Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7401
Autorité:
Date décision:
14.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Entretien de l'épouse en mesures provisoires. Rappel des principes.
Résumé:
Large pouvoir d'appréciation du juge.
Modification de mesures provisoires.
Obligation de travailler de l'épouse, selon sa situation personnelle et les revenus du mari (ATF 114 II 302; 115 II 6, où l'âge charnière est fixé à 45 ans).
Droit à des indemnités de chômage seulement si le conjoint est contraint de retravailler (art.14 al.2 LACI).
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 14 LACI
A. Les
parties se sont mariées à Neuchâtel le 22 juillet 1963.
Elles
ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. En raison
de
difficultés conjugales, F.V. ne vit
plus au domicile conjugal de
Bevaix
depuis décembre 1992.
B. Le
10 décembre 1992, R.V. a saisi le
Tribunal civil du district
de
Boudry d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Une
ordonnance
a été rendue le 16 février 1993, contre
laquelle
F.V. s'est pourvu en cassation et a
obtenu gain de cause.
L'arrêt de la Cour de cassation civile du 28 juin 1993, règle
comme
suit les relations entre les parties : F.V.
est condamné à verser à
R.V. une pension mensuelle de 1'480 francs. La
Cour a tenu compte - comme
le
premier juge - du fait que F.V. devait
prendre à sa charge les frais
hypothécaires
du logement de Bevaix, occupé par son épouse, par 1'000
francs
(soit 705 francs de charges hypothécaires et 300 francs de frais
courants,
total arrondi à 1'000 francs).
C.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, F.V. a déposé
une
demande en divorce le 12 avril 1994.
R.V. a déposé le 5 octobre 1994
une requête en modification des
mesures
protectrices de l'union conjugale, valant mesures provisoires dans
le
cadre de la procédure en divorce. Par ordonnance du 31 janvier 1995, le
président
du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête du 5
octobre
1994. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
D. En
date du 2 juin 1997, R.V. a déposé une
seconde requête en
modification
des mesures protectrices, valant mesures provisoires.
Par ordonnance du 27 novembre 1997, le président du Tribunal
civil
du district de Boudry a partiellement accédé à la requête. F.V.
a
été
condamné à verser à son épouse une pension de 1'680 francs, payable
mensuellement
et d'avance, dès le 2 juin 1997, date du dépôt de la
requête.
Les frais de justice ont été arrêtés à 240 francs et mis par
moitié
à la charge de chacune des parties. Les dépens ont été compensés.
E. F.V. recourt contre cette ordonnance pour
arbitraire dans la
constatation
des faits et abus du pouvoir d'appréciation au sens de
l'article
415 al. 1 lit. b CPCN. Dans son pourvoi du 5 janvier 1998, il
conclut
à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 1997, au renvoi de
la
cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision et à la
condamnation
de l'intimée aux frais et dépens. Il fait valoir en bref que
le juge
de première instance a arbitrairement basé son jugement sur ses
revenus
de 1996, alors qu'il avait déposé la preuve que son salaire avait
subi
une nouvelle baisse dès le mois de janvier 1997. En outre, le
recourant
reproche au juge de ne pas s'être déterminé sur la capacité de
gain de
l'intimée, séparée de lui depuis décembre 1992, et de pas avoir
tenu
compte du fait que l'intimée jouit d'avantages supplémentaires en
conservant
un appartement spacieux avec double garage. Enfin, il fait
grief
au juge de première instance d'avoir accordé à l'intimée la prise en
compte
de la baisse du taux hypothécaire dans sa totalité, baisse
intervenue
entre le prononcé des premières mesures protectrices et le
prononcé
de l'ordonnance dont est recours, alors que l'intimée n'avait pas
fait
état des modifications déjà intervenues lors de sa première demande
de
modification des mesures provisoires, alors que dans le même mouvement,
il lui
a refusé la prise en compte des variations d'un nouveau poste dans
ses
charges, soit les impôts, pour la raison qu'il ne l'avait pas invoqué
lors de
la première procédure de mesures protectrices. Le recourant joint
à son
recours une attestation de salaire pour l'année 1997.
H.
Dans ses observations sur recours du 23 janvier 1998, l'intimée
conclut
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le président du Tribunal civil du district de Boudry n'a pas
d'observations
particulières à formuler.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), le
recours
est recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en
mesures
provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation
civile
n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée
aux
circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles
citées).
En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de
première
instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la
Cour de
cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b
CPCN),
c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son
large
pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué
de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN
1988,
p.41 et les références jurisprudentielles citées). Par ailleurs, une
pension
ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une
variation
minime de son montant, et cela même s'il y a un fait nouveau
(RJN 1990,
p.35). Ainsi, en présence d'une demande de modification de
mesures
provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une
instruction
complète de la situation financière des parties, comme il
conviendrait
de le faire d'une première requête de mesures provisoires,
que
d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
autoriser
une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits
depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été
ordonnées
(RJN 1995 p. 39).
3. Le
recourant fait grief au juge d'avoir basé son ordonnance sur
les
revenus qu'il avait réalisés en 1996, écartant de ce fait la fiche de
paie de
janvier 1997 qu'il avait déposée au dossier, fiche prouvant que
son
revenu avait subi une nouvelle baisse dès le début de l'année 1997.
En l'espèce, le juge de première instance n'a pas abusé de son
pouvoir
d'appréciation en se fondant sur le salaire moyen réalisé en 1996.
Pour
arrêter la contribution due à l'épouse intimée, le juge s'est fondé
sur un
revenu mensuel net de 4'398 francs. Il est arrivé à ce montant en
se
fondant sur la déclaration de salaire pour 1996, et non pas sur la
fiche
de paie de janvier 1997. Ce faisant, il n'a pas commis d'arbitraire.
Il
n'est en effet pas exclu que le salaire mensuel connaisse des varia-
tions d'un mois à l'autre, comme il y en avait
déjà eu durant les années
précédantes
(voir à cet égard l'ordonnance du 31 janvier 1995, D. 35). Le
salaire
annuel réalisé en 1996 était probablement une base plus fiable que
la
fiche de salaire relative au seul mois de janvier 1997; il n'était donc
pas
arbitraire de fonder un calcul de pension sur la moyenne annuelle.
Quand à
l'attestation de salaire pour l'année 1997 jointe au mémoire par
le
recourant, elle ne saurait être prise en considération dans la mesure
où le
dépôt de nouveaux moyens de preuve est exclu dans le recours en
cassation,
la Cour statuant sur la base du dossier que le juge de première
instance
avait en mains (RJN 1995 p.52).
Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.
4. Le
recourant fait aussi grief au premier juge de ne pas avoir
déterminé
dans quelle mesure on pouvait attendre de l'intimée, libérée
d'une
partie de ses charges ménagères à la suite de la séparation, qu'elle
contribue
à son propre entretien au moyen de revenus tirés d'une activité
lucrative.
A son avis, son épouse dispose d'une capacité de gain qu'elle
avait
déjà mise en oeuvre, et rien ne l'empêche d'en faire de même au-
jourd'hui
ou, au pire, de s'inscrire au chômage.
Depuis l'entrée en vigueur de la révision du droit du mariage,
en
1988, l'épouse n'a "plus de prétention légale à apporter sa contribu-
tion
par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée
d'exercer
une activité lucrative" (ATF 114 II 302 cons.3a). Lors de la
suspension
de la vie commune, le conjoint qui jusque-là n'avait exercé
aucune
activité lucrative, ou seulement de manière restreinte, peut se
voir
contraint de reprendre un travail rémunéré ou d'étendre son activité,
selon
les circonstances. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser
qu'il y
a "lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesu-
re on
pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité
lucrative,
compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation
et, cas
échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
éloignée
de la vie professionnelle". (ATF 114 II 302 cons.3a et les réfé-
rences
jurisprudentielle et doctrinale citées; ATF 115 II 6, où l'âge-clef
est à
45 ans).
En l'espèce, l'intimée approche des 60 ans. Il ressort en outre
du
dossier qu'elle ne jouit pas d'une santé de fer.
Elle n'a obtenu, comme titre professionnel, qu'un diplôme de
dactylographie,
en novembre 1981, et elle n'a exercé d'activité profes-
sionnelle
au sens strict durant la vie commune que pendant une période
très
limitée et à temps très partiel. Elle a travaillé deux ans, de 1987 à
1989
environ, son travail consistant en l'élaboration et l'envoi des notes
d'honoraires
dans un cabinet médical, sans utilisation du matériel infor-
matique
équipant tout secrétariat à l'heure actuelle (v. contre-questions
à
l'attention du Dr R. ).
L'intimée a géré un ménage de quatre personnes pendant de
nombreuses
années et a élevé deux enfants. Certes, l'organisation et la
gestion
du foyer, ainsi que l'éducation de deux enfants, constituent des
tâches
qui comportent nécessairement une responsabilité non négligeable et
qui
requièrent des facultés d'organisation certaines. Cependant, une
personne
en recherche d'emploi ne peut que très rarement faire valoir une
telle
expérience de vie. En outre, les débouchés qui lui sont offerts par
le
marché du travail sont quasi inexistants.
Vu ce qui précède, on ne saurait raisonnablement exiger de
l'intimée
qu'elle recherche activement du travail, même à temps très
partiel.
Au surplus, il convient de relever que l'intimée s'est mariée en
1963 et
que, dès cette date, elle s'est consacrée quasi exclusivement à
ses
enfants et à son mari. Ce choix de vie, traditionnel, était à l'époque
adopté
par la grande majorité des couples avec enfants; il l'est encore
aujourd'hui
par une bonne partie de la population. En l'espèce, on ne
saurait
obliger l'intimée à modifier radicalement le choix de vie adopté
d'entente
avec le recourant sous prétexte qu'une révision législative,
introduite
en 1988 - 25 ans après le mariage des parties - ne prévoit plus
une
répartition déterminée des tâches entre les époux.
La Cour constate que le revenu du recourant est suffisant, même
si la
suspension de la vie commune a entraîné une rupture de l'équilibre
budgétaire,
et qu'en l'espèce un réajustement du train de vie doit avoir
la
priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre l'intimée,
partiellement
libérée des tâches domestiques, de l'obligation de s'engager
dans la
vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.34 in
initio
et la réf. doctrinale citée).
Au vu des ressources à disposition des parties, le mari reproche
en vain
à sa femme de ne pas avoir envisagé le recours à l'assurance-chô-
mage,
l'art. 14 al. 2 LACI ne trouvant application que si une personne est
{contrainte}
d'exercer une activité lucrative (RJN 1995 p. 40).
5. Le
recourant fait aussi grief au juge de première instance de
n'avoir
pas tenu compte, lors de la fixation de la pension due à l'inti-
mée, du
fait que cette dernière jouit d'avantages supplémentaires en na-
ture,
dans la mesure où elle occupe un appartement dépassant ses besoins,
à ses
seuls frais et pertes depuis cinq ans.
Ainsi que le relève, à juste titre, le juge de première instan-
ce, le
recourant ne saurait reprocher à l'intimée d'occuper seule un vaste
appartement,
dans la mesure où il a lui-même admis qu'elle conserve gra-
tuitement
la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de la procédure
de
mesures protectrices. Au demeurant, l'appartement en question constitue
une
charge financière relativement modeste, soit 560 francs par mois (245
francs
de charges hypothécaires et 315 francs de frais de PPE), somme qui
n'est
pas très éloignée du montant que doit débourser un locataire pour un
appartement
de surface plus modeste.
6.
Enfin, le recourant fait grief au premier juge de lui avoir
refusé
la prise en compte des variations du nouveau poste "impôt" dans ses
charges,
pour la raison qu'il ne l'avait pas invoqué lors de la première
procédure
de mesures protectrices, et d'avoir dans le même temps accordé à
l'intimée
la prise en compte de la baisse du taux hypothécaire dans sa
totalité.
Ce faisant, le recourant perd de vue que le juge de première
instance
a tenu compte, pour fixer la pension due à l'intimée, de la
variation
du poste "charges hypothécaires". La cause de variation de ce
poste -
en l'espèce une réduction du taux hypothécaire et de la dette -
importe
peu. En revanche, la requérante était en droit de s'en prévaloir
même si
elle ne l'avait pas fait dans sa première requête de modification:
il se peut
que la variation n'ait pas été à l'époque déjà suffisamment
importante
pour donner droit à une modification de la pension, ce qui
n'est
plus le cas environ trois ans plus tard.
En outre, la charge fiscale n'a pas été prise en considération
dans le
cadre de la première procédure de mesures protectrices, ce qui
n'avait
fait l'objet d'aucune contestation. Cette circonstance autorisait
le juge
à ne pas examiner ce poste, à plus forte raison - ainsi qu'il le
relève
- que cette charge grève dans une
mesure similaire le budget de
chacune
des parties, qui peuvent utiliser leur disponible à cet effet.
Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également.
7. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais et les dépens
de la
procédure de recours. S'agissant des frais et dépens de la procédure
de
mesures provisoires, le recourant critique aussi le chiffre 3 du dis-
positif
de l'ordonnance, mais il ne fournit aucune motivation, ce qui rend
le
recours irrecevable de ce chef.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et au
versement à l'intimée d'une somme de 400
francs à titre de dépens.
Neuchâtel,
le 14 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges