Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6972
Autorité:
Date décision:
23.08.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Résiliation immédiate injustifiée de l'employeur. Cas d'application de la règle.
Résumé:
Il n'y a pas lieu à imputation d'un revenu auquel le travailleur aurait intentionnellement renoncé lorsque le travailleur refuse l'offre de l'employeur de reprendre le travail, l'offre étant accompagnée d'une déclaration de l'employeur affirmant qu'il ne faisait plus confiance au travailleur, nonobstant l'absence de justes motifs de renvoi.
Mots-clés:
ABSENCE DE JUSTES MOTIFS (CONTRAT DE TRAVAIL)
Articles de loi:
Art. 337c CO
A. Après
avoir interrompu durant quelque temps l'activité d'aide-mécanicien qu'il
accomplissait depuis environ trois ans au service de S. dans son entreprise de
vente et location de caravanes et accessoires, H. a été engagé à nouveau à
partir du début de l'année 1993 semble-t-il. Son dernier salaire s'élevait à
4'100 francs bruts. Les rapports de travail ont pris fin sans préavis le 8
décembre 1993, le salaire de H. lui étant payé jusqu'à fin novembre 1993.
Le 10
février 1994, H. a actionné S. devant le Tribunal des prud'hommes du district
de Neuchâtel en prenant, après modification, les conclusions suivantes :
"1. Condamner S. à payer à H.
12'300 francs bruts à titre de salaire ainsi qu'une indemnité pour résiliation
sans juste motif de 7'700 francs, avec intérêts dès ce jour.
2. Condamner S. à tous frais et dépens."
Il
expliquait avoir limité l'indemnité qu'il demandait pour résiliation
injustifiée à 7'700 francs de façon à ne pas dépasser la valeur litigieuse
déterminant la compétence du Tribunal des prud'hommes. Ultérieurement, il a
réduit de 3 à 2 mois sa demande en paiement de salaire, concluant ainsi au
total au paiement de 15'900 francs en capital.
A
l'appui de ses prétentions, H. a fait valoir en bref que, le 8 décembre 1993,
il avait été congédié avec effet immédiat sans juste motif par son employeur,
qui l'accusait à tort de travailler "au noir" pour son propre compte
en dehors des heures de travail.
Acquiesçant
à la demande à concurrence de 1'025 francs bruts, représentant le salaire dû du
1er au 8 décembre 1993, S. a conclu au rejet de la demande pour le surplus en
contestant avoir jamais licencié lui-même le demandeur. Selon lui, c'est au
contraire ce dernier qui ne s'est plus présenté à son travail dès l'après-midi
du 8 décembre 1993 et qui, après avoir annoncé qu'il était malade, n'a plus
donné de nouvelles.
B. Par
jugement du 28 novembre 1994, motivé oralement puis par écrit sur déclaration
de recours de S., le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a pour
l'essentiel fait droit à la demande. Pour les premiers juges, l'administration
des preuves a permis d'établir que c'est indiscutablement le défendeur qui a
signifié au demandeur son congé avec effet immédiat le 8 décembre 1993 en lui
adressant des reproches infondés. En particulier, le défendeur avait
expressément admis qu'il avait été convenu avec le demandeur que celui-ci
pourrait "bricoler un peu sur des autos à côté", et il avait échoué
dans la preuve que H. aurait aidé un client du défendeur à réparer lui-même son
véhicule. Faute de tout juste motif, le licenciement immédiat était injustifié,
en sorte que H. avait droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail
avaient pris fin pour une échéance ordinaire (art.337c al.1 CO), soit en
l'espèce 8'200 francs bruts, ainsi qu'à une indemnité pour résiliation
injustifiée (art.337c al.3 CO) qu'il convenait, au vu de l'ensemble des
circonstances, de fixer à 5'000 francs nets.
C. S.
recourt contre ce jugement, pour fausse application du droit matériel et
conclut, après cassation, principalement à la constatation qu'aucun salaire ni
aucune indemnité ne sont dus à H., subsidiairement au renvoi de la cause au
Tribunal des prud'hommes pour nouveau jugement. Il soutient en substance, comme
devant les premiers juges, qu'il n'y a pas eu de licenciement avec effet
immédiat de sa part. Il en veut pour preuve que, postérieurement au 8 décembre
1993, lui-même et l'intimé ont eu, en présence du dénommé M., une discussion
portant sur la continuation (sic) des rapports de travail, ce qui démontre que
le rapport de confiance n'était pas irrémédiablement rompu. C'est également la
preuve que l'intimé avait la possibilité de reprendre son travail et qu'en ne
le faisant pas, il a renoncé à des revenus au sens de l'article 337c al.2 CO et
qu'il perd de ce chef son droit à des dommages et intérêts.
D. Le
président du Tribunal ne présente pas d'observations, alors que dans les
siennes, l'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Non
daté, mais posté le 6 juillet 1995, le recours, formulé en temps utile dans les
formes légales, est recevable.
2. a)
Chaque partie à un contrat de travail de durée indéterminée peut, moyennant le
respect de certains délais (art.335 à 335c CO) et de certaines périodes
(art.336c et 336d CO), résilier le contrat. Exceptionnellement, elle peut le
faire en tout temps avec effet immédiat, si l'autre partie lui donne un juste
motif d'agir de la sorte (art.337 CO). Le cas de la fin des rapports de travail
convenue entre parties mis à part, la résiliation du contrat est un acte
formateur unilatéral, qui une fois exercé ne peut plus être révoqué
(Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations 2e édition no
160) et qui a pour effet de modifier la situation juridique préexistante
(Gauch/Schluep/Tercier, op.cit. no 89). Dès lors, le contrat qu'une partie
résilie avec effet immédiat prend fin dans tous les cas, la partie qui
prétendrait disposer d'un juste motif et qui se tromperait devant alors
supporter les conséquences financières de son erreur (art.337c et 337d CO).
b)
S'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, les
tribunaux de prud'hommes jouissent d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour
de cassation civile n'intervient que si les premiers juges ont retenu un fait
dénué de toute preuve ou au contraire dénié un fait indubitablement établi (RJN
1983 p.67, 84).
3. En
l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les constatations de fait des
premiers juges qui, au terme de l'instruction de la cause, ont retenu que les
preuves réunies leur permettaient de conclure que l'employeur avait résilié
avec effet immédiat le contrat de travail de H. le 8 décembre 1993, lorsqu'il a
invité l'intimé à s'en aller. En déduisant de là que les rapports de travail
avaient pris fin, les premiers juges n'ont d'aucune façon appliqué faussement
le droit. Le recourant ne saurait sur ce point objecter qu'il aurait été
question, lors d'un entretien ultérieur entre parties, de discuter "la
continuation" des rapports de travail. Tout au plus les parties
pouvaient-elles à cette occasion négocier la conclusion d'un nouveau contrat,
portant sur une reprise desdits rapports.
Le
recourant n'expose pas avec plus de succès en quoi la constatation des premiers
juges, d'après laquelle le recourant n'avait aucun juste motif de renvoyer
l'intimé avec effet immédiat, résulterait d'une appréciation arbitraire des
faits ou des preuves ou d'une fausse application du droit. Au contraire, son
argumentation tombe particulièrement à faux lorsqu'il soutient que les rapports
de confiance entre parties n'étaient pas détruits le 8 décembre 1993. Ce
faisant, il avoue et confirme lui-même l'absence de justes motifs de
résiliation, par référence à la loi qui les définit comme tous ceux qui ont
pour effet d'entraîner la rupture irrémédiable du rapport de confiance
nécessaire entre les parties au contrat et qui empêchent d'exiger de la partie
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art.337 al.2 CO)!
4. Lorsque
l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a
droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin pour
une échéance ordinaire. Toutefois, il convient d'imputer sur ce montant ce que
le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat ainsi que le
revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a
intentionnellement renoncé (art.337c al.1 et 2 CO).
Contrairement
à ce que soutient le recourant, l'intimé n'a pas refusé, lors de l'entretien
qui s'est tenu postérieurement à son renvoi, de reprendre le travail, mais bien
- ce qui est différent - de conclure un nouveau contrat avec le recourant qui
le lui proposait. On ne saurait l'en blâmer dès l'instant que, durant cet
entretien encore, le recourant maintenait à l'encontre de l'intimé ses
accusations - non prouvées - de concurrence par du travail effectué en dehors
des heures et répétait qu'il ne lui accordait plus sa confiance (témoignage M.
non contesté, jugement page 5 in fine). Il n'y a dès lors pas lieu à déduction
sur les montants dus de ce chef.
5. Pour
le surplus, le recourant n'expose pas en quoi le jugement attaqué procéderait
d'une fausse application de l'article 337c al.3 CO, lorsqu'il alloue à l'intimé
une indemnité de 5'000 francs pour renvoi injustifié, en sorte que le grief
manque en fait. Au demeurant, les premiers juges ont correctement appliqué les
critères dégagés par la jurisprudence à cet égard (ATF 121 III 64 et références
citées).
Par
ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en concluant à la constatation qu'il ne doit
rien à l'intimé, le recourant feint d'ignorer qu'il a acquiescé à la demande à
concurrence de 1'025 francs bruts.
6. Entièrement
mal fondé, le recours sera rejeté, sans frais, le recourant devant en revanche
verser une indemnité de dépens à l'intimé.
Le
présent arrêt rend la requête d'effet suspensif du 15 juin 1995 sans objet,
pour autant qu'elle ait été jugée recevable puisque déposée avant même que la
Cour de cassation civile n'ait été saisie d'un recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Condamne le recourant à verser 500 francs de dépens à l'intimé.