Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7217
Autorité:
Date décision:
20.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices/provisoires. Limite au large pouvoir d'appréciation du premier juge.
Résumé:
Le large pouvoir d'appréciation du premier juge, en matière de fixation de pensions d'entretien, trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Ce dernier est réalisé lorsque, comme en l'espèce, les allégations d'une partie au sujet de sa charge fiscale ont été retenues, alors qu'elles sont clairement contredites par les pièces du dossier.
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
Art. 224 CPCN
A. Les
époux B. se sont mariés à Neuchâtel le
5 août 1988. Ils ont
un
enfant, C. , né le 14 juin 1993.
Le 2 février 1996, l'épouse a introduit une procédure en divorce
en
faisant citer son mari en conciliation (art.158, 364 CPC). Le même
jour, elle
a saisi le juge d'une requête de mesures provisoires. Les par-
ties
ont comparu devant le juge pour en débattre le 18 mars 1996. Le mari
a admis
certaines des conclusions de la requête, mais a contesté en parti-
culier
celle portant sur le paiement d'une contribution mensuelle de 400
francs
pour l'entretien de l'épouse.
B. Par
ordonnance du 7 octobre 1996, le juge a autorisé les parties
à vivre
séparées, attribué la garde de l'enfant à la mère, statué sur le
droit
de visite du père et sa contribution à l'entretien de son fils, ins-
tauré
une curatelle visant à l'organisation des relations personnelles
entre
les parents et l'enfant, enfin fixé à 400 francs pour les mois
d'avril
et mai 1996, 365 francs pour les mois suivants la contribution
d'entretien
du mari à l'épouse.
C.
Monsieur B. recourt contre cette
ordonnance, dans la mesure
uniquement
où elle fixe la pension qu'il doit à sa femme pour son
entretien.
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus
du
pouvoir d'appréciation du premier juge, il conclut à la cassation du
chiffre
6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, avec renvoi à
l'autorité
de première instance. Il n'adresse qu'un grief au premier juge,
soit
celui d'avoir retenu dans ses charges mensuelles déductibles de ses
revenus
un montant de 400 francs seulement au titre de sa charge fiscale,
au lieu
de celui de 710 francs établi par le dossier.
D. Le
président du tribunal renonce à formuler des observations,
alors
que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Le
large pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices
de
l'union conjugale (art.176 CC) comme du juge des mesures provisoires
(art.145
CC), en matière de fixation des pensions d'entretien, n'est li-
mité
que par l'interdiction de l'arbitraire, lequel est réalisé par exem-
ple
lorsque le juge a admis un fait dénué de toute preuve ou rejeté un
fait
indubitablement établi (RJN 1988, p.41).
Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de la détermination
de la
charge fiscale du recourant. Certes, celui-ci a allégué (D.28, fait
qu'elle représentait 400 francs par mois. Toutefois, en preuve de cet-
te
affirmation, il a invoqué les pièces qu'il avait déposées en mesures
provisoires
(D.4). Celles-ci établissent qu'en 1995, la charge fiscale
cantonale
et communale du recourant s'est élevée à 8'523.45 francs ou 710
francs
par mois en chiffre rond, pour un revenu imposable de 58'500
francs,
soit comparable sinon inférieur à celui de 1996, au vu des revenus
effectifs
de chacun des conjoints. L'affirmation du premier juge que "rien
ne
vient contredire l'aveu du défendeur", au moment de retenir le montant
de 400
francs, est ainsi clairement infirmée par une pièce du dossier.
Cette
dernière, émanant d'un service officiel de l'Etat et établissant une
charge
réelle, doit l'emporter sur l'aveu de l'intéressé qui s'avère er-
roné.
3. En
vertu de l'article 13 LCdir, les époux qui ont des domiciles
séparés
au début de l'assujettissement sont imposés séparément. En l'espè-
ce, la
procédure matrimoniale s'est ouverte quelques semaines seulement
après
le 1er janvier 1996, date déterminante pour l'imposition du couple
en
1996. A l'audience du 18 mars 1996, le mari n'excluait ainsi pas la
possibilité
d'obtenir une taxation séparée (cons.3, p.4 de l'ordonnance
attaquée),
qui n'existait cependant pas en mai (D.13, cons.6, p.6 de l'or-
donnance
attaquée).
4. Il
suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise, entachée
d'une
erreur dans la constatation d'un fait pertinent, doit être cassée.
La Cour est en mesure de statuer elle-même. En l'état - la ques-
tion
pouvant être revue en cas de taxation séparée, en vertu de la force
de
chose jugée relative des mesures provisoires - et toutes autres choses
restant
par ailleurs égales, les charges du mari sont de 310 francs (la
différence
entre 400 francs et 710 francs) plus élevées, ce qui réduit à
640
francs le disponible que le premier juge avait fixé à 950 francs. En
raison
du découvert de 85 francs de l'épouse en avril et mai 1996, le dis-
ponible
net du couple s'établit à 555 francs, en sorte que la pension pour
l'épouse
doit être fixée à 360 francs en chiffre rond (la moitié de 555
francs
augmentée de 85 francs). Dès le mois de juin, l'épouse dispose pour
elle-même
de 215 francs, ce qui porte le disponible net du couple à 855
francs,
la part de l'épouse à 427.50 francs et la pension à charge du mari
à 210
francs en chiffre rond.
5.
L'intimée, qui a conclu au rejet du recours sous suite de frais
et
dépens, succombe, ce qui entraîne sa condamnation aux frais et dépens
de la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Casse le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 7 octobre 1996,
confirmée pour le surplus.
Statuant elle-même :
2.
Condamne Monsieur B. à payer à sa femme
une pension mensuelle, payable
d'avance, de 360 francs du 1er avril au 31
mai 1996, de 210 francs dès
le 1er juin 1996.
3.
Condamne l'intimée à rembourser au recourant 440 francs de frais, qu'il
a avancés, et à lui verser 400 francs de
dépens.
Neuchâtel,
le 20 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges