Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7018
Autorité:
Date décision:
22.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale. Attribution de la garde ou droit de visite d'un parent domicilié en Suisse sur ses enfants résidant à l'étranger.
Résumé:
Décision d'incompétence ratione loci du juge des mesures protectrices de l'union conjugale confirmée, s'agissant de statuer sur l'attribution de la garde ou de l'éventuel droit de visite d'un père (italien), domicilié à Neuchâtel, sur ses enfants mineurs résidant avec leur mère (mauricienne) en Belgique depuis environ 9 mois. Aucune décision judiciaire d'attribution des enfants à l'un des parents n'ayant été rendue et les enfants résidant sans interruption depuis des mois en Belgique avec leur mère, détentrice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, déterminante pour désigner les autorités judiciaires compétentes, se trouve en Belgique.
Mots-clés:
DOMICILE DE L'ENFANT
DROIT DE VISITE
FOR (CPC)
GARDE DE L'ENFANT
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 62 al. 3 LDIP
Art. 85 LDIP
A. G.,
ressortissant italien, et R., ressortissante mauricienne, se sont mariés à
Bevaix le 9 février 1979 et ont trois enfants nés en 1982, 1986 et 1987. A la
veille de Noël 1993, l'épouse s'est rendue avec les trois enfants chez sa
soeur, en Belgique. Elle n'a plus regagné le domicile conjugal depuis lors.
Le 14
janvier 1994, le mari a saisi le juge d'une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale. Par ordonnance du 27 avril 1994, le juge a constaté que
l'épouse ne pouvait prétendre que les conditions légales d'une suspension de la
vie commune seraient réalisées. Néanmoins, sur le vu d'un rapport d'enquête
sociale sollicitée auprès des autorités belges, il n'y avait pas lieu de
confier la garde des enfants à leur père, comme celui-ci le demandait.
S'agissant de l'entretien des enfants, le juge a décliné sa compétence au
profit de celle de l'autorité tutélaire.
Par
arrêt du 16 août 1994, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par le
mari, en précisant toutefois que le premier juge contrairement à l'opinion
qu'il avait émise - était également compétent pour statuer sur l'obligation
d'entretien et le droit de visite du père à l'égard des enfants, l'ordonnance
entreprise pouvant en cas de besoin être complétée sur nouvelle requête.
B. Le 12 septembre
1994, G. a saisi le juge d'une nouvelle requête. Faisant état d'une rapide et
radicale détérioration de la situation des enfants, il invitait le juge à
ordonner une nouvelle enquête sociale et à lui confier, à titre provisoire, la
garde des enfants. A titre subsidiaire, il priait le juge de statuer sur son
droit de visite.
A l'audience du juge du 31 octobre 1994, le
mari a confirmé sa requête, alors que la requise, par l'intermédiaire de son
mandataire, a conclu à son rejet. Reconventionnellement, elle a demandé
l'autorisation de se constituer un domicile séparé, l'attribution à elle-même
de la garde des enfants et le versement par le père de pensions mensuelles de
500 francs pour l'aîné des enfants et 400 francs pour chacun des deux cadets.
Dans
une requête complémentaire du 30 juin 1995, le mari a conclu, à titre
subsidiaire pour le cas où la garde des enfants ne lui serait pas attribuée, à
la désignation d'un curateur pour organiser et faciliter son droit de visite,
ce dernier ne pouvant s'exercer selon lui qu'en Suisse en raison de la
détérioration de son propre état de santé. Dans sa réponse à la requête, la
requise expose qu'elle n'est pas opposée à un droit de visite du père, à la
condition qu'il s'exerce en Belgique.
Le 30
juin également, le mari a semble-t-il - bien que cela ne ressorte pas
explicitement du dossier - ouvert une instance de divorce (ordonnance attaquée
p.8 2e §).
C. L'ordonnance
attaquée, rendue le 26 septembre 1995, décline la compétence du tribunal saisi,
à raison du lieu, pour statuer sur les relations entre le requérant et ses
enfants, le juge ayant examiné d'office le moyen alors même que la requise
était entrée en matière sans réserve sur le fond. Par surabondance de droit, le
premier juge a rejeté, pour autant que recevable à raison du lieu, la
conclusion du père tendant à l'attribution à lui-même, à titre provisoire, de
la garde des enfants, de même qu'il a rejeté, parce qu'irrecevable en la forme
et mal fondée, la conclusion reconventionnelle de l'intimée par laquelle elle
sollicitait l'autorisation de se constituer un domicile séparé.
D. G.
recourt contre cette ordonnance, en s'en prenant aussi bien à la déclaration
d'incompétence du tribunal saisi qu'au rejet de sa requête sur le fond. Il
reproche au premier juge une fausse application du droit matériel, en ce sens
qu'il a méconnu les principes relatifs à la résidence habituelle des enfants et
aurait dû statuer dans le cadre de mesures provisoires, dès l'instant qu'une
procédure en divorce était pendante, plutôt que dans celui des mesures
protectrices de l'union conjugale. Dès lors, quand bien même il conviendrait
d'appliquer le droit belge, le juge saisi serait compétent, en sorte que le
recourant conclut à la cassation des chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'ordonnance entreprise
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des
considérants.
E. Le
premier juge ne formule pas d'observations, s'agissant de l'argumentation du
recourant. L'intimée conclut au rejet du recours en se référant expressément à
l'ordonnance attaquée.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
caractère international que le litige présente : ancien domicile conjugal et
domicile du recourant en Suisse, résidence à tout le moins de fait de l'intimée
et des enfants des parties en Belgique, conduit à examiner celui-ci à la
lumière des règles de droit international privé.
L'article
46 LDIP prévoit que l'époux qui veut obtenir des mesures protectrices de
l'union conjugale peut s'adresser, à son choix, au juge de son domicile ou à
celui du domicile de son conjoint. La règle vaut également en cas de
modification de mesures déjà prises, le droit international privé ne comportant
pas de règle analogue à l'article 180 al.3 CC valant en droit interne. L'époux
étranger qui entend ouvrir une action en divorce peut s'adresser au juge de son
domicile, pour autant qu'il réside en Suisse depuis une année au moins (art.59
litt.b LDIP). Le juge suisse saisi est alors compétent pour ordonner des
mesures provisoires (art.62 al.1 LDIP, 145 CC) qui ne peuvent remonter, au
mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce. Pour une
période de séparation antérieure, seul est compétent le juge des mesures
protectrices (RJN 1994 p.31).
En
l'espèce, le recourant pouvait s'adresser au juge de son domicile tant pour
solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale que des mesures
provisoires, après qu'une instance en divorce s'était ouverte. Le juge saisi
devait statuer en ordonnant, cas échéant, successivement des mesures
protectrices de l'union conjugale jusqu'au 29 juin 1995 puis des mesures
provisoires, une décision de mesures protectrices ne pouvant plus intervenir
postérieurement à l'ouverture de l'instance en divorce (Bucher, Droit
international privé suisse, tome II, Personnes, famille, successions nos 413,
536). Le grief du recourant, portant sur l'intitulé de l'ordonnance entreprise,
est ainsi partiellement fondé d'un point de vue formel, ce qui n'entraîne pas
encore nécessairement l'admission du recours et la cassation de l'ordonnance
entreprise.
3. Les
mesures que le recourant sollicite auprès du juge de son domicile n'ont pas
trait aux relations des époux entre eux mais bien aux relations entre parents
et enfants (garde des enfants, droit de visite). Il s'agit-là de mesures que le
droit international privé range parmi les mesures de protection des mineurs
(Bucher, op.cit. no 840; art.62 al.3 LDIP). Celles-ci sont régies par la
Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui règle aussi bien la compétence des
autorités que le droit applicable en matière de protection des mineurs.
Conformément à l'article 1 de la convention, directement applicable entre la
Suisse et un Etat signataire (art.85 al.1 LDIP) ou par analogie si la Suisse et
un Etat non signataire sont concernés (art.85 al.2 LDIP), sont compétentes pour
prendre de telles mesures les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant.
En
l'espèce, si la résidence habituelle des enfants était encore Neuchâtel au mois
de janvier 1994, tel n'était plus le cas en septembre 1994 ni, a fortiori,
actuellement. Il apparaît en effet que depuis le début de l'année 1994, les
enfants ont résidé sans interruption en Belgique avec leur mère, pour l'heure
détentrice de l'autorité parentale au même titre que le père et recourant. Deux
rapports d'enquête sociale, dressés en mars et novembre 1994, établissent que
les enfants sont intégrés dans leur nouveau milieu sur les plans scolaire,
socioculturel et sportif, qu'ils ont rejoint des membres de leur famille
maternelle et qu'ils évoluent de façon positive. Il est vrai que le déplacement
des enfants en Belgique résulte du choix de leur seule mère, intervenu de toute
évidence contre la volonté du père. A la différence de la situation à laquelle
le recourant se réfère (ATF 117 II 334), pas plus la garde des enfants que
l'autorité parentale n'ont en l'espèce déjà fait l'objet d'une décision
judiciaire préalable attribuant l'une ou l'autre à l'un des parents à
l'exclusion de l'autre. Dans ces conditions et dans l'optique de l'intérêt des
mineurs concernés, il convient de considérer que la résidence habituelle des
enfants, fondant la compétence des autorités habilitées à statuer, en l'état du
litige, en matière de droit de garde et de droit de visite, ne se trouve plus
en Suisse mais bien en Belgique (Bucher, op.cit. no 848). Le fait que l'intimée
ait procédé au fond sans faire de réserve quant à la compétence du juge saisi
n'est en l'espèce pas décisif, dès l'instant que le litige porte non pas sur
des relations patrimoniales mais sur des mesures de protection de mineurs.
4. On
peut encore noter que la Suisse ne saurait prétendre intervenir en tant qu'Etat
national des mineurs concernés, au sens de l'article 4 de la convention, dès
l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que les enfants des parties auraient
acquis la nationalité suisse.
De
même, le recourant ne prétend ni n'établit que la compétence du juge saisi
serait donnée en vertu de l'article 10 LDIP, ce qui supposerait à tout le moins
qu'il rende vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir du juge belge, dans un
délai raisonnable, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée en
Suisse (Bucher, op.cit. no 43) portant sur la garde des enfants et, cas
échéant, son droit de visite.
5. Il
résulte de ce qui précède que la décision entreprise, qui décline la compétence
ratione loci du juge saisi, ne procède pas d'une fausse application du droit et
doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de la procédure de recours. L'intimée, qui
plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'étant limitée à se référer aux
considérants de la décision attaqués dans sa réponse au recours, il se justifie
de lui allouer une indemnité de dépens de 100 francs, payable en mains de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette
le recours.
2. Met
440 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Fixe
à 100 francs l'indemnité due à Me X. pour son activité de mandataire d'office
de l'intimée.
4. Condamne
le recourant à verser à l'intimée 100 francs de dépens, payable en mains de
l'Etat.