Cross-cantonal administrative decision as basis for definitive debt enforcement

CCC.1995.7038Autre juridiction15 déc. 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The State of Bern appealed a district president’s refusal to grant definitive lifting of opposition in debt enforcement based on a Bernese administrative decision. The Civil Cassation Court held that, for an administrative decision from another canton to serve as a title, the applicant must file the cantonal provisions showing its enforceability under the intercantonal concordat. Because the appellant had submitted an unrelated Bernese criminal procedure code before the first judge, the refusal was upheld. The appeal was dismissed and CHF 110 in costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 80 al. 2 LP; art. 4 of the intercantonal concordat on legal assistance for enforcement of public-law claims: a creditor seeking definitive release of opposition on the basis of an administrative decision issued by another canton must produce the cantonal legal provisions showing that the decision is assimilated to an enforceable judgment. The burden of proof is not relaxed by the fact that the court may not know ex officio the 26 cantonal legal systems. Documents filed for the first time on appeal cannot remedy the absence of such proof, since appellate review proceeds on the basis of the file as it stood before the first judge (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.7038

Autorité:

Date décision: 15.12.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée d'opposition définitive. Décision administrative émanant d'un autre canton.

Résumé:

En application de l'art. 4 du Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions en droit public, le créancier qui requiert la mainlevée définitive sur la base d'une décision administrative émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite doit produire la législation cantonale conférant à la décision la valeur d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al.2 LP.

Mots-clés:

CONCORDAT INTERCANTONAL CREANCE DE DROIT PUBLIC MAINLEVEE MAINLEVEE DEFINITIVE

Articles de loi:

Art. 80 LP Art. 81 LP

1. Par décision du 19 octobre 1995, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a rejeté, en l'état, la requête, présentée par l'Etat de Berne, en mainlevée de l'opposition qu'avait formulée M. dans la poursuite […]. En substance, le premier juge a retenu que le requérant n'avait pas rapporté la preuve que la décision du 4 avril 1995, émanant de la clinique pour animaux utilitaires et pour chevaux de l'Université de Berne et sur laquelle était fondée la requête, avait valeur de titre de mainlevée.

2. L'Etat de Berne recourt contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen. Se référant à plusieurs reprises à la loi sur la procédure et la juridiction administrative du Canton de Berne (LPJA), le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir, alors qu'il en avait l'obligation, appliqué d'office plusieurs de ses dispositions. Il lui reproche également une fausse application des articles 5 et 6 du concordat intercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public.

3. C'est à juste titre que le recourant se réfère au concordat précité - auquel sont parties les Cantons de Berne et Neuchâtel - lequel a pour but de permettre le prononcé de la mainlevée définitive sur la base de décisions administratives émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, cela pour autant que les conditions qu'il prévoit soient satisfaites. L'article 4 du concordat dispose que le requérant doit produire au juge de la mainlevée, en particulier, les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80 alinéa 2 LP. Cette exigence n'a rien d'exorbitant, dès lors qu'on ne peut raisonnablement attendre de chaque juge qu'il connaisse et applique d'office les 26 législations cantonales.

En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation, déposant devant le juge de la mainlevée le code de procédure pénale du Canton de Berne, dont il reconnaît qu'il était sans lien aucun avec la cause. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté, en l'état, la requête puisqu'il ne pouvait se prononcer sur la validité de la décision invoquée pour valoir titre de mainlevée.

La production, en procédure de recours, de la LPJA bernoise invoquée n'est d'aucun secours au recourant, la Cour de cassation civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989 p.83). Rien n'empêche toutefois le recourant de saisir le juge de la mainlevée d'une nouvelle requête, qu'il aura pris soin de compléter de façon à satisfaire les exigences du concordat, spécialement de son article 4 (JT 1974 II 127).

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC).

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas eu à procéder.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.

Mots-clés

definitive lifting of oppositionpublic-law claimintercantonal concordatenforceable titledebt enforcementcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a creditor relying on an administrative decision from another canton must produce the cantonal provisions showing it has the value of an enforceable title for definitive release of opposition.

Solution extraite

Yes. Under the intercantonal concordat, the applicant must produce the cantonal legislation proving that the decision is assimilated to an enforceable judgment within the meaning of Art. 80(2) SchKG.

Motifs extraits

The concordat is meant to permit definitive enforcement on the basis of out-of-canton administrative decisions, but only if its conditions are met. Since judges cannot be expected to know all cantonal laws ex officio, Art. 4 of the concordat requires the applicant to submit the relevant legal provisions. The State of Bern failed to do so.

Question juridique clé

Whether the appeal should be upheld because the Bernese procedural law was produced only on appeal.

Solution extraite

No. The appellate court decided solely on the file before the first judge; documents filed only on appeal could not cure the defect.

Motifs extraits

The Civil Cassation Court reviews the case on the basis of the record that was before the first judge, so later production of the relevant law did not help the appellant.

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