Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7146
Autorité:
Date décision:
05.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Résiliation pour juste motif. Fardeau de la preuve.
Résumé:
**Celui qui invoque un juste motif de résiliation du contrat de travail, au sens de l'art.337 al.3 CO, doit en rapporter la preuve.
L'art.343 al.4 CO prévoit une procédure inquisitoriale, dans les litiges portant sur un montant inférieur à 20'000 francs, mais le juge est tenu de s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet. Ceci vaut en particulier pour la réduction éventuelle de l'indemnité, prévue à l'art.337c al.2 CO.**
Mots-clés:
FARDEAU DE LA PREUVE (CPC)
INSTRUCTION D'OFFICE (CPC)
JUSTE MOTIF DE RESILIATION (CONTRAT DE TRAVAIL)
Articles de loi:
Art. 337 al. 3 CO
Art. 337c CO
Art. 343 al. 4 CO
A.
L. a été employé en qualité de
maçon par R. SA durant quatorze
ans. A
la suite d'un problème lié aux vacances prises par l'employé en été
1995,
l'employeur lui a fait savoir, par pli recommandé du 21 août 1995,
qu'il
le licenciait avec effet immédiat, invoquant pour juste motif le
fait
qu'il n'avait pas respecté les vacances qui avaient été fixées;
l'employeur
précisait à cet égard : "en date du 19 juillet 1995, avant
votre
départ en vacances, nous avions convenu que vous deviez revenir le 7
ct et
non le 21. Du fait que vous n'étiez pas là le 7.8.1995, nous vous
avons
envoyé une lettre recommandée qui n'a pas été réclamée à la poste,
ceci
prouve votre absence". Se référant à l'article 337d al.1 CO,
l'employeur
a informé en outre l'employé qu'il lui devrait une indemnité
de
dédommagement pour non-respect des vacances convenues. Un échange de
correspondance
entre parties n'a pas permis de trouver une solution
amiable.
Le 7 février 1996, L. a ouvert
action devant le Tribunal de
prud'hommes
du district de Neuchâtel. Invoquant l'article 337c al.1 et 3
CO, il
réclame quatre mois de salaire (août à novembre 1995), augmentés de
l'indemnité
pour les vacances et de la part de treizième salaire; il
réclame
aussi une indemnité réduite à 2'951.25 francs, ce qui conduit
(déduction
faite des montants déjà versés par l'employeur) au montant de
20'000
francs (pour rester dans la limite de la compétence du tribunal de
prud'hommes).
Dans sa réponse du 19 février 1996, R. SA conclut au rejet de
la
demande et, reconventionnellement, au versement par l'employé d'un
montant
de 1'015.15 francs à titre de dommages-intérêts; elle estime que
la
résiliation du contrat était fondée sur de justes motifs au sens de
l'article
337 CO; l'indemnité, réclamée en application de l'article 72
al.1
CCNT, correspond au montant que l'employeur a dû débourser pour
l'emploi
d'un machiniste entre le 7 et le 18 août 1995, et qui excède ce
qu'il
aurait dû verser en salaire à son employé pendant la même période
s'il
n'avait pas été licencié.
B. Par
jugement du 22 avril 1996, le tribunal de prud'hommes a
retenu
que la résiliation était injustifiée, au sens de l'article 337c CO.
En
bref, et après examen des quatre témoignages recueillis ainsi que des
pièces
figurant au dossier, le tribunal a considéré que les témoins
n'apportaient
pas beaucoup d'éclaircissement, soit en raison de leurs
souvenirs
imprécis, soit à cause des liens qu'ils avaient avec l'une ou
l'autre
des parties. Se fondant en revanche sur les pièces au dossier qui
ont été
considérées comme "plus explicites", ainsi que sur les déclara-
tions
mêmes de R. à l'audience, le tribunal a considéré que l'employé
n'avait
jamais promis de rentrer de vacances le 7 août, qu'on ne pouvait
pas lui
reprocher de ne pas avoir respecté les vacances fixées, qu'enfin
R. lui-même avait admis qu'il ne considérait
pas le comportement du
demandeur
comme constitutif d'une rupture des liens de confiance
nécessaires
au maintien du contrat de travail. En l'absence de juste motif
de
résiliation, le tribunal a condamné l'employeur au versement de quatre
mois de
salaires (août à novembre 1995), auxquels s'ajoute la part au
treizième
salaire pour cette période. Il a en revanche considéré que
l'employé
avait largement épuisé son droit aux vacances et il ne lui a pas
accordé
d'indemnité à ce titre. Enfin, il a alloué l'indemnité réclamée
par
l'employé en application de l'article 337c al.3 CO; rappelant que
cette
indemnité devait en principe être toujours versée sauf cas
exceptionnel,
le tribunal a noté (selon un raisonnement qui a disparu au
bas
d'une page, pour des motifs probablement liés à l'informatique; cf
p.10 in
fine...) qu'elle était inférieure à un mois de salaire, que le
demandeur
avait travaillé pendant quatorze ans de manière satisfaisante au
service
de la défenderesse et que le licenciement était clairement injus-
tifié.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal a rejeté la demande recon-
ventionnelle.
C. R.
SA recourt contre ce jugement, invoquant
l'arbitraire dans
la
constatation des faits, la violation des règles essentielles de la
procédure
et une fausse application du droit matériel. Elle demande à la
Cour de
mettre à néant le jugement entrepris, de statuer au fond et de
constater
que la résiliation immédiate repose sur de justes motifs;
subsidiairement
elle requiert un complément d'instruction afin de
recalculer
le montant de l'indemnité en faveur de l'intimé.
D. La
présidente du Tribunal de prud'hommes ne formule pas
d'observations.
Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous
suite
de frais et dépens; dans ses observations, il discute l'un après
l'autre
les arguments de la recourante, en les tenant tous pour mal
fondés.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable
(art.416 CPCN).
2. a)
La recourante invoque tout d'abord une violation des règles
essentielles
de la procédure, en se fondant sur l'article 343 al.4 CO.
Cette
disposition impose aux cantons de prévoir une procédure inquisi-
toriale,
dans les contestations relevant du contrat de travail et portant
sur
moins de 20'000 francs (5'000 francs, à l'époque de l'ATF 107 II 233,
invoqué
par la recourante). Cela signifie en particulier que le juge ne
peut
fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les
parties,
mais qu'il doit aussi prendre en compte ceux résultant directe-
ment du
dossier. De même, le juge doit s'assurer, notamment par l'inter-
pellation
des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves
sont
complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs
objectifs
d'éprouver des doutes sur ce point.
La recourante reproche ainsi aux premiers juges d'avoir indûment
ignoré
notamment trois éléments essentiels qui figuraient au dossier et
qui ont
été invoqués oralement en début d'audience : l'ignorance du
calendrier
des jours de travail établi par l'employeur (dont il résulte-
rait
que l'employé savait qu'il ne disposait plus que de 2 semaines de
vacances
au lieu des 4 qu'il a prises effectivement), l'ignorance du motif
principal
de licenciement invoquée par l'employeur, à savoir la gravité du
comportement
reproché à l'employé et la rupture des rapports de confiance
(alors
que les premiers juges n'auraient retenu et retranscrit dans leur
décision
que le motif complémentaire invoqué par l'employeur), enfin
l'ignorance
des activités de l'intimé durant le délai de congé (alors que
les
premiers juges avaient l'obligation d'interroger l'employé sur cette
question
pour déterminer l'importance de la réduction de l'indemnité, au
sens de
l'article 337c al.2 CO).
En réalité, les deux premiers éléments invoqués par la recou-
rante
au titre d'une violation de l'article 343 al.4 CO se confondent avec
le
deuxième volet de son recours, et qui a trait à l'arbitraire dans la
constatation
des faits.
b) On doit rappeler à cet égard que les constatations de faits
lient
la Cour de cassation civile, sauf arbitraire précisément, c'est-à-
dire
sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d'appréciation
des preuves, en admettant un fait dénué de toute preuve ou
en
rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.
415
al.1 litt.b CPC; RJN 1988 p.41). Cette règle est valable également
dans
l'examen d'un recours contre un jugement de tribunal de prud'hommes.
L'article
343 al.4 CO reconnaît en effet au tribunal de prud'hommes la
compétence
d'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige
pas les
cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et
encore
moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen
(ATF
107 II 233 cons.3 précité). La Cour de céans est dès lors liée, sauf
arbitraire,
par l'appréciation du premier juge qui a statué sur la vrai-
semblance
d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves
soit
simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour
que
cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement in-
soutenable
ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 1a 22, 108 1a 195).
Pour ces motifs, les griefs adressés par la recourante aux
premiers
juges seront examinés ensemble, à l'exception de la fausse
application
de l'article 337c al.2 CO qui concerne effectivement un grief
d'une
autre nature (cons.4 ci-dessous).
3. a)
En cas de contestation sur la validité d'une résiliation avec
effet
immédiat, c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur
l'existence
d'un juste motif. Il s'agit avant tout d'une question
d'appréciation
(art. 337 al. 3 CO, RJN 1987 p. 60). Celui qui invoque un
juste
motif doit apporter la preuve des faits qu'il allègue et, s'il
échoue,
le juge doit constater que la résiliation immédiate était
injustifiée.
Les faits allégués doivent se rapporter directement à
l'origine
de la décision de résiliation immédiate (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire
du droit du travail, 2e édition 1996, N. 13 ad art. 337;
Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 p. 123 ad art. 337 CO; JAR 1996 p.248).
b) Selon la recourante, les premiers juges ont omis de prendre
en
considération le calendrier des jours de travail qu'elle avait elle-
même
établi en décembre 1994, avec cette conséquence qu'ils ont pu estimer
à tort
qu'elle avait agréé les quatre semaines de vacances demandées par
l'employé,
au lieu des deux dont il disposait précisément d'après ce
calendrier
des jours de travail.
Le moyen n'est pas fondé : le jugement rappelle au contraire,
dès la
première phrase au sujet des allégués de la défenderesse (cons.2,
p. 4),
que celle-ci a remis un plan de vacances. Le tribunal s'y réfère à
nouveau
lorsqu'il discute les preuves administrées (p.7, avec la référence
à la
pièce littérale no 1 de la défenderesse) : l'existence de cette pièce
n'a
donc pas été omise dans l'examen auquel le tribunal a procédé. Il est
vrai en
revanche que d'autres pièces ont été prises en compte, dans la
chronologie
des événements, pour en tirer des conséquences différentes de
celles
souhaitées par la recourante : ainsi, le tribunal a mis ce document
distribué
en décembre 1994 en relation avec le formulaire distribué en mai
1995 au
personnel et invitant chacun à faire figurer la date de ses
vacances
d'été (pièce littérale no 2 de la défenderesse). La seule
distribution
de ces deux documents par l'employeur ne permet pas encore de
prouver
que celui-ci refusait à l'intimé de prendre les vacances qu'il
souhaitait.
La nouvelle circulaire remise à l'ensemble du personnel le 7
juillet
1995 montre bien que la question n'était pas encore réglée (Pl. 2
déposée
par le demandeur le 11 mars 1996, D.6).
c) La recourante fait aussi grief aux premiers juges d'avoir
seulement
retenu le motif complémentaire ayant conduit au licenciement de
l'employé,
et de n'avoir pas tenu compte du motif principal, "savoir la
gravité
du comportement reproché et la rupture des rapports de confiance".
Le grief n'est pas fondé : après avoir rappelé les allégués des
deux
parties et leurs prétentions (cons.1 à 3), puis indiqué la teneur des
témoignages
recueillis en procédure (cons.4), le tribunal mentionne
expressément
qu"il convient d'examiner si le fait que le demandeur soit
rentré
de vacances le 21 août 1995 plutôt que le 7 août 1995 constitue un
juste
motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il s'agit-là
en
effet de l'unique motif invoqué par la défenderesse qui, par ailleurs,
dans
les quatorze ans précédant la résiliation du contrat, n'a pas eu à se
plaindre
du comportement du demandeur" (cons.5). Les premiers juges ont
ainsi
clairement examiné le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa
résiliation
immédiate. Il est vrai qu'ils n'ont pas retenu ce motif, non
pas
parce qu'ils ne l'auraient pas trouvé grave, mais bien parce qu'ils
ont
considéré que les faits étaient différents: autrement dit, les
premiers
juges n'ont pas eu à faire une pesée d'intérêts pour dire si
cette
reprise du travail deux semaines après le 7 août constituait ou non
un
juste motif, puisqu'ils ont avant cela dû examiner si la date du retour
de
vacances de l'employé avait effectivement été fixée au 7 août, d'en-
tente
entre parties ou éventuellement à la suite d'une décision unilaté-
rale de
l'employeur. Ce moyen n'est pas non plus fondé.
d) L'examen auquel procèdent les premiers juges pour retenir,
finalement,
que les parties ne s'étaient pas entendues sur un retour de
l'employé
le 7 août 1995, échappe lui aussi à la critique. La recourante
perd de
vue que c'est à elle qu'il appartenait d'établir qu'un accord ou
un
ordre de sa part avait valablement fixé le retour de vacances au 7 août
(art.8
CCS, et les références sous cons.3a ci-dessus). Les premiers juges
ont
soigneusement pesé les éléments qu'ils avaient au dossier (y compris
les
déclarations du représentant de l'employeur) pour en déduire que cette
preuve
n'avait pas été rapportée. En conséquence, retenant que l'employé
était
revenu de vacances à la date qu'il avait fait figurer dans le
formulaire
distribué en mai 1995, et qu'il n'avait pas ultérieurement
accepté
ou reçu l'ordre de revenir deux semaines plus tôt, les premiers
juges
n'ont pas pu retenir à sa charge le comportement fautif que
l'employeur
lui reprochait. Du même coup, la résiliation immédiate du
contrat
par l'employeur apparaissait comme injustifiée (art.337c CO).
