Marital property security measures denied over house sale proceeds

CCC.1995.6970Autre juridiction2 oct. 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In divorce proceedings, the wife sought provisional measures to freeze CHF 120,000 from the proceeds of the husband’s private sale of a house. The cantonal civil cassation court held that Art. 178 CC requires a credible showing that matrimonial-property rights are seriously and currently endangered, which she failed to do. It also rejected reliance on Art. 208 CC, finding that the husband’s sale, authorized to avoid a forced auction, was not made with the purpose of frustrating her participation. The appeal was dismissed and the wife was charged CHF 550 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 178 CC; Art. 208 al. 1 ch. 2 CC; measures de sûreté in matrimonial property proceedings. Security measures under Art. 178 CC require the requesting spouse to render plausible a serious and current danger to the enforcement of matrimonial-property claims; a mere assertion of an eventual entitlement or of an unspecified risk is insufficient. Art. 208 al. 1 ch. 2 CC applies only where an acquêt is alienated with the purpose of prejudicing the other spouse’s participation; a sale carried out for legitimate reasons, especially to avert a forced realization and with judicial authorization, does not satisfy the intent requirement. The date of conclusion of the sale contract governs the alienation; deferred performance does not postpone