Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1996.7166
Autorité:
Date décision:
19.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée. Compensation. Maxime des débats.
Résumé:
Le juge de la mainlevée ne se saisit pas d'office du moyen tiré de la compensation : il appartient au débiteur poursuivi non seulement de l'alléguer, mais encore de la rendre vraisemblable par pièces, tant dans son principe que dans son montant (RJN 1986 p.305).
Articles de loi:
Art. 120 CO
Art. 80ss LP
1.
A la requête de C. SA, la présidente du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a, par décision du 14 juin 1996, prononcé à
concurrence
de 500'000 francs plus accessoires la mainlevée provisoire de
l'opposition
qu'avait formée P. SA au commandement de payer ... que la
créancière
lui avait fait notifier le 20 février 1996.
2. En
temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision.
Invoquant
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation,
elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
qu'elle
pouvait faire valoir comme moyen libératoire la compensation avec
une
créance qu'elle posséderait contre la créancière, qu'elle chiffre dans
son
recours à 299'891.45 francs. Elle joint à son recours une liste de
chiffres
d'affaires annuels censée étayer son allégation, document qui est
toutefois
irrecevable en procédure de cassation, la Cour de céans statuant
sur la
base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989,
p.84).
3. La
compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens libé-
ratoires
qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de
l'opposition
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 36).
Toutefois,
le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appar-
tient
au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le
rendre
vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son mon-
tant
(RJN 1986, p.305). En l'occurrence, le recourant a totalement renoncé
à
s'exprimer devant le premier juge : il ne s'est pas présenté ni fait
représenter
à l'audience du juge, pas plus qu'il ne s'est adressé à lui
par
écrit. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le
moyen
est ainsi nouveau, partant irrecevable (RJN 1988, p.39).
Au demeurant, il est mal fondé à double titre. D'une part, la
lecture
même de la décision attaquée montre que le premier juge a tenu
compte,
dans une certaine mesure, de la compensation dont la poursuivie
avait
fait état dans un courrier du 10 février 1987 à l'adresse de la
poursuivante
(déposé, faut-il le préciser, par cette dernière). D'autre
part,
la compensation invoquée existerait-elle et devrait-elle être rete-
nue que
la poursuivie ne serait libérée qu'à concurrence de
299'891.45
francs, ce qui ne permettrait pas encore de lui allouer sa
conclusion
en rejet intégral de la requête de mainlevée.
4. Il
suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté,
ce qui
entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la
procédure
de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 510 francs de frais de procédure,
qu'elle a avancés, et à verser 300 francs
de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 19 septembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges