Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1995.6985
Autorité:
Date décision:
15.09.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.288
Titre:
Mainlevée d'opposition. Photocopie libre.
Résumé:
En principe, la mainlevée peut être prononcée sur la base d'une photocopie libre dans la mesure où il n'existe pas de motif de douter de son authenticité et où elle n'est pas contestée par le poursuivi (confirmation de la nouvelle jurisprudence).
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC)
TITRE DE MAINLEVEE
Articles de loi:
Art. 80ss LP
Que
la décision dont est recours rejette la requête de mainlevée d'opposition
présentée par H., au motif que le titre produit à l'appui de la requête, un
contrat de séparation de biens, ne l'a été qu'en photocopie libre,
qu'en
temps utile, compte tenu des vacances judiciaires, le créancier poursuivant
recourt contre cette décision,
que
la décision entreprise est certes critiquable, dès l'instant qu'il est
aujourd'hui admis qu'en principe, la mainlevée peut être prononcée sur la base
d'une photocopie libre dans la mesure où il n'existe pas de motif de douter de
son authenticité et où elle n'est pas contestée par le poursuivi (arrêt de la
Cour de cassation civile du 31 août 1994 dans la cause commune de C. c/ B.K.);
qu'en l'espèce et au vu du dossier, l'intimée n'a pas contesté la conformité
avec l'original de la copie produite mais seulement sa validité en tant que
titre propre à justifier une mainlevée,
que
toutefois, le recourant n'adresse aucun grief au premier juge de ce chef et se
soumet à son appréciation et sa conclusion, qui constituent le seul motif de
rejet de la demande de mainlevée, en sorte que, faute de motivation, le recours
se révèle irrecevable, comme le sont les pièces qui lui sont jointes, la Cour
de cassation civile statuant exclusivement sur la base du dossier que le
premier juge avait en main,
qu'il
y a lieu néanmoins de rappeler que le recourant conserve la faculté de déposer
une nouvelle requête de mainlevée en produisant de nouvelles pièces au juge de
la mainlevée (RJN 1987 p.79),
que
le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours,
sans dépens, l'intimée n'ayant pas eu à procéder (art.420 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant 110 francs de frais déjà avancés.