Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7350
Autorité:
Date décision:
05.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.131
Titre:
Action en responsabilité d'un créancier contre les administrateurs d'une SA faillie.
Résumé:
**En l'espèce, droit d'agir directement contre les anciens administrateurs de la SA refusé au créancier, la procédure de faillite ayant été suspendue puis clôturée faute d'actifs. Si le créancier voulait, après que l'administration de la faillite y avait elle-même renoncé, actionner en responsabilité les administrateurs, il lui aurait incombé de procéder à l'avance de frais fixée par l'OF pour une liquidation ordinaire de la faillite.
NB voir notre critique du prof. R. Ruedin in RJN 1997 p. 132-133.**
Articles de loi:
Art. 757 CO
A. La
société S. SA, qui avait pour but la formation pro-
fessionnelle
par correspondance notamment, a été fondée en septembre 1992.
H. a
été le président de son conseil d'administration, Z. la secrétaire,
tous
deux avec signature individuelle.
Le
15 octobre 1992, L. a signé un contrat intitulé contrat de
vente,
aux termes duquel il commandait à S. SA un cours de comptabilité,
dont le
matériel devait lui être livré au mois de novembre 1992, pour le
prix de
4'900 francs. Le même jour, il a signé un "contrat de maintenance"
qui,
pour le prix de 360 francs, lui assurait la correction mensuelle des
exercices
du cours, des réponses à ses questions par un service
téléphonique,
l'organisation d'examens à la fin du cours - censé durer au
plus 12
mois - et enfin la remise d'un diplôme ou attestation. L. a payé
60
francs à la signature du contrat et a
financé
le solde de 5'200 francs par l'intermédiaire de la Banque X.. A
mi-novembre
1992, lui sont parvenus un premier fascicule et quelques
objets de
papeterie, puis il n'a plus rien reçu durant des mois. Le 25
octobre
1993, S. SA lui a proposé de poursuivre le cours avec de nouveaux
partenaires,
offre qu'il a déclinée. Sa demande de remboursement du prix
du
cours, de même que différents rappels, sont restés sans effet. Le 12
janvier
1994, a été prononcée la faillite de S. SA, dont la suspension
faute
d'actifs puis la clôture ont été ordonnées. Par lettres des 16 et 17
mai
1994, L. a mis en demeure Z. et H. personnellement de lui rembourser
5'200
francs jusqu'au 31 mai 1994, en alléguant que leur responsabilité
personnelle,
en tant qu'anciens administrateurs de la faillie, était
engagée.
B. Le
27 juillet 1994, L. a ouvert action devant le Tribunal civil
du
district de Neuchâtel à l'encontre de H. et Z., en concluant à leur
condamnation
à payer solidairement 5'260 francs plus intérêts,
principalement
à lui-même, subsidiairement à la société S. SA. A l'appui
de ses
prétentions, il a fait valoir, que l'administration de la faillite
de S.
SA ayant renoncé à actionner en responsabilité les administrateurs
de la
société, lui-même était fondé à intenter l'action prévue par
l'article
757 al.2 CO et à réclamer le dommage - dit indirect - que lui
avait
causé la faillie par la faute de ses administrateurs, qui avaient
sans
aucun doute manqué à leur devoir de diligence.
Parallèlement à la procédure civile engagée par L., s'est
instruite
une procédure pénale, ouverte le 9 août 1993 et dirigée contre
H.,
prévenu d'escroquerie à la suite de plaintes déposées par d'autres
clients
mécontents de S. SA. Condamné en première instance, H. a été
libéré
sur recours de la prévention d'escroquerie par arrêt de la Cour de
cassation
pénale du 7 septembre 1995.
C.
Dans un jugement du 13 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la
demande
de L.. Entrant en matière sur la possibilité pour le demandeur de
s'en
prendre aux deux défendeurs personnellement, en leur qualité
d'anciens
administrateurs de S. SA, le premier juge a considéré que la
preuve
d'une faute de ces derniers n'avait pas été rapportée, de même que
n'était
pas réalisée la condition de l'existence d'un lien de causalité
adéquate,
puisqu'il n'avait pas été démontré qu'une diligence accrue des
administrateurs
aurait permis d'éviter la faillite, partant le dommage
subi
par le demandeur.
D. L.
recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation avec
ou sans
renvoi. Pour lui, dès l'instant que le premier juge avait reconnu
que les
intimés avaient violé leur devoir de diligence, il devait tenir
une
faute pour établie, les deux notions se confondant en matière de
gestion
d'une société anonyme. De même, il est manifeste que le dommage de
5'260
francs allégué par le demandeur est en relation de causalité
adéquate
avec l'incurie dont les intimés ont fait preuve dans la gestion
de la
société.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations, alors
que les
intimés concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des
vacances
judiciaires, le recours est recevable.
2.
Selon l'article 754 al.1 CO, les membres du conseil d'admi-
nistration
et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion d'une
société
anonyme répondent à l'égard de la société, de même qu'envers
chaque
actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en
manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. L'action
d'un
créancier fondée sur cette disposition vise à la réparation du
dommage
qu'il a personnellement et directement subi en raison du compor-
tement
que tel administrateur a adopté à son égard. Une telle action
trouve
son fondement dans la violation des devoirs spéciaux de tel
administrateur
envers tel créancier, nés d'une relation individuelle entre
eux
(Tercier, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac 1993,
p.466).
En l'espèce, le demandeur et recourant ne soutient pas que son
action
serait fondée sur les relations personnelles qu'il aurait nouées
avec
l'un ou l'autre des défendeurs et sur une violation des devoirs
incombant
aux intimés qui seraient nés en sa faveur de telles relations.
On ne
voit d'ailleurs pas à quelle occasion les intimés auraient engagé
personnellement
leur responsabilité directe à l'égard du recourant,
puisque
les contacts entre le recourant et la société S. SA ont eu lieu
par
l'intermédiaire de la directrice de la société, M..
3. A
l'action individuelle d'un actionnaire ou créancier direc-
tement
touché par le comportement d'un administrateur s'ajoute l'action
dite
sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société
elle-même,
en raison de la gestion défaillante des administrateurs. Dans
la
mesure où une mauvaise gestion peut entraîner une réduction du patri-
moine
de la société, les actionnaires et les créanciers sociaux peuvent
subir à
leur tour, indirectement, un préjudice. C'est ainsi que, tant que
subsiste
la société, celle-ci, mais également les actionnaires peuvent
agir en
paiement de dommages-intérêts à la société (art.756 CO). Lorsque
l'action
est introduite par un actionnaire, on parle alors de réparation
indirecte
(car les dommages-intérêts sont dus non pas au demandeur mais à
la
société) du dommage indirect subi par le demandeur (le préjudice
résultant
pour lui de la réduction du patrimoine social; v.R. Ruedin, Les
actions
en responsabilité des actionnaires et des créanciers, in RJN 1993,
p.35).
Lorsque survient la faillite de la société et dans ce cas
seulement,
la légitimation active pour introduire une telle action est
étendue
et reconnue également aux créanciers sociaux (art.757 CO). Ceux-ci
ne
peuvent toutefois agir que pour autant que l'administration de la
faillite
ait renoncé à exercer elle-même les droits des créanciers sociaux
(art.757
al.1 et 2 CO). La nature juridique de l'action d'un créancier
social
et la possible coexistence entre une action unique appartenant à la
communauté
des créanciers, cas échéant exercée par un créancier seulement,
et une
action personnelle dudit créancier, sont des questions controver-
sées
(v.Ruedin, p.42, 46, 52 et ss notamment).
Sans qu'il soit en l'espèce nécessaire de suivre une école à
l'exclusion
d'une autre, on notera que le demandeur prétend exercer une
action
personnelle, limitée à la réparation de son dommage indirect (v.p.3
et 4 de
ses conclusions en cause). Or, la situation visée par l'article
757 CO
suppose l'existence d'une véritable procédure de faillite, avec
création
de masses en faillite active et passive et existence d'une
administration,
susceptible de prendre la décision d'actionner les admi-
nistrateurs
ou d'y renoncer, l'éventuel gain d'un procès étant réparti
conformément
aux règles posées par l'article 757 al.2 et 3 CO. Rien de tel
ne
s'est produit avec la faillite de S. SA qui, à peine ouverte, a été
suspendue
faute d'actifs pour être ensuite clôturée. Si le demandeur et
recourant
entendait, après que l'administration de la faillite y aurait
elle-même
renoncé (condition nécessaire, v.Ruedin, p.53), actionner en
responsabilité
les administrateurs de la faillie, il lui aurait incombé de
procéder,
dans le délai fixé à cette fin, à l'avance de frais nécessaire à
une
liquidation de la faillite ordinaire (v.Gilliéron, Poursuite pour
dettes,
faillite et concordat, 3e édition 1993, p.347 à propos de la
cession
des droits de la masse). Ne l'ayant pas fait, le demandeur et
recourant
ne saurait actionner directement les anciens administrateurs de
la
faillie en invoquant l'article 757 CO : agir de la sorte reviendrait en
réalité
pour le demandeur à réclamer la réparation directe de son préju-
dice,
les défendeurs étant condamnés à le dédommager directement, en
dehors
de toute procédure de faillite. Une telle situation ne correspond
pas à
l'objet de l'action fondée sur l'article 757 CO et voudrait en
réalité
dire qu'il serait possible de faire totalement abstraction du fait
que le
demandeur a noué des relations juridiques non pas avec les dé-
fendeurs,
mais bien avec une société anonyme, personne morale qui a
ultérieurement
cessé d'exister.
4. Il
suit de ce qui précède que la demande, qui n'avait pour seul
fondement
possible que l'article 757 CO, lui-même invoqué en dehors de
toute
procédure de faillite puisque celle-ci avait été clôturée faute
d'actifs
avant même l'introduction de la demande (v.preuves littérales
demandeur
15), ne pouvait qu'être rejetée, l'existence d'une responsa-
bilité
directe des défendeurs à l'égard du demandeur n'ayant pas été
alléguée
ni prouvée.
La conclusion subsidiaire de la demande, tendant au versement de
dommages-intérêts
à S. SA elle-même n'était pas davantage recevable. Outre
que,
pour les raisons qui précèdent, aucun dédommagement ne pouvait être
mis à
la charge des défendeurs, on ne voit pas comment un quelconque
paiement
pourrait être fait à une société qui a définitivement cessé
d'exister
trois mois après la clôture de sa faillite, suite à sa radiation
au
Registre du commerce à laquelle le demandeur ne prétend ni ne démontre
s'être
opposé (art.66 al.2 ORC).
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation
du recourant aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, et à
verser 300 francs de dépens aux intimés.
Neuchâtel,
le 5 décembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges