Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7200
Autorité:
Date décision:
08.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée. Exequatur d'un jugement étranger. Compétence du juge de la mainlevée.
Résumé:
**En l'absence d'une convention ou d'un traité international, l'exécutabilité en Suisse d'un jugement étranger s'examine au regard des art.25 à 32 LDIP.
Le juge de la mainlevée est compétent pour examiner, à titre préalable (art.29 al.3 LDIP) l'exécutabilité en Suisse d'un jugement étranger condamnant le poursuivi au paiement d'une somme d'argent.**
Articles de loi:
Art. 450 CPCN
Art. 29 al. 3 LDIP
Art. 80ss LP
A. Le
divorce des époux B. a été prononcé par
un tribunal
californien
en 1973. Leur fils C. , né le 12 décembre 1967, a été confié à
sa
mère. Par jugement du 23 septembre 1983, la Superior Court of the State
of
California du comté de San Joaquin a fixé à 300 US$ la contribution
mensuelle
du père à l'entretien de son fils. En 1994 et 1995, I.B. a
poursuivi
son ex-mari en paiement de l'arriéré dû sur cette pension. Dans
les
deux cas, ses requêtes en mainlevée de l'opposition qu'avait formée le
poursuivi
ont été rejetées, pour divers motifs.
Le 6 juin 1996, I.B. a fait
notifier à P.B. un troisième
commandement
de payer, au montant de 33'167.30 francs en capital, avec
intérêts
à 10 % dès le 15 mai 1996, en indiquant comme cause de
l'obligation
le jugement californien du 23 septembre 1983.
B. Sur
requête de la créancière, le juge a prononcé la reconnais-
sance
du jugement du 23 septembre 1983 et la mainlevée définitive de
l'opposition
qu'avait une nouvelle fois formulée P.B. . Il a en substance
considéré
que le jugement californien invoqué à l'appui de la requête
satisfaisait
aux conditions de reconnaissance posées par les articles 25 à
32
LDIP, que selon un deuxième "jugement" du 27 juin 1995, dont la seule
fonction
était d'attester la force exécutoire du premier, l'arriéré
s'élevait,
intérêts compris, à 23'481 US$ au 6 janvier 1995, que l'ordre
public
suisse ne s'opposait pas au caractère imprescriptible de cette
créance
selon le droit californien. Enfin, le premier juge a rejeté
l'argument
du poursuivi tiré de la non-conformité des pièces littérales
invoquées
par la créancière à l'appui de sa requête avec celles qui lui
avaient
été transmises à sa demande par l'office des poursuites.
C.
P.B. recourt contre cette
décision, dont il demande la
cassation.
En bref, il reproche au premier juge une violation de l'article
73 LP,
ainsi que d'avoir accueilli la requête malgré l'absence de la
preuve
qu'il devait le montant réclamé et de ne pas avoir tenu compte des
moyens
de défense qu'il avait soulevés dans sa réponse écrite du 16 août
1996.
D. Le
premier juge n'a pas formulé d'observations, alors que l'in-
timée
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiaire-
ment à
son mal-fondé, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours a été interjeté dans le délai utile de l'article 416
CPC.
Quant à sa forme, s'il est vrai que le recourant n'invoque pas
expressément
l'un ou l'autre des moyens énumérés limitativement par
l'article
415 CPC et que son argumentation est parfois difficile à suivre,
on doit
néanmoins considérer que la volonté de P.B.
d'obtenir la
cassation
de la décision attaquée et les motifs pour lesquels celle-ci
devrait
être prononcée résultent suffisamment de l'acte du 17 septembre
1996
(v. RJN 1986, p.84). Le recours est donc recevable.
2.
Lorsqu'il se plaint que les pièces littérales de la requérante,
dont il
a obtenu copies auprès de l'office des poursuites, ne correspon-
dent
pas à celles qu'elle invoque en procédure de mainlevée et auxquelles
le juge
se réfère, prétendant de ce chef à une violation de l'article 73
LP, le
recourant fait implicitement état d'une violation des règles essen-
tielles
de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC). Tel n'est pas le cas.
La
mainlevée, en tant qu'incident de la poursuite, obéit aux règles de la
procédure
sommaire qu'il incombe aux cantons d'organiser (art.25 LP), soit
dans le
canton de Neuchâtel aux articles 376 ss du code de procédure
civile.
Ainsi, conformément à l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est
saisi,
le juge doit notifier la demande de mainlevée au défendeur et assi-
gner
les parties à comparaître devant lui. Il doit en outre les inviter à
produire
à l'audience au plus tard toutes les pièces dont elles entendent
faire
état, les preuves étant administrées séance tenante (art.380 CPC),
et les
informer qu'il rendra sa décision même en leur absence. Ces exi-
gences
ont en l'espèce été satisfaites par l'envoi aux parties, le 5 juil-
let
1996, d'une citation à comparaître à l'audience du 19 août 1996. Le
recourant
a choisi, plutôt que de se présenter devant le juge, de lui
adresser
une réponse écrite à la requête, accompagnée de diverses pièces.
Il n'a
pas non plus exercé le droit de consulter le dossier qui était le
sien
(art.103 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une
prétendue
violation de son droit à prendre connaissance des pièces jointes
à la
demande de mainlevée ou produites par la requérante à l'audience du
juge.
Le recours à l'article 73 LP ne lui est à cet égard d'aucun secours,
cette
disposition s'appliquant à la procédure d'établissement du comman-
dement
de payer et de formulation d'une éventuelle opposition, soit une
phase
de la poursuite antérieure à celle de la mainlevée. Le juge de la
mainlevée
ne peut éventuellement tenir compte d'une violation des incom-
bances
du créancier dans cette phase précédente que du strict point de vue
de la
répartition des frais de mainlevée, une carence du créancier à ce
stade
restant sans conséquence sur le prononcé de la mainlevée qui est
régi
exclusivement par les articles 80 ss LP. Le moyen est mal fondé.
3. Le
premier juge a répondu affirmativement à la question de
savoir
si le jugement du 23 septembre 1983 répondait aux conditions posées
par les
articles 25 à 32 LDIP, applicables en l'absence d'une convention
ou d'un
traité international liant les Etats-Unis d'Amérique ou l'Etat de
Californie
à la Suisse, pour admettre l'exécutabilité en Suisse d'un juge-
ment
californien. Il avait la compétence de procéder à un tel examen
(art.29
al.3 LDIP; 450 CPC) et a conclu à juste titre à la reconnaissance
formelle
dudit jugement, ce que le recourant ne remet pas en cause, lui
qui
affirme au contraire n'avoir jamais contesté l'exequatur du jugement.
4. Le
recourant soutient que le jugement du 23 septembre 1983,
désormais
reconnu et exécutoire en Suisse, n'apporterait nullement la
preuve
qu'il devrait le montant réclamé en poursuite, pas plus d'ailleurs
que les
autres pièces déposées par la recourante. Admettre sa critique
reviendrait
à renverser le fardeau de la preuve en procédure de mainlevée,
ce qui
ne saurait être admis. En vertu de l'article 80 LP, pour obtenir la
mainlevée,
il faut mais il suffit au créancier d'établir l'existence de la
créance
invoquée en poursuites en produisant un jugement exécutoire, con-
dition
que l'intimée a satisfaite. Si le débiteur poursuivi entend s'oppo-
ser à
la mainlevée, c'est à lui de prouver par pièces que la créance invo-
quée
n'est pas due, parce qu'elle serait éteinte ensuite de paiement ou
atteinte
par la prescription, ou encore parce que le créancier aurait
accordé
au débiteur un sursis au paiement postérieurement au jugement
(art.81
LP). Demander au créancier de prouver encore, comme le voudrait le
recourant,
que la créance - elle-même établie - n'est pas payée revien-
drait à
lui imposer une preuve négative (celle de la non-existence d'un
événement)
impossible à rapporter. Pour les mêmes motifs, il appartenait
au
recourant d'établir, après que l'intimée eut rendu vraisemblable
l'exigibilité
d'un intérêt annuel de 10 % selon le droit californien, que
l'intérêt
effectivement dû était inférieur, la simple possibilité que tel
fût le
cas selon le paragraphe 685.010 (b) du code de procédure civile
californien
n'en étant pas encore la preuve. Ces moyens sont ainsi mal
fondés,
de même que le grief adressé au premier juge qu'il aurait enfreint
le
paragraphe 4351 du code civil californien en statuant dans un domaine
échappant
à la compétence de tout tribunal américain, donc à plus forte
raison
à la sienne : le juge de la mainlevée n'intervient en aucune façon
sur le
fond du litige, son rôle se limitant à ordonner l'exécution forcée
d'une
créance en argent constatée par jugement, lorsque les conditions en
sont
remplies.
5.
Dans ses conclusions, le recourant invoque encore l'article 128
CO,
d'où l'on peut inférer qu'il entend faire valoir que la créance invo-
quée en
poursuites serait prescrite. Le premier juge a exposé de façon
pertinente
pour quels motifs tel n'était pas le cas en droit californien,
argumentation
que le recourant ne remet pas en cause. Si le droit suisse
prévoit
que les créances d'aliments se prescrivent par 5 ans, cela ne
signifie
pas encore qu'il considérerait comme choquante l'application en
Suisse
d'un droit étranger qui les déclarerait imprescriptibles. Comme le
rappelle
le premier juge, le droit suisse ne fait pas de la prescription
une
cause d'extinction des créances que le juge devrait retenir d'office
(art.142
CO). Une créance prescrite n'est pas définitivement dépourvue de
tout
effet (v. notamment les articles 63 al.2, 120 al.3 CO), le droit
suisse
admettant par ailleurs de façon très générale l'imprescriptibilité
des
créances qui subsistent après une poursuite infructueuse (art.149 al.5
LP). On
ne saurait dans ces conditions voir dans l'imprescriptibilité de
la
créance résultant du jugement du 23 septembre 1983 un résultat si mani-
festement
incompatible avec l'ordre public suisse qu'il conviendrait de
refuser
de reconnaître ledit jugement en Suisse, l'article 27 al.1 LDIP
constituant
une clause d'exception qui doit être appliquée de façon res-
trictive
(Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd.,
1995,
no 727). Il en va de même du taux d'intérêt réclamé, de 10 % l'an.
Certes
plus élevé que le taux légal ordinaire de 5 % du droit suisse, il
n'en
reste pas moins largement en deçà des taux considérés comme usuraires
en
Suisse, l'article 105 CO n'étant pour le surplus pas davantage d'ordre
public
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p.469).
6. Le
recourant ne prétendant ni ne démontrant en quoi le calcul de
l'arriéré
dû serait erroné et les différents moyens qu'il soulève se révé-
lant
mal fondés, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée et le
recours
rejeté, frais et dépens à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 310 francs et au
paiement de 300 francs de dépens à
l'intimée.
Neuchâtel,
le 8 janvier 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges