Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7403
Autorité:
Date décision:
16.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise; prix. Fardeau de la preuve.
Résumé:
**1. Application de l'art.374 CO à titre supplétif, en l'absence d'un prix forfaitaire ou de toute autre convention des parties sur le prix de l'ouvrge (TF in SJ 1989 p.336).
2. Les bons de régie créent une présomption de fait en faveur de l'entrepreneur, mais ne renversent pas le fardeau de la preuve : celle-ci incombe toujours à l'entrepreneur, qui doit établir la valeur de l'ouvrage.**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 374 CO
- A. W.
- S. exploitait une entreprise de
maçonnerie, alors que T. est
à la
tête d'une entreprise de plâtrerie, en raison individuelle dans les
deux
cas.
Dès 1989 et jusqu'en 1991, W. S.
a entrepris des travaux de
rénovation
dans un immeuble dont il était propriétaire à Fleurier. Une
partie
de ces travaux, qui ont pour certains fait l'objet de devis et pour
d'autres
non, a été confiée à T., le reste devant être exécuté par W. S.
et ses
employés. Atteint dans sa santé dès le début du mois de juillet
1989,
W. S. a été remplacé à la direction des
travaux par R. ,
architecte,
et son fils J. S. , lui-même ingénieur civil. Au cours du
chantier,
l'étendue des travaux confiés à T. a régulièrement augmenté,
comme
W. S. ne pouvait pas réaliser lui-même
tout ce qu'il avait prévu.
Les travaux attribués à T. ont fait l'objet de métrés établis
les 25
janvier et 4 mars 1991 en présence de J. S. , qui les a récapitulés
le 4
mars 1991 également (D.7/9, 37). Sont en particulier mentionnées dans
cette
récapitulation 474 heures de travaux à facturer en régie, au prix
unitaire
de 45 francs.
Le 1er octobre 1991, T. a adressé sa facture à W. S. , pour un
total
net de 99'941.80 francs, y compris 21'330 francs pour des travaux en
régie,
dont le solde dû s'élevait à 19'941.80 francs après déduction de
80'000
francs d'acomptes. Le 18 décembre 1991, W. S.
a payé un nouvel
acompte
de 2'900 francs.
B. Sa
lettre de mise en demeure du 22 septembre 1992 de payer le
solde
encore ouvert de la facture étant restée vaine, T. a fait notifier
le 8
janvier 1993 un commandement de payer à W. S. , qui a fait opposition
totale.
Le 28 avril 1993, T. a ouvert action en paiement de 17'041.80
francs
plus intérêts à l'encontre de W. S. , sollicitant en outre la
mainlevée
définitive de son opposition dans la poursuite. W. S. a conclu
au
rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 3'500
francs
au titre de frais de réparation des défauts de l'ouvrage.
Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil du district
du
Val-de-Travers a accueilli la demande et rejeté la demande reconven-
tionnelle,
étant précisé que K. S. , épouse du défendeur, avait remplacé
ce
dernier, décédé durant la procédure (art.24 CPC; D.51 et 52).
- C. K.
- S. recourt contre ce jugement, dont
elle demande la
cassation
avec ou sans renvoi. En bref, elle soutient, comme l'avait fait
feu son
mari en première instance, que le poste de 21'330 francs de la
facture,
afférent à 474 heures de travaux facturés en régie, correspond en
réalité
à une double facturation de ces travaux, ceux-ci étant déjà
compris
dans les travaux métrés et payés au mètre. Compte tenu des
acomptes
versés, la recourante ne doit donc plus rien. C'est à la suite
d'une
appréciation arbitraire des preuves que le premier juge a retenu le
contraire.
De surcroît, celui-ci a faussement appliqué le droit, en
perdant
de vue qu'il appartenait au demandeur et intimé de prouver la
valeur
de son travail et ses dépenses, un dépassement de devis de près de
20'000
francs sur un devis finalement arrêté à 80'000 francs étant de
toute
manière absolument inadmissible.
D. Le
premier juge formule diverses observations sans prendre de
conclusions,
alors que l'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Il
est constant que W. S. et T. ont conclu
un contrat
d'entreprise,
en sorte que la recourante, en sa qualité d'ayant cause du
maître,
doit payer le prix de l'ouvrage livré. Lorsque, comme en l'espèce,
les
parties ne sont pas convenues d'un prix à forfait (au sens de
l'article
373 CO), celui-ci est déterminé d'après la valeur du travail,
que
cette dernière ait ou non été fixée au préalable dans un devis ap-
proximatif
(art.374 CO). Toutefois, la réglementation prévue à l'article
374 CO
revêt un caractère supplétif et ne s'applique dès lors qu'à défaut
de
convention contraire des parties (Gauch, Werkvertrag, 4e édition 1996
no 943;
Tribunal fédéral in SJ 1989 p.336).
En l'espèce, rien ne peut être tiré, s'agissant du prix à payer
par le
maître, de la convention passée entre les parties, puisqu'il est
établi
que l'ouvrage à livrer, initialement devisé approximativement à
34'876
francs, s'est modifié d'un commun accord au fil des travaux, sans
que ces
modifications de la convention initiale ne fassent l'objet d'au-
cune
confirmation écrite ou autre document. Il est vrai que l'architecte
R., qui
a fonctionné comme l'un des représentants du maître de l'ouvrage
dès le
mois de juillet 1989, a fait état d'une modification du devis
initial,
qui serait intervenue le 14 juillet 1989 et qui portait celui-ci
à
80'000 francs, y compris 6'278 francs de travaux en régie (D.18, 21). La
recourante
elle-même admettant que les travaux confiés à l'intimé n'ont
commencé
que le 16 août 1989 (v.recours p.4), c'est dès lors de façon
parfaitement
convaincante que le premier juge en a conclu d'une part que
les
parties étaient convenues qu'une partie des travaux serait payée selon
des
prix unitaires et des surfaces (métrés) et l'autre selon un tarif
horaire
(régie), d'autre part que les parties ne pouvaient s'être mises
d'accord,
avant même le début des travaux, sur le coût effectif des
travaux
facturés en régie, ceux-ci pouvant au mieux faire l'objet d'une
estimation
le 14 juillet 1989. On ne voit pas en quoi ces déductions
procéderaient
d'une appréciation arbitraire du témoignage de R. ; la
critique
de la recourante tombe à faux.
3.
Dans la règle, il appartient à l'entrepreneur d'établir la
rémunération
qu'il prétend recevoir du maître, ce qui suppose qu'il
apporte
la preuve des heures qu'il a consacrées, des moyens qu'il a
engagés
et des quantités de matériaux utilisées. Pour faciliter cette
preuve,
il est usuel dans la construction de faire signer par le maître ou
son
représentant des rapports ou bons de régie. Ceux-ci créent alors une
présomption
de fait de l'exactitude de ce qu'ils rapportent (Tercier, Les
contrats
spéciaux, 2e édition 1995, p.454), qui peut être renversée si des
preuves
contraires sont rapportées. Il n'y a toutefois pas renversement du
fardeau
de la preuve (ATF 120 II 248, JT 1995 I 559, 560) et il n'incombe
pas au
maître de prouver le contraire de ce que les rapports de régie
établissent.
Inversement, il ne suffit pas au maître qui entend inverser
cette
présomption d'affirmer qu'il aurait signé les rapports sans en
contrôler
préalablement l'exactitude (v.Gauch, op. cit. p.286 287).
En l'occurrence, les parties ont procédé à des séances dites de
métrés,
les 25 janvier et 4 mars 1991, au cours desquelles elles ont l'une
et
l'autre signé les protocoles des mesures qui ont été faites à ces
occasions.
Le 4 mars 1991 toujours, pour le compte de son père, J. S. a
établi
une récapitulation générale des travaux facturés par T.. Celle-ci
comprend
deux séries distinctes de travaux en régie, l'une pour 201 3/4
heures,
l'autre pour 474 heures. Toutes les indications contenues dans
cette
récapitulation ont ensuite été contrôlées et pointées, y compris le
tarif
horaire de 45 francs pour les travaux en régie. C'est ainsi que le
14 juin
1991, J. S. a signé cette
récapitulation pour un coût total des
travaux
ascendant à 99'941.95 francs, y compris 9'078.75 francs et 21'330
francs
pour les deux séries de travaux en régie. La facture de l'intimé du
1er
octobre 1991 reprend ce total à 15 centimes près, les postes des
travaux
en régie étant quant à eux rigoureusement identiques à ceux de la
récapitulation.
A
n'en pas douter, la signature apposée par J. S. le 14 juin
1991
créé la présomption de fait que la facturation de l'intimé a fait
l'objet
d'un contrôle et a été reconnue exacte à cette occasion. La seule
allégation
que les heures indiquées dans la récapitulation pour les
travaux
en régie y figureraient pour mémoire, à titre indicatif seulement,
ne
saurait, en l'absence de toute mention sur le document allant dans ce
sens,
infirmer cette présomption. Celle-ci est au contraire renforcée par
l'existence,
pour la série de 474 heures, de 4 bons de régie, dont l'un
signé
par J. S. , faisant état de 28 heures de travaux en régie pour les
mois
d'août et septembre 1989, 108 heures et 144 heures en février 1990 et
144
heures en mars 1990, tous chiffres que l'on retrouve sur la
récapitulation
que J. S. a signée sans réserve le 14
juin 1990, laquelle
compte
encore 50 heures non comprises dans ces 4 bons. C'est par ailleurs
à juste
titre, pour les mêmes raisons de chronologie que dans le cas du
témoin
R., que le premier juge n'a pas retenu les déclarations de J. S. ,
selon
lesquelles les heures en régie litigieuses auraient fait l'objet
d'une
négociation entre l'intimé et l'architecte R., puisque ce dernier
situe à
mi-juillet 1989 la modification du devis initial, porté d'environ
35'000
francs à 80'000 francs, soit à une date où les travaux en régie
n'avaient
pas encore débuté, en sorte qu'il n'y avait pas matière à
négociation
à ce moment-là. Dans ce cas non plus, on ne voit pas en quoi
le
premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves,
singulièrement
du témoignage de J. S. . Enfin, le dossier établit de façon
parfaitement
claire l'existence de deux séries distinctes de travaux en
régie,
portant sur des périodes et des genres de travaux différents, pour
un
total de 201 3/4 heures dans un cas et de 474 heures dans l'autre,
selon
la récapitulation générale.
4. Il
suit de ce qui précède que le demandeur et intimé a bien
établi,
au travers d'une présomption de fait qui n'a pas été infirmée au
cours
de l'instruction, que le montant intégral de sa facture correspon-
dait à
la valeur de ses travaux et qu'il n'y avait pas double facturation
pour
une partie d'entre eux, de sorte que le premier juge a correctement
appliqué
l'article 374 CO en condamnant la recourante à payer à l'intimé
le
solde de la facture resté impayé.
Entièrement mal fondé, le recours doit en conséquence être
rejeté,
frais et dépens à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 660 francs de frais, qu'elle a avancés,
et à verser 500 francs de dépens à
l'intimé.
Neuchâtel,
le 16 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges