifications
des mesures prises que la recourante devra présenter ses
prétentions
à une réduction des pensions à sa charge, une simple lettre au
juge
(telle celle du 16 janvier 1998) ou un recours en cassation n'étant
pas à
cet égard des moyens recevables.
3. a)
La recourante ne pouvant être tenue de payer, en l'état,
moins
de 525 francs (v.cons.2), pouvait-elle être condamnée à verser
davantage,
cela avec effet dès le dépôt de la requête du mari ? Sur ce
dernier
point, on observera que, tel qu'il est protocolé, l'accord passé à
l'audience
du 24 juin 1997 est ambigu. Qualifié de "mesure superprovi-
soire",
il n'en précise pas le terme ou l'échéance, pas plus qu'il
n'indique
que les versements mensuels de 525 francs devraient être
considérés
cas échéant comme des acomptes à valoir sur des pensions
éventuellement
plus élevées calculées ultérieurement par le juge.
b) La question peut cependant rester ouverte, dès l'instant que,
critiquable
à plus d'un titre, l'ordonnance attaquée doit être annulée
dans la
mesure où elle condamne la recourante au versement de pensions
totalisant
un montant mensuel supérieur à 525 francs. La réglementation
adoptée
par le premier juge conduit en effet à un résultat choquant,
puisqu'elle
a pour effet de réduire la recourante à son minimum vital,
voire
même légèrement moins, tout en laissant à l'intimé et aux trois
enfants
un disponible mensuel sensiblement supérieur à 1'000 francs, si
l'on
tient compte, ce que n'a pas fait à tort l'ordonnance entreprise, des
allocations
familiales devant encore revenir au père. Or, selon la méthode
dite du
minimum vital, que la Cour de céans utilise pour contrôler non pas
la
démarche du premier juge mais bien les résultats auxquels celle-ci l'a
conduit,
et contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses obser-
vations,
il convient dans un premier temps de déduire de l'ensemble des
revenus
des parties les charges indispensables à leur entretien et à celui
de
leurs enfants, puis dans un deuxième de répartir l'éventuel solde
disponible
selon une clé de répartition qui tienne compte de la présence
d'enfants
auprès de l'un des parents, de façon qu'eux aussi bénéficient
équitablement
d'une partie du disponible dépassant la couverture des
besoins
essentiels de la famille.
c) En l'espèce, en s'en tenant aux chiffres mêmes du premier
juge,
on constate que le disponible des parties s'élève au minimum à
1'430
francs en chiffres ronds, soit 726.35 francs pour l'épouse et 223.40
francs
pour le mari auxquels il y a lieu d'ajouter au minimum 480 francs
d'allocations
familiales (art.23 du règlement d'exécution de la loi sur
les
allocations familiales). Des pensions de 525 francs à la charge de
l'épouse
réduisent sa part au disponible à 200 francs (726.35 francs moins
525
francs), soit à une proportion inférieure à 15 % du disponible global,
qui ne
saurait équitablement être encore diminuée.
d) On notera que l'évaluation qui précède ne tient pas compte de
la
situation particulière des deux aînés des enfants, dont la recourante
allègue,
sans être contredite, qu'ils font l'objet d'un placement
institutionnel
aux frais duquel l'AI participe, à concurrence de montants
restés
inconnus. A cet égard, on ne s'explique pas pourquoi l'intimé, qui
en
avait été dûment requis, n'a déposé aucun justificatif relativement au
coût de
ces placements et aux prestations versées par l'AI. L'analyse du
premier
juge, qui a retenu l'intégralité du coût minimum d'entretien de 3
enfants
dans les charges déductibles du mari, s'en trouve faussée. Même
si, en
principe, les prestations d'assurances sociales s'ajoutent aux
contributions
d'entretien à charge des parents (art.285 al.2 CC), en
l'occurrence,
force est de conclure de l'absence de renseignements à ce
sujet
de la part du mari que l'incertitude qu'elle engendre lui est
favorable
(art.262 CPC). En tous les cas, cette situation particulière,
résultant
de l'attitude adoptée en procédure par l'intimé, ne saurait
avoir
pour effet de condamner la recourante aux versements de pensions
plus
élevées que celles qu'elle a offertes et qui, pour les raisons qui
précèdent,
doivent être retenues. Au demeurant, il serait inéquitable, vu
la
situation financière modeste de la recourante de ne pas prendre en
compte
les prestations de l'AI dans la détermination des pensions à sa
charge.
4. Il
s'ensuit que le recours, bien fondé dans son principe, doit
être
admis. Statuant au fond, la Cour de céans fixera à 175 francs par
mois et
par enfant le montant des contributions dues par la mère et
recourante,
avec effet dès le dépôt de la requête.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif
dont le
recours est assorti.
5. Vu
l'issue de la procédure sur recours, il y a lieu de partager
par
moitié les frais et de compenser les dépens de première instance,
alors
que les frais et dépens de la procédure de recours seront mis à la
charge
de l'intimé qui succombe, étant précisé qu'en deuxième instance, la
recourante
plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6. En
sus de contester le montant des pensions mises à sa charge,
la
recourante reproche au premier juge un déni de justice pour avoir omis
de
statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, le grief
est
fondé : alors que la recourante a sollicité le bénéfice de l'assis-
tance
judiciaire le 9 décembre 1997 avec effet rétroactif au 2 juin 1997,
le
dossier ne contient aucune décision, positive ou négative, à ce sujet
et
l'ordonnance entreprise répartit les frais et dépens de la procédure en
ne
faisant aucune allusion aux dispositions particulières de la LAJA à ce
sujet.
Le recours est toutefois mal adressé, seul le Tribunal administra-
tif
étant compétent en la matière (art.33 LPJA, 24 LAJA). Tout en invitant
la
recourante à mieux agir (art.8 CPC), il convient de réserver la
décision
du premier juge relativement à l'éventuelle indemnité d'avocat
d'office
due au mandataire de la recourante en première instance, une
décision
rapide du premier juge pouvant rendre sans objet un quelconque
recours
pour déni de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle fixe les contributions
d'entretien à charge de la recourante.
Statuant au fond
2. Fixe
à 175 francs par enfant le montant des contributions dues par
la mère
à l'entretien de ses trois enfants, payables par mois d'avance
en mains du père dès le 2 juin 1997,
allocations familiales éventuelles
à verser en sus.
3.
Partage par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à
120 francs et avancés par l'intimé, et
compense les dépens de première
instance.
4.
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.
5. Se
déclare incompétente ratione materiae pour statuer sur un recours
pour déni de justice en matière
d'assistance judiciaire et renvoie la
recourante à mieux agir devant le Tribunal
administratif.
6.
Arrête à 330 francs les frais de la procédure de recours, avancés par
l'Etat pour le compte de la recourante, et
les met à la charge de
l'intimé.
7.
Condamne l'intimé à verser une indemnité de dépens de 450 francs,
payable en main de l'Etat.
8. Fixe
à 450 francs, TVA comprise, l'indemnité globale d'avocat d'office
due à Me Z. en deuxième instance, en sa qualité de mandataire
de la recourante.
Neuchâtel,
le 20 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges