Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7361
Autorité:
Date décision:
04.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Procédure sommaire et droit d'être entendu.
Résumé:
**Le juge qui, en procédure sommaire, décide de renoncer à citer les parties et invite le défendeur à produire une réponse écrite, doit donner à l'adverse partie l'occasion de se prononcer avant de statuer lui-même.
Ce droit à un second échange d'écriture, qui ne résulte pas des art.55 et 379 CPC, découle en droite ligne de l'art.4 Cst féd.**
Articles de loi:
Art. 55 CPCN
Art. 125 CPCN
Art. 379 CPCN
Art. 4 CST.F/1874
A.
C.O. SA, recourante, est une société anonyme ayant notamment
pour
but le commerce de vins et la gérance d'exploitations vinicoles et
viticoles.
R. SA (FOSC, 193 - 7355; FO no 85, p.1182), intimée, est une
société
anonyme ayant notamment pour but la production et le commerce de
vins
suisses.
Le 19 juin 1981, C.O. SA, anciennement A.O. SA, a déposé la
marque
"R. ", qui est un produit enregistré comme vin de Romandie
(Chasselas).
Le 28 mai 1997, la recourante a mis en demeure l'intimée de
supprimer
sans délai l'appellation "R. ", sous laquelle il lui était
reproché
de commercialiser divers vins (Pinot noir, Oeil-de-Perdrix,
Chardonnay,
notamment).
N'ayant enregistré aucune réaction, C.O. SA a déposé une requête
de
mesures provisoires devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel,
concluant
notamment à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de ne plus apposer
et de
retirer toutes les étiquettes comprenant la marque "R. " sur les
bouteilles
qu'elle produit et a produit, le tout sous la sanction de
l'article
292 CPS. La requérante invoquait les dispositions de la loi
fédérale
sur la protection des marques et indications de provenance (LPM),
la loi
fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) ainsi que les articles
28c à
28 f CCS, faisant valoir que seule la voie des mesures
provisionnelles,
permettant une intervention rapide, était à même de
mettre
fin à l'usurpation de la marque de C.O. SA sans attendre
l'aboutissement
d'une longue procédure.
B. Par
ordonnance de procédure du 24 juillet 1997, le premier juge
a
invité la partie requérante à déposer une avance de frais de 360 francs.
Le même
jour et par l'intermédiaire de son greffier, le premier juge a de
plus
invité l'intimée à lui faire part de ses éventuelles observations sur
la
requête dans un délai fixé au 25 août 1997. Le mandataire de la requé-
rante a
été informé de cet avis par l'envoi d'une copie. A la requête du
mandataire
consulté par l'intimée, la présidente du tribunal a fait
savoir,
à nouveau par un avis de son greffier, qu'un délai reporté au 1er
septembre
1997 pour le dépôt d'observations était accordé. Le mandataire
de la
requérante a été informé de cette décision par l'envoi d'une copie.
Le 1er
septembre 1997, l'intimée a déposé ses observations, complétées de
diverses
annexes. Elle a conclu au rejet de la requête et à la condamna-
tion de
la requérante à tous les frais, dépens et honoraires.
Dans un courrier du 1er septembre 1997, le mandataire de la
requérante
a demandé au premier juge de lui "faire tenir les observations
de Me
Jean Studer concernant l'affaire citée sous rubrique et donner suite
rapidement
à la requête du 23 juillet 1997".
C. Par
ordonnance du 5 septembre 1997, la présidente du Tribunal
civil
du district de Neuchâtel a rejeté la requête en mettant les frais à
charge
de la requérante et en condamnant cette dernière au paiement des
honoraires
du mandataire de la société intimée.
D.
C.O. SA recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation
et à ce que la requête de mesures provisoires du 23 juillet
1997
soit admise, le tout avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut
de 3
violations des règles essentielles de la procédure, au sens de l'ar-
ticle
415 al.1 litt.a CPC. D'abord, le premier juge aurait mal appliqué
l'article
55 CPC et commis un déni de justice formel entraînant cassation,
dans la
mesure où il n'a pas communiqué à la recourante les pièces dépo-
sées
par l'intimée, ni avant ni après l'ordonnance entreprise, et où il a
communiqué
les observations proprement dites de l'intimée en même temps
que son
ordonnance, cette violation du droit d'être entendu entraînant que
des
faits inexacts ont été retenus. Ensuite, le premier juge a décidé de
statuer
sans débats - ce qui n'est pas critiqué en soi - mais sans que
cette
décision fasse l'objet d'une ordonnance, ce qui constituerait une
violation
d'une règle essentielle de la procédure (selon un arrêt paru au
RJN
1993 p. 304); une semblable violation serait réalisée en l'espèce,
puisqu'une
simple lettre du greffe a été envoyée à l'intimée pour l'invi-
ter à
déposer d'éventuelles observations, à la place d'une ordonnance
émanant
du juge, ce qui aurait empêché la recourante de prendre connais-
sance
des pièces déposées par l'intimée, en violation de son droit d'être
entendue.
Enfin, le premier juge aurait violé l'article 144 al.1 CPC en
retenant
que la requérante avait agi de façon téméraire; or, faute d'avoir
pu
prendre connaissance des observations et pièces déposées par l'intimée,
elle-même
n'a pas pu justifier sa position, ou cas échéant la modifier,
alors
que les pièces qu'elle avait déposées à l'appui de sa requête lui
permettaient
de procéder sans témérité.
E.
Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge
observe
que la décision attaquée n'a pas retenu que la société "G. SA"
aurait
appartenu comme la requérante à "D.
SA", mais qu'elle résumait
simplement
en cela la prise de position de l'intimée, sans que cet élément
ne soit
d'ailleurs entré en ligne de compte pour aboutir à la solution
attaquée.
Pour sa part, un associé du mandataire de l'intimée a sollicité
une
prolongation du délai pour présenter des observations sur le recours;
sa
requête a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 1977, la Cour
n'ayant
pas la compétence de proroger le délai pour répondre au recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
La recourante se plaint tout d'abord d'un déni de justice
formel,
du fait qu'elle n'a pas été entendue à la suite du dépôt par la
société
intimée de ses observations sur la requête de mesures provisoires,
et du
fait également qu'elle ignore à ce jour le contenu des documents
déposés
par l'intimée en annexe à ses observations. Elle invoque l'article
55 CPC.
Complété de la note marginale "droit d'être entendu",
l'article
55 CPC
prévoit que le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans
que
toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme
légale,
de présenter leurs moyens. Prise à la lettre, cette disposition
n'a
certainement pas été enfreinte, dès l'instant où les deux parties ont
fait
connaître leur point de vue au juge avant que celui-ci ne statue : la
requérante
a d'abord développé son argumentation à l'appui de sa requête
de
mesures provisoires, puis l'intimée a fait connaître ses observations
et ses
conclusions, à l'invitation du juge qui respectait ainsi le droit
d'être
entendu de la partie intimée.
b) En réalité, la recourante se plaint de ce que le juge n'a pas
organisé
un deuxième échange d'écritures, puisqu'elle lui reproche de ne
pas lui
avoir soumis les observations et les pièces annexes déposées par
l'intimée.
En mesures provisoires, le code de procédure ne prévoit cepen-
dant
pas un double échange d'écritures, à l'instar de la réplique et de la
duplique
qui sont possibles en procédure écrite (art.309 et 311 CPC) si la
partie
concernée estime que les circonstances rendent nécessaires l'allé-
gation
de faits nouveaux (art.309 al.2 CPC). Bien plutôt, la procédure de
mesures
provisoires prévue aux articles 121 et suivants comporte, sous ré-
serve
des cas d'urgence (art.126 à 130 CPC), un renvoi aux règles de la
procédure
sommaire (art.125 CPC). Cette dernière prévoit que si la nature
de la
cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renoncer à
citer
les parties et inviter le défendeur à produire une réponse écrite
avec
pièces à l'appui (art.379 CPC).
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'urgence imposait
de
statuer sans entendre l'intimée, ni que le juge aurait dû citer les
parties
à une audience. Autrement dit, ce n'est pas le choix de la procé-
dure
sommaire sans débats, adoptée par le premier juge, qui est en soi
critiqué,
mais le fait que le juge a fondé sa décision sur les observa-
tions
et les pièces déposées par l'intimée sans lui avoir fourni au préa-
lable
l'occasion de les discuter. La recourante invoque à cet égard un
arrêt
de la Cour de céans (RJN 1980-81 p. 98) pour en déduire que la ju-
risprudence
a déjà reconnu dans certaines circonstances l'obligation pour
le juge
d'entendre les parties en tenant une seconde audience, malgré que
la loi
ne prévoit pas expressément cela. Elle ajoute que ce déni de justi-
ce
formel doit entraîner cassation, puisqu'il a influé sur le dispositif
(RJN
1990 p. 72).
Dans la mesure où le droit de procédure neuchâtelois ne définit
pas le
contenu du droit d'être entendu, il incombe à la jurisprudence de
le
faire en se référant aux principes généraux, notamment ceux qui décou-
lent
directement de l'art.4 Cst. féd. L'arrêt précité (RJN 1980-81 p. 98)
en est
l'illustration sur le plan cantonal, et le Tribunal fédéral a déjà
eu
l'occasion de rappeler que dans les cas où la protection accordée par
le
droit de procédure cantonal apparaît insuffisante, le justiciable peut
se
prévaloir de celle découlant en droite ligne de l'art.4 Cst. féd. (ATF
122 I
109, cons.2a et les références). Tel qu'il est garanti par l'art.4
Cst.
féd, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de
s'expliquer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise
touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves
pertinentes,
de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit
donné
suite à ses offres de preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision
à rendre (ATF 122 V 157 cons.1a; 120 1b 379 cons.3b; 119 1a 16
cons.2d).
La recourante, qui avait demandé de recevoir les observations de
l'adverse
partie (ce qui a été fait) et invité le juge à donner suite ra-
pidement
à sa requête, ne pouvait pas s'attendre à ce que le juge statue
en se
fondant sur les observations et pièces versées au dossier, mais sans
organiser
alors un second échange d'écriture ni citer les parties à une
audience.
Cette manière de procéder consacre une violation du droit d'être
entendu
de la recourante. Partant, la décision doit être annulée et le
premier
juge invité à reprendre la procédure.
3. Au
vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore les
deux
autres griefs formulés par la recourante. La procédure devra de toute
façon
être reprise, ce qui fournira à la recourante l'occasion de se pro-
noncer
sur les observations et conclusions de l'intimée.
De même, la Cour n'a pas à statuer au fond, comme la recourante
l'y
invite pourtant dans sa troisième conclusion; en effet, la cassation
de
l'ordonnance entreprise tient à un déni de justice formel (RJN 1980-81
p. 98
précité), ce qui obligera le premier juge à reprendre la procédure,
et donc
à entendre les parties à une audience ou au travers d'un second
échange
d'écriture. On peut même s'étonner que la recourante ait pris
cette
conclusion, dès l'instant où elle n'a pas du tout fait usage de son
droit
d'être entendue pour discuter du contenu des pièces déposées par
l'intimée.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat,
le déroulement irrégulier de la procédure étant le fait du juge et
l'intimée
n'y étant pour rien. En revanche, obtenant ici l'annulation pour
cause
d'irrégularité d'une ordonnance qui donnait sur le fond raison à
l'intimée,
la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule l'ordonnance attaquée.
2.
Renvoie la cause à la présidente du Tribunal civil du district de
Neuchâtel pour reprendre la procédure au
sens des considérants.
3.
Condamne l'intimée au versement à la recourante d'une indemnité de
dépens de 300 francs.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 4 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges