Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7033
Autorité:
Date décision:
19.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.86
Titre:
Réforme après cassation.
Résumé:
**L'article 343 al. 2 CO n'exclut pas la possibilité pour une partie de se réformer devant le tribunal de prud'hommes.
Le code de procédure civile n'interdit pas à une partie de se réformer, après cassation, d'actes antérieurs à celle-ci.**
Articles de loi:
Art. 343 al. 2 CO
Art. 196 al. 2 CPCN
Art. 426 al. 1 CPCN
RJN
1995 p. 86-90
D.
a ouvert action contre son employeur devant le tribunal de prud'hommes, faisant
valoir diverses prétentions salariales. Le tribunal a rejeté sa demande, motifs
pris que la convention collective de travail invoquée était inapplicable et que
ses prétentions ne trouvaient pas de fondement dans le code des obligations.
Statuant sur recours de D., la Cour de cassation civile a annulé ce jugement,
retenant que la convention collective de travail était applicable. Elle a donc
renvoyé "la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement en
application de la CCT, la cause n'étant pas en état d'être jugée sans un
complément d'instruction". Le dispositif indiquait "1. Annule le
jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de prud'hommes (...) pour
nouveau jugement". Lors de la nouvelle audience d'instruction et de
jugement, l'employeur a voulu faire valoir une demande reconventionnelle, que
le tribunal déclara irrecevable après que D. eût soulevé un moyen préjudiciel.
Il manifesta alors son intention de se réformer jusqu'à et y compris l'audience
de conciliation. Le tribunal ayant écarté le nouveau moyen préjudiciel soulevé
par D. celui-ci a recouru à la Cour de cassation civile, qui a rejeté son
recours. (résumé)
Extrait
des considérants:
2. La primauté du droit fédéral, et
plus particulièrement de l'article 343 al. 2 CO, sur le droit cantonal de procédure,
n'implique pas que l'instrument de la réforme soit inapplicable en procédure de
prud'hommes, les exigences de simplicité et de rapidité posées par la
disposition précitée n'excluant pas une certaine latitude du législateur
cantonal dans l'aménagement d'une telle procédure (comp. JAR 1994, p. 302 ss,
sur l'applicabilité de la procédure écrite). En droit neuchâtelois, il a été jugé
que l'article 343 al. 2 CO ne faisait pas obstacle à l'usage de la
réforme devant les tribunaux de prud'hommes ( RJN 6 I 523). Le recourant ne le conteste
d'ailleurs pas, mais il considère que cette jurisprudence ne saurait être
étendue à l'hypothèse d'un renvoi après. cassation. C'est toutefois, à tort
qu'il prétend tirer cette conclusion des exigences posées par l'article 343 al. 2 CO. Si la réforme est admissible en principe,
le droit fédéral ne saurait exiger qu'elle fût prohibée au seul motif qu'un
arrêt de la Cour de cassation aurait été rendu en cours d'instance, et que son
exercice après cassation aurait pour effet de compliquer et de ralentir la
procédure encore un peu plus. A raisonner ainsi on en arriverait par exemple à
exclure la possibilité de former plusieurs recours en cassation successifs dans
la même procédure ou d'obtenir que l'effet suspensif soit accordé à un tel
recours -- hypothèses d'ailleurs vérifiées toutes deux dans la présente espèce
-- au nom de la simplicité et de la rapidité de la procédure, ce que n'exige
manifestement pas le droit fédéral.
L'admissibilité
de la réforme au regard du droit fédéral étant acquise en principe en matière
de prud'hommes, ce n'est pas dans ce droit qu'il faut rechercher le fondement
d'une éventuelle interdiction de la réforme en cassation.
3. Selon le recourant, la réforme,
institution lourde et critiquée par la doctrine, doit être admise
restrictivement, et ne doit en tout pas l'être après cassation, d'abord parce
qu'en ne mentionnant pas les arrêts de la Cour de cassation civile parmi les
opérations laissées intactes par la réforme, l'article 196 al. 2 CPC n'a pu
qu'exclure qu'elle soit exercée après que la Cour de céans aurait été saisie
d'un recours, ensuite parce que la jurisprudence relative à l'appel n'autorise
la réforme que jusqu'à la clôture des débats en première instance.
Il
convient de relever en premier lieu que le rapport de la Commission législative
publié au BGC 157 II 897 fait dire aux experts mentionnés par le recourant
exactement le contraire de ce qu'ils ont (ré)affirmé lors de leur audition par
la Commission législative (v. Schweizer, Quelques remarques sur le découpage du
temps dans le nouveau code de procédure civile neuchâtelois, Mélanges en
l'honneur de Jacques-Michel Grossen, Bâle 1992, p. 506 n. 78), et qu'ils
s'étaient opposés sur ce point à la teneur de l'avant-projet du code de
procédure, qui limitait la réforme notamment en la soumettant à autorisation du
juge.
Cela
étant, le fait que les arrêts de cassation ne soient pas mentionnés à l'article
196 al. 2 CPC n'est d'aucun secours au recourant: les arrêts de cassation liant
l'autorité inférieure sur les points tranchés par la Cour ( RJN 1986, p. 86; 1985 p. 83, 2 I 100; sur le
fondement de ce principe, comp. Piguet, Le renvoi de la cause par le Tribunal
fédéral, thèse, Lausanne 1994), une réserve les visant spécifiquement aurait
été superflue.
Quant
à la jurisprudence relative à l'admissibilité de la réforme en appel, elle
n'est pas transposable à la procédure de cassation, étant donné la nature
différente de ces deux voies de droit. Recours dévolutif et suspensif, l'appel
ouvre un prolongement de l'instance originaire, en ce sens que l'autorité de
recours est réputée statuer sur le fond de la cause dès l'instant où le recours
est recevable. A l'inverse, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire
comme le recours en cassation donne naissance à une instance autonome
aboutissant en principe, en cas d'annulation, soit à une reprise de l'instance
de base lorsque la décision attaquée est incidente, soit à une réouverture du
procès originaire, lorsque celui-ci a été clos par le jugement final attaqué.
L'article 426 al. 1 CPC, qui dispose que "si la décision attaquée est
annulée. la contestation est replacée dans l'état où elle se trouvait
immédiatement auparavant" (comp. art. 401 aCPC, révisé par la loi du 20
février 1962), reflète clairement la nature cassatoire et non dévolutive en
principe du recours en cassation. Cette différence explique pourquoi la
doctrine relative aux voies de recours extraordinaires de la procédure civile
neuchâteloise a admis la possibilité d'une réforme après cassation ou
rétractation, sans la juger incompatible avec la solution jurisprudentielle
consacrée en matière d'appel (Schüpbach, Le recours en cassation, thèse,
Neuchâtel 1961, p. 316; Schweizer, Le recours en révision, thèse, Neuchâtel
1985, p. 292; RJN 2 I 107).
4. Encore faut-il déterminer si une
réforme survenant après renvoi peut se rapporter à un acte antérieur à la
procédure de recours. Le recourant le conteste en affirmant qu'une telle
possibilité permettrait de contourner les injonctions contenues dans l'arrêt de
renvoi et, partant, l'autorité dont il est revêtu.
S'il
est vrai que la force obligatoire attachée à un arrêt de la Cour de cassation
ne saurait être valablement contournée par une décision du juge de renvoi ou un
acte de procédure relevant de l'autonomie privée, une réforme peut fort bien ne
toucher en rien à l'autorité de l'arrêt de renvoi, comme dans l'hypothèse où un
fait nouvellement découvert et sans rapport avec le motif de cassation, tel que
la subornation d'un témoin entendu avant cassation, serait invoqué et prouvé
par l'usage de la réforme. N'étant pas nécessairement de nature à porter
atteinte à l'autorité de l'arrêt de renvoi, la réforme d'un acte antérieur à la
procédure de recours ne peut être exclue par le seul fait qu'un plaideur
pourrait être tenté de l'utiliser à une telle fin, manoeuvre à laquelle le juge
de renvoi pourrait et devrait parer en vertu de la force obligatoire de l'arrêt
de renvoi.
5. Pour Schüpbach (loc. cit.), la
réforme peut avoir lieu devant le juge de renvoi saisi par la Cour de cassation
mais elle n'a de vertu que sur les actes de procédure accomplis devant le juge
de renvoi. Cet auteur justifie son opinion par des motifs essentiellement
théoriques, en ce qu'il rejette la théorie dite du rétablissement antérieur au
profit de celle selon laquelle l'instance de renvoi est autonome par rapport à
celle d'origine, sans que ce choix s'impose pour des motifs logiques,
systématiques ou pratiques (v. Schweizer, op.cit. p. 290 ss). Lors même que le
tribunal de renvoi peut, comme en l'espèce, ne pas être celui qui a instruit la
cause et rendu le jugement cassé, l'article 426 al. 1 CPC précité, en ce qu'il
replace la contestation dans l'état où elle se trouvait immédiatement avant le
prononcé de l'acte attaqué, suggère plutôt une renaissance de l'instance
originaire (dans le même sens, Poudret, JT 1987 III 53), tout comme le fait que le juge
de renvoi soit appelé à se prononcer sur les conclusions prises au départ,
étayées par les allégations et les preuves invoquées à leur appui,
éventuellement complétées après renvoi. La continuité de l'instance est
confirmée en outre par le fait qu'il est possible, ce que nul ne conteste,
d'acquiescer ou de se désister après renvoi lorsque l'ordre public est hors de
cause, c'est-à-dire de parachever unilatéralement un acte de procédure de la
partie adverse, antérieur à la procédure de recours, pour lui donner une
efficacité comparable à celle d'un jugement, ce que la théorie des instances
autonomes ne peut expliquer de façon satisfaisante. Au surplus, le Code de
procédure civile lui-même prévoit la continuité d'une instance qui se déroule
devant plusieurs tribunaux successivement (art. 7 al. 3, 165 al. 2 et 3 CPC).
Or, c'est bien l'unité de l'instance (v. art. 201 CPC, où le mot
"instance" est synonyme du terme "cause" utilisé à l'art.
77 al. 2 aCPC) qui conditionne la possibilité de se réformer. Le droit de
procédure civile vaudois permet aussi qu'une réforme après cassation s'étende à
des opérations antérieures à la procédure de recours ( JT 1987 III 45 ss., et les deux arrêts non
publiés cités à la p. 48).
Aussi
le tribunal de prud'hommes n'a-t-il violé ni le droit ni une règle essentielle
de la procédure en admettant qu'une partie puisse se réformer en principe d'un
acte antérieur à la procédure de recours.
6. Encore faut-il que les conditions
légales d'une réforme aient été réunies en l'espèce.
Le
but dernier de la réforme déclarée en l'espèce -- selon toute vraisemblance une
modification des conclusions d'origine assortie de l'exercice d'une action reconventionnelle
-- n'est pas en cause dans la présente procédure de recours, qui n'a trait qu'à
la possibilité de se réformer.
Ne
sont pas contestées par ailleurs les modalités selon lesquelles la réforme est
intervenue. Le tribunal et le recourant ayant visiblement compris qu'en se
réformant "jusqu'à et y compris l'audience de conciliation",
l'intimée entendait renouveler sa réponse, l'acte de réforme a accompli sa
fonction.
Seul
reste donc à élucider le point de savoir si la clôture des débats ordonnée avant
le prononcé du jugement annulé par l'arrêt du 6 juin 1995 faisait obstacle à la
réforme exercée en l'espèce, puisque la réforme ne peut intervenir que jusqu'à
la clôture des débats. La décision attaquée retient que cette clôture est
"sans effet au stade actuel de la procédure". A lire le seul
dispositif de l'arrêt du 6 juin 1995, combiné avec l'article 426 al. 1 CPC, la
réponse n'est sans doute pas aussi immédiate puisque le dispositif se limite
sur le principal à annuler le jugement attaqué, avec renvoi pour nouveau
jugement, ce qui, en vertu de l'article 426 al. 1 CPC, devrait avoir pour effet
de replacer la contestation au stade immédiatement antérieur au prononcé du
jugement attaqué, c'est-à-dire ne pas affecter la décision de clôture des
débats. Cependant, le dispositif doit être interprété à la lumière des motifs (
ATF 115 II 187, et les références citées), et
en l'espèce la Cour de céans a précisé qu'elle n'était pas en mesure de statuer
au fond, la cause n'étant pas en état d'être jugée sans un complément
d'instruction. Aussi le Tribunal des prud'hommes auquel la cause a été
renvoyée, s'il s'en était tenu à la lettre du dispositif de l'arrêt de renvoi,
serait-il allé à l'encontre des instructions découlant du même arrêt s'il
n'avait pas réouvert les débats comme il l'a fait. La clôture des débats étant
révoquée, la réforme d'un acte antérieur à la procédure de recours redevenait
admissible.