S'agissant d'une pure question de fait, les premiers juges
disposent
d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 337 al. 3 CO).
Seule
une appréciation manifestement insoutenable ou contraire aux faits
qui
résultent du dossier peut justifier la cassation de la décision
entreprise
(RJN 1987 p.61). En ne retenant pas ici l'existence de justes
motifs,
ils ont correctement appliqué l'article 337 CO. En tant qu'il se
fonde sur
une violation des règles essentielles de la procédure ou une
constatation
arbitraire des faits, le recours n'est pas fondé.
e) Encore que le jugement n'en parle pas, on aurait pu se
demander
si la lettre du 28 août 1995 du demandeur ne contient pas un aveu
de ce
dernier ("un mois plus tard [après le début du mois de juin], vous
m'avez
demandé de ne prendre que deux semaines de vacances, ce que j'ai
refusé
puisque, comme je vous l'ai expliqué, ...").
Cette lettre établit seulement qu'au début de juillet 1995, les
parties
ont discuté, mais sans parvenir à un accord; de plus et toujours
selon
cette lettre, R. ne semble pas avoir
présenté sa demande comme un
ordre,
au sens de l'article 329c al.2 CO.
Le jugement va du reste dans ce sens, en retenant que selon les
propos
de R.
lui-même le demandeur n'a jamais promis de rentrer le 7
août et
que de plus, contrairement à ce qui figure dans la lettre de
résiliation
du 21 août 1995, il n'y a pas eu de convention claire sur le
retour de
vacances le 7 au lieu du 21 août (p.9 du jugement).
A
défaut de convention, y aurait-il eu alors un ordre ? S'il
faut le
voir dans la lettre du 20 juillet 1995 de l'employeur, confirmant
un
téléphone du jour précédent, les premiers juges ont eu raison de dire
qu'un
tel ordre serait manifestement tardif (p.9 du jugement et la
référence
- rectifiée - au JAR 1989 p.121, 126).
4. La
recourante ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le
calcul
opéré par les premiers juges pour l'indemnité due au sens de
l'article
337c al.1 et 3 CO. Elle leur reproche en revanche d'avoir omis
d'interroger
l'intimé sur ses activités durant le délai de congé, afin de
déterminer
la réduction éventuelle de son indemnité, au sens de l'article
337c
al.2 CO. Le grief est formulé sous l'angle à la fois d'une violation
des
règles essentielles de la procédure (art.343 al.4 CO) et de la fausse
application
du droit matériel.
Le principe inquisitorial fait obligation au juge d'interpeller
les
parties pour s'assurer que leurs allégations et leurs offres de
preuves
sont complètes, s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes
sur ce
point (v. la jurisprudence déjà citée plus haut, cons.2b).
Dans un arrêt du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile neuchâteloise
avait
rappelé tout de même qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer que
l'employé
aurait épargné des frais du fait de la cessation du travail, ou
qu'il
aurait intentionnellement renoncé à un revenu, pour procéder à une
imputation
sur le montant dû; la Cour a rappelé que le fardeau de la
preuve
et de l'allégation incombait sur ce point à l'employeur (RJN 1993
p.93,
cons.4 et p.97, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 18 janvier
1994).
En l'espèce, et à aucun moment, la recourante n'a allégué de
tels
faits. La procédure ayant été ouverte devant le tribunal de
prud'hommes
le 8 février 1996, les parties avaient suffisamment de recul
pour
savoir alors si une telle circonstance devait ou non être prise en
compte.
Pour cette raison sans doute, l'absence d'allégués n'aura pas
amené
les premiers juges à éprouver des doutes et à poser d'autres
questions.
Il découle à cet égard du dossier que, le 28 août 1995,
l'intimé
demandait à la recourante de le laisser reprendre le travail au
plus
vite (Pl.6 dem.); puis, dans une lettre du syndicat le 26 septembre
1995
(Pl.9 dem.), il offrait à nouveau d'effectuer le délai normal de
résiliation
et se disait dans l'attente de la décision de l'employeur
quant à
une reprise du travail. Il découle clairement de ces deux pièces
que le
demandeur n'avait alors toujours pas retrouvé de travail. Dans ces
circonstances,
et en l'absence de tout allégué de la part de l'employeur
plusieurs
mois plus tard, les premiers juges n'avaient pas de raison de
douter
que tous les faits pertinents avaient été allégués.
En conséquence la conclusion subsidiaire, visant à ordonner un
complément
d'instruction pour recalculer le montant de l'indemnité allouée
par les
premiers juges, n'est pas fondée.
5. Entièrement
mal fondé, le recours doit être rejeté.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de condamner la
recourante
à des frais, mais uniquement au paiement à l'intimé d'une
indemnité
de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
400 francs.
Neuchâtel,
le 5 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges