Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7038
Autorité:
Date décision:
15.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition définitive. Décision administrative émanant d'un autre canton.
Résumé:
En application de l'art. 4 du Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions en droit public, le créancier qui requiert la mainlevée définitive sur la base d'une décision administrative émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite doit produire la législation cantonale conférant à la décision la valeur d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al.2 LP.
Mots-clés:
CONCORDAT INTERCANTONAL
CREANCE DE DROIT PUBLIC
MAINLEVEE
MAINLEVEE DEFINITIVE
Articles de loi:
Art. 80 LP
Art. 81 LP
1. Par
décision du 19 octobre 1995, le président du Tribunal du district du
Val-de-Travers a rejeté, en l'état, la requête, présentée par l'Etat de Berne,
en mainlevée de l'opposition qu'avait formulée M. dans la poursuite […]. En
substance, le premier juge a retenu que le requérant n'avait pas rapporté la
preuve que la décision du 4 avril 1995, émanant de la clinique pour animaux
utilitaires et pour chevaux de l'Université de Berne et sur laquelle était
fondée la requête, avait valeur de titre de mainlevée.
2. L'Etat
de Berne recourt contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi
de la cause au premier juge pour nouvel examen. Se référant à plusieurs
reprises à la loi sur la procédure et la juridiction administrative du Canton
de Berne (LPJA), le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir, alors
qu'il en avait l'obligation, appliqué d'office plusieurs de ses dispositions.
Il lui reproche également une fausse application des articles 5 et 6 du
concordat intercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour
l'exécution des prétentions de droit public.
3. C'est
à juste titre que le recourant se réfère au concordat précité - auquel sont
parties les Cantons de Berne et Neuchâtel - lequel a pour but de permettre le
prononcé de la mainlevée définitive sur la base de décisions administratives
émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, cela pour autant
que les conditions qu'il prévoit soient satisfaites. L'article 4 du concordat
dispose que le requérant doit produire au juge de la mainlevée, en particulier,
les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est
assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80 alinéa 2 LP. Cette
exigence n'a rien d'exorbitant, dès lors qu'on ne peut raisonnablement attendre
de chaque juge qu'il connaisse et applique d'office les 26 législations
cantonales.
En
l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation, déposant devant le
juge de la mainlevée le code de procédure pénale du Canton de Berne, dont il
reconnaît qu'il était sans lien aucun avec la cause. C'est dès lors à juste
titre que le premier juge a rejeté, en l'état, la requête puisqu'il ne pouvait
se prononcer sur la validité de la décision invoquée pour valoir titre de
mainlevée.
La
production, en procédure de recours, de la LPJA bernoise invoquée n'est d'aucun
secours au recourant, la Cour de cassation civile statuant sur la base du seul
dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989 p.83). Rien n'empêche
toutefois le recourant de saisir le juge de la mainlevée d'une nouvelle
requête, qu'il aura pris soin de compléter de façon à satisfaire les exigences
du concordat, spécialement de son article 4 (JT 1974 II 127).
4. Manifestement
mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans communication
préalable à l'intimé (art.420 CPC).
5. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, sans
allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas eu à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a
avancés.