Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1997.7296
Autorité:
Date décision:
18.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive. Pouvoir d'appréciation du premier juge. Preuve par titre d'un moyen libératoire.
Résumé:
**1. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur l'existence matérielle de la créance ou le bien-fondé du titre produit: son examen est limité au caractère exécutoire dudit titre.
2. En mainlevée définitive, la seule vraisemblancee d'un moyen libératoire ne suffit pas : il doit être prouvé par titre (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47).**
Articles de loi:
Art. 80 LP
Art. 81 LP
A. Les
époux T. sont mariés depuis 1982 et ont
un enfant, J. , né
le 7
février 1983. Saisi d'une requête du 25 janvier 1996 de C.T. , le
président
du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le 26 juin 1996
une
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale disposant en
particulier
que l'épouse, qui se voyait attribuer la garde de l'enfant,
était
en droit de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal et
que le
mari s'engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31
mai
1996. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance ont la teneur
suivante
:
"5. Condamne le père à verser à
la mère, mensuellement et d'a-
vance, allocations familiales en
sus, dès le dépôt de la
requête, une contribution
d'entretien mensuelle de fr.
1'000.-- en faveur de J. .
6. Condamne le requis à verser à la
requérante, mensuellement
d'avance dès le dépôt de la
requête, une contribution d'en-
tretien pour elle-même de
fr.2'681.--".
Successivement, le même président a déclaré irrecevable l'op-
position
de A.T. à l'ordonnance de mesures
protectrices (ordonnance du
2.7.1996)
et a rejeté la demande en interprétation de la première
ordonnance,
en précisant que celle-ci indiquait clairement la date à par-
tir de
laquelle les pensions ordonnées prenaient effet, à savoir dès le
dépôt
de la requête de l'épouse (ordonnance du 18.9.1996, cons.3). Ces
deux
ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Il est constant que le mari a quitté le domicile conjugal le 31
juillet
1996.
B. Par
commandement de payer no ..., notifié le 7 novembre
1996,
C.T. a réclamé à son époux le montant de 10'947.45 francs,
représentant
selon elle le solde des pensions d'entretien dues - après
imputation
de certains versements du mari - pour la période allant du 25
janvier
au 31 juillet 1996. A.T. a formé
opposition totale audit
commandement
de payer.
Par décision du 17 mars 1997, le président du Tribunal du dis-
trict
de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'op-
position
déposée par l'épouse. Il a retenu en bref que les parties ont
cohabité
jusqu'au 31 juillet 1996 et que le mari a assumé jusqu'à cette
date le
paiement du loyer, de même qu'il a remis 500 francs à sa femme
pour
son entretien (décision, p.2, § 2). Au vu du dépôt par l'époux d'un
classeur
de factures attestant du paiement entre janvier et juillet 1996
d'un
montant total de 15'067.25 francs - auquel il convient d'ajouter la
charge
fiscale et l'entretien versé à l'épouse -, le premier juge a retenu
que
26'273.70 francs avaient été acquittés par le mari; l'épouse estimant
les
pensions d'entretien à charge du mari à 24'672.85 francs, A.T. ne lui
doit
donc plus rien (décision, p.3-4).
C.
C.T. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation
et à ce
que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée, avec
suite
de frais et dépens des deux instances.
Elle soutient en bref que, par sa décision, le premier juge a
modifié
le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union con-
jugale,
outrepassant ainsi sa compétence de juge de la mainlevée (recours,
no 3 et
4). Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la com-
pensation
à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait
pas
admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la
créance
de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5).
D. Le
président du Tribunal du district de Neuchâtel conclut au
rejet
du recours qu'il estime "non seulement mal fondé, mais même
indécent".
L'intimé conclut également au rejet du recours, selon lui témé-
raire,
avec suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable
(art.416 et 417 CPC).
2. a)
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,
le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'op-
posant
ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un
sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la pres-
cription
(art.81 al.1 LP).
En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale,
qui est devenue exécutoire faute de recours, a le caractère de
jugement
au sens de la LP et vaut donc titre de mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, 1980, § 100).
b) Le juge de la mainlevée ne doit en principe examiner que si
la
créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire et il n'a
pas à
juger de l'existence matérielle de cette créance. De même, il lui
est
interdit d'examiner le fondement matériel du jugement qui lui est pré-
senté.
Si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge
du fond
de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III
6, JT
1989 II 70; Panchaud/Caprez, op.cit., § 121 et 141).
En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices est parfaite-
ment
claire, et, si besoin était, sa clarté a été confirmée par l'ordon-
nance
du 18 septembre 1996 sur demande d'interprétation. Il ressort du
titre
de mainlevée définitive produit que l'intimé a été condamné à verser
des
contributions d'entretien à son fils et à son épouse dès le dépôt de
la
requête de cette dernière, le 25 janvier 1996. Or, le premier juge dé-
duit de
la cohabitation des parties, de janvier à juillet 1996, qu'elles
étaient
d'accord que le mari supporte durant cette période les frais géné-
raux de
l'ensemble de la famille, comme il l'avait fait jusqu'ici, et que
la
recourante avait donc déjà été entretenue normalement durant cette co-
habitation
(décision attaquée, p.3).
Le premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les
règles
de la procédure dans laquelle il était censé évoluer. En procédure
sommaire
de mainlevée d'opposition, il ne lui appartenait pas d'interpré-
ter un
jugement exécutoire, ni d'en dénaturer son contenu en modifiant les
modalités
de paiement prévues par ledit jugement, ce d'autant plus que la
cohabitation
des parties était un fait connu du juge des mesures protec-
trices.
Le premier juge devait se borner à constater qu'il était en pré-
sence
d'un titre de mainlevée définitive et, dans un deuxième temps, il
devait
examiner si le poursuivi avait prouvé sa libération au sens de
l'article
81 al.1 LP.
Pour ces motifs, la décision attaquée doit être cassée, le pre-
mier
juge ayant faussement appliqué le droit matériel et fait usage d'un
pouvoir
d'appréciation que la procédure de mainlevée, formaliste, ne lui
reconnaissait
pas.
3. a)
Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond,
il y a
lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectri-
ces de
l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations
familiales
comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de
contributions
d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juil-
let
1996 (décision attaquée, p.3 in initio). De cette somme, la recourante
a
déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour
elle-même
et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures
protectrices
(ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par
l'intimé
durant la période de cohabitation. De même, elle a déduit 500
francs
par mois versés par son époux pour son entretien. Le total des dé-
ductions
pour la période en question, calculé pro rata temporis, s'élève à
un
montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte
que ce
dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis.
Il est dès lors établi que, en son principe, l'intimé doit bel
et bien
à la recourante le montant de 10'947.45 francs.
b) L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même
acquittées
et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous mon-
tants
en faveur de la recourante durant la période de cohabitation. Il
convient
de déterminer au regard de l'article 81 al.1 LP, si la libération
du
débiteur est ainsi prouvée.
En vertu de cette disposition, le débiteur doit prouver par ti-
tre
notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le
législateur
a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus
est, a
déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer
une
simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'existence d'un
titre
de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la
présomption
qu'une dette existe et cette présomption ne peut être renver-
sée que
par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des
moyens
de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive
correspond
à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de
l'exécution
forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provi-
soire
qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre
"vraisemblable"
les objections qui font obstacle à l'obligation de payer
(ATF
104 Ia 14, JT 1979 II 12). Dès lors, le juge ne peut admettre l'ex-
tinction
de la dette que si elle est prouvée par titre. Dans la mesure où
l'extinction
est fondée sur la compensation, il faut, d'après la doctrine
et la
jurisprudence, que la créance en compensation du débiteur soit de
son
côté prouvée par un jugement au sens de la LP ou par une reconnaissan-
ce
inconditionnelle de la partie adverse, à savoir par un titre de mainle-
vée
définitive ou provisoire, condition également valable pour les contri-
butions
d'entretien du droit de la famille (ATF 115 III 97, JT 1991 II
47).
En l'espèce, les quittances produites par l'intimé n'apportent
qu'une
seule preuve : celle qu'il a fourni certaines prestations supplé-
mentaires,
mais il n'est nullement prouvé par titre qu'il a acquis, pour
cette
raison, une créance en compensation (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47,
49).
L'intimé n'a démontré d'aucune manière que son épouse aurait incondi-
tionnellement
reconnu qu'elle lui devait ces montants, ni même que les
versements
ainsi effectués constituaient des acomptes sous réserve d'un
décompte
final. Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien
plaire
des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée
par un
jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire
des
contributions d'entretien dues.
A
défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre,
l'intimé
est réputé devoir le montant réclamé.
c) On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard
de
l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'em-
pêche
pas toute compensation. Cette disposition prévoit en effet que les
créances
dont la nature spéciale exige le paiement effectif en main du
créancier,
telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du
débiteur
et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation.
L'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions
d'entretien
à son épouse mais aussi à son enfant. Dès l'instant où des
contributions
globales ont été versées, il conviendrait de séparer les
créances
de l'enfant de celles de la recourante pour compenser ensuite les
excédents
respectifs avec les créances d'entretien correspondantes. Or,
ces
calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainle-
vée
(ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance
en
compensation n'a pas pu être prouvée par titre.
d) Se pose également la question de savoir si l'intimé pouvait
prétendre
à l'extinction de la dette alors qu'une majorité de paiements
sont
intervenus antérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union
conjugale. En vertu de l'article 81 al.1 LP, la créance opposée en
compensation
doit être devenue exigible postérieurement au jour jusqu'au-
quel
elle pouvait être invoquée dans la cause qui donna lieu au jugement
fondant
la poursuite (Panchaud/Caprez, op.cit., § 144, no 2). Or, durant
la
procédure de mesures protectrices, l'intimé n'a jamais invoqué sa pré-
tendue
créance, ni même lors de l'audience du 3 avril 1996 alors qu'à cet-
te
date, une partie de cette prétendue créance de l'intimé était exigible.
e) Enfin, la question des impôts - traitée par le premier juge
qui a
ajouté aux montants versés par l'intimé la part fiscale de l'épouse
telle
que calculée par le juge des mesures protectrices (décision at-
taquée,
p.2, § 5) - est elle aussi problématique. Elle ne peut être réso-
lue
ainsi que l'a fait le premier juge qui n'a pas hésité à modifier le
contenu
de l'ordonnance de mesures protectrices d'une part, tout en s'y
référant
d'autre part pour ce qui est de la charge fiscale de l'épouse,
sans
tenir compte en revanche que l'époux, durant la période de cohabita-
tion, a
fait l'économie d'une charge de loyer également évaluée par le
juge
matrimonial. Ce serait à nouveau interpréter le titre de mainlevée
définitive
que de tenter de procéder à un calcul en la matière eu égard à
ce dont
l'intimé s'est acquitté, selon les factures déposées qui ne cons-
tituent
pas pour autant la preuve par titre de ce que lui devrait la recou-
rante.
De tels calculs excéderaient à nouveau la compétence du juge de
mainlevée
et démontrent, de même que les autres questions précédemment
soulevées,
qu'il est exclu d'entrer dans ce genre de considérations en
procédure
de mainlevée définitive.
4. Il
résulte de ce qui précède que l'intimé doit encore à la re-
courante
le montant de 10'947.45 francs à titre de solde de contributions
d'entretien
pour la période du 25 janvier au 31 juillet 1996 et qu'il n'a
pas
prouvé sa libération. Le recours doit en conséquence être admis et
l'opposition
au commandement de payer no ... définitivement levée à
concurrence
du montant impayé en capital, productif d'un intérêt à 5 %
l'an
dès la notification du commandement de payer (art.105 al.1 CO; RJN 7
I 22).
L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens des deux
instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Casse la décision entreprise.
Statuant au fond :
2.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.T. dans
la poursuite no ... à concurrence de
10'947.45 francs, avec
intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996.
3.
Condamne l'intimé à rembourser à la recourante les frais des deux ins-
tances, arrêtés à 360 francs, qu'elle a
avancés.
4.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens glo-
bale de 400 francs pour les deux instances.
Neuchâtel,
le 18 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges