Compensation defense in provisional debt enforcement discharge

CCC.1996.7166Autre juridiction19 sept. 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Neuchâtel Court of Cassation Civil dismissed P. SA’s cassation appeal against provisional discharge of opposition granted in favor of C. SA for CHF 500,000 plus accessories. P. SA argued that it could set off an alleged claim of CHF 299,891.45. The court held that set-off must be invoked and supported by documents before the first judge; it is not examined ex officio. Raised only in cassation, the argument was new and inadmissible. In any event, the alleged set-off would not have extinguished the whole claim. P. SA was ordered to pay costs and party costs.

Regeste Omnilex

Art. 120 CO; Art. 80 ss LP; set-off as a defense against provisional discharge of opposition: the judge does not examine set-off ex officio. The debtor must timely invoke the defense and render it plausible by documentary evidence as to both existence and amount. A ground raised for the first time in cassation is new and therefore inadmissible (consid. 3). Even if the set-off is only partial, it cannot justify rejecting the request for discharge in full where the remaining claim still exceeds the alleged counterclaim.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1996.7166

Autorité:

Date décision: 19.09.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée. Compensation. Maxime des débats.

Résumé:

Le juge de la mainlevée ne se saisit pas d'office du moyen tiré de la compensation : il appartient au débiteur poursuivi non seulement de l'alléguer, mais encore de la rendre vraisemblable par pièces, tant dans son principe que dans son montant (RJN 1986 p.305).

Articles de loi:

Art. 120 CO Art. 80ss LP

1. A la requête de C. SA, la présidente du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a, par décision du 14 juin 1996, prononcé à

concurrence de 500'000 francs plus accessoires la mainlevée provisoire de

l'opposition qu'avait formée P. SA au commandement de payer ... que la

créancière lui avait fait notifier le 20 février 1996.

2. En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision.

Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir

d'appréciation, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu

qu'elle pouvait faire valoir comme moyen libératoire la compensation avec

une créance qu'elle posséderait contre la créancière, qu'elle chiffre dans

son recours à 299'891.45 francs. Elle joint à son recours une liste de

chiffres d'affaires annuels censée étayer son allégation, document qui est

toutefois irrecevable en procédure de cassation, la Cour de céans statuant

sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989,

p.84).

3. La compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens libé-

ratoires qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de

l'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 36).

Toutefois, le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appar-

tient au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le

rendre vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son mon-

tant (RJN 1986, p.305). En l'occurrence, le recourant a totalement renoncé

à s'exprimer devant le premier juge : il ne s'est pas présenté ni fait

représenter à l'audience du juge, pas plus qu'il ne s'est adressé à lui

par écrit. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le

moyen est ainsi nouveau, partant irrecevable (RJN 1988, p.39).

Au demeurant, il est mal fondé à double titre. D'une part, la

lecture même de la décision attaquée montre que le premier juge a tenu

compte, dans une certaine mesure, de la compensation dont la poursuivie

avait fait état dans un courrier du 10 février 1987 à l'adresse de la

poursuivante (déposé, faut-il le préciser, par cette dernière). D'autre

part, la compensation invoquée existerait-elle et devrait-elle être rete-

nue que la poursuivie ne serait libérée qu'à concurrence de

299'891.45 francs, ce qui ne permettrait pas encore de lui allouer sa

conclusion en rejet intégral de la requête de mainlevée.

4. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté,

ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la

procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne la recourante à payer 510 francs de frais de procédure,

qu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel, le 19 septembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Mots-clés

debt enforcementprovisional dischargeset-offnew evidencecassationburden of allegationburden of proofcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the debtor could rely on set-off as a defense against provisional discharge of opposition

Solution extraite

Set-off is in principle a liberatory defense against provisional discharge, but the debtor must invoke it and make it plausible with documents as to both its basis and amount.

Motifs extraits

The cassation court held that the judge does not raise set-off ex officio. Because the debtor neither appeared nor filed submissions before the first judge, the argument was raised for the first time in cassation and was therefore inadmissible as a new ground.

Question juridique clé

Whether the first-instance decision had already failed to consider the alleged set-off

Solution extraite

No. The court found that the lower decision had in some measure taken into account the set-off mentioned in a letter produced by the creditor.

Motifs extraits

The wording of the challenged decision showed that the first judge had considered the asserted set-off to some extent.

Question juridique clé

Whether the alleged set-off would have justified rejecting provisional discharge in full

Solution extraite

No. Even if the set-off were established, it would only reduce the debt to CHF 299,891.45 and would not justify dismissal of the discharge request in full.

Motifs extraits

The amount alleged by the debtor was insufficient to extinguish the full claim supporting provisional discharge.

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