Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7205
Autorité:
Date décision:
23.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices/provisoires. Pension d'entretien en faveur du mari.
Résumé:
Depuis le 1er janvier 1988, les époux sont invités à coopérer entre eux dans une relation de partenaires. Il peut s'en suivre - bien que ce sera rare en pratique - qu'une épouse doive verser une pension d'entretien à son mari en mesures provisoires, p.ex. lorsque, comme en l'occurrence, elle gagne 6'000 francs/mois et son mari 3'000 francs/mois.
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A. Les
époux L. se sont mariés le 8 juillet
1988 et sont en
instance
de divorce depuis le 21 mars 1994. Ils n'ont pas d'enfant.
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 décembre 1994,
confirmée
par arrêt de la Cour de cassation civile du 24 mars 1995, le
juge
instructeur a rejeté la requête du mari qui concluait à la condamna-
tion de
l'épouse à contribuer à son entretien par le versement d'un
montant
mensuel de 2'000 francs.
Le 29 juin 1995, le mari a saisi le juge d'une nouvelle requête
portant
pour conclusions :
"1. Modifier l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 28
décembre 1994 par le Président
du Tribunal civil du district
de Neuchâtel.
Par voie de conséquence
2. Condamner l'intimée à payer au requérant, d'avance et par
mois, une contribution
d'entretien de Fr. 1'000.- ou ce que
justice connaîtra.
3. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée
à l'indice Suisse des prix à la
consommation (IPC), la
première fois le 1er janvier
1996, en fonction de l'in-
cice (sic) du mois de novembre
de l'année précédente,
l'indice de base étant celui du
mois où l'ordonnance entre
en force.
4. Ordonner à l'intimée de fournir dans les trente jours :
a) Ses fiches de salaire de décembre 1994 et janvier à juin
1995.
b) Les relevés de ses comptes bancaires.
c) Les attestations de ses charges de loyer, d'impôts, de
caisse maladie.
5. Sous suite de frais et dépens."
L'épouse a conclu au rejet de la requête, à l'exception de la
conclusion
4, sous suite de frais et dépens.
B. Par
l'ordonnance attaquée, le juge a partiellement fait droit à
la
requête et condamné l'épouse à verser à son mari une pension mensuelle
de 280
francs dès le 1er janvier 1996, rejetant la requête pour le sur-
plus.
En substance, le premier juge a considéré qu'à la différence de la
première
procédure de mesures provisoires, les comptes présentés par le
mari,
serrurier indépendant, étaient cette fois-ci crédibles et permet-
taient
de déterminer un revenu professionnel global de 2'770 francs par
mois, sensiblement
inférieur aux 3'332 francs retenus la première fois,
auxquels
il fallait encore ajouter le revenu de sa fortune, omis dans les
premiers
calculs, d'où un revenu total déterminant de 3'070 francs. Le
salaire
de l'épouse ne s'était pas modifié mais, tout comme pour le mari,
le
revenu de sa fortune devait être pris en compte également, d'où un
total
mensuel de 6'050 francs. Après déduction des charges des parties et
de la
part de leurs revenus théoriquement consacrée à l'épargne, le solde
disponible
à partager entre elles s'élevait à 2'340 francs. Le mari ayant
droit à
la moitié de ce montant et bénéficiant déjà d'un disponible de 890
francs
devait ainsi recevoir une pension de 280 francs.
C.
L'épouse recourt contre cette ordonnance, pour fausse appli-
cation
du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou
abus du
pouvoir d'appréciation. Elle conclut à sa cassation, avec ou sans
renvoi.
Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'il était arbitraire de
retenir
pour le mari des revenus inférieurs à ceux pris en considération
dans la
première ordonnance, ceux-ci étant de surcroît inférieurs à ceux
qu'il
pourrait réaliser en tant que salarié, à preuve le salaire qu'il
versait
à l'un de ses ouvriers.
D. Le
président du tribunal renonce à formuler des observations,
alors
que l'intimé conclut au rejet du recours qu'il qualifie de témé-
raire.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un
époux
doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union
conjugale
(art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge
dispose
d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par
l'interdiction
de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient
que si
la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux
circonstances.
En l'espèce, même s'il ne s'agissait pas à proprement
parler
de modifier des mesures provisoires prises antérieurement - la
première
requête du mari avait été rejetée - il était justifié d'examiner
si des
faits nouveaux et suffisamment importants pour autoriser une
réponse
différente à la demande du mari s'étaient produits dans l'inter-
valle
(RJN 1995, p.39).
En l'occurrence, la première procédure de mesures provisoires,
s'agissant
des revenus du mari, est basée sur une fiction, savoir que, à
défaut
de la production d'une comptabilité convaincante, son activité de
serrurier
indépendant doit lui rapporter des revenus sensiblement équi-
valents
au salaire, d'un peu plus de 3'200 francs, qu'il réalisait avant
de se
mettre à son compte (D.23, p.6). Il n'est certainement pas arbi-
traire
de se détacher d'une telle fiction pour se baser sur des éléments
comptables
réels si ceux-ci deviennent disponibles, ce qu'a estimé pouvoir
faire
le premier juge en présence des nouveaux comptes présentés par le
mari.
La recourante qualifie d'arbitraire la détermination du revenu
effectif
du mari sur cette nouvelle base, mais n'en fait pas la
démonstration.
Si l'on se rappelle que, durant la vie commune et à partir
de
revenus qui n'étaient pas très élevés, les parties parvenaient à
épargner
près de 4'000 francs par mois (D.26, p.5), on en conclut que le
mari
est sans aucun doute économe, de sorte que des prélèvements privés de
27'400
francs en chiffres ronds pour une année dans la trésorerie de
l'entreprise
sont plausibles, auxquels s'ajoute la part privée des frais
de
représentation, de déplacement et de chauffage. Il est vrai que le
bilan
au 30 juin 1995 fait apparaître un capital de 60'517.30 francs, en
augmentation
de 8'909.60 francs sur celui de l'année précédente (D.43). On
constate
toutefois, à la lecture du compte de pertes et profits, que ce
résultat
n'est possible qu'en raison d'une mise de fonds de 15'000 francs,
d'origine
inconnue, survenue durant l'exercice. Sans elle, le capital
investi
aurait baissé. Contrairement à ce que soutient la recourante, il
n'y a
donc pas lieu d'ajouter 9'000 francs aux prélèvements privés. Une
nette
augmentation du chiffre d'affaires, si elle s'accompagne d'un
important
accroissement des charges, n'est pas non plus la preuve d'un
bénéfice
net supérieur. Pour le reste, la recourante n'adresse aucune
critique
aux chiffres et calculs contenus dans l'ordonnance attaquée, sauf
à
prétendre qu'il serait invraisemblable que l'intimé, indépendant, gagne
moins
qu'un salarié exerçant la même activité. Une telle situation
n'aurait
pourtant rien d'extraordinaire, le statut d'indépendant,
spécialement
durant les premières années d'une installation, exigeant
souvent
des sacrifices financiers. En période d'important chômage, on ne
saurait
reprocher à l'intimé ni considérer comme la preuve de sa mauvaise
volonté
son intention de persévérer dans la voie choisie, la solution
inverse
l'empêchant au contraire, s'il ne devait pas trouver immédiatement
un
emploi correctement rémunéré, de toucher des indemnités de chômage, en
raison
de son statut d'ancien indépendant, et le laissant ainsi sans
ressources.
3. En
adoptant de nouvelles dispositions sur les effets généraux du
mariage,
le législateur a voulu mettre fin à un régime qui consacrait
légalement
un statut de subordination de la femme au mari. Ainsi, depuis
le 1er
janvier 1988, les époux sont invités à coopérer entre eux dans une
relation
de partenaires. Si, de ce fait, la femme a gagné différents
droits
et une plus grande autonomie, elle a aussi vu augmenter sa respon-
sabilité
et ses devoirs à l'égard de son mari. Le revenu de son travail
n'est
ainsi plus laissé à sa libre et seule disposition, mais peut être
lui
aussi mis à contribution pour l'entretien de la famille (art.163 CC;
Stettler,
Droit civil III 1992, no 98). Cela se traduit par le fait que
durant
une instance de divorce, le juge des mesures provisoires peut être
appelé
à régler le problème de l'entretien non seulement des enfants et de
la
femme, mais également du mari (art.145 al.2 CC). Dans un système
égalitaire
de ce type, il n'y a dès lors rien de choquant à voir une
épouse
qui a plus de 6'000 francs de revenus mensuels devoir verser une
pension
mensuelle de moins de 300 francs à son mari qui gagne la moitié
moins.
Si la situation peut paraître extraordinaire, ce n'est que dans la
mesure
où, dans la règle, les revenus du mari sont égaux ou supérieurs à
ceux de
la femme, l'inverse étant beaucoup plus rare.
4.
Sans qu'il puisse être qualifié de téméraire, le recours se
révèle
mal fondé, ce qui entraîne son rejet et la condamnation de la
recourante
aux frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 550 francs de frais, qu'elle a avancés,
et à verser 400 francs de dépens à
l'intimé.
Neuchâtel,
le 23 janvier 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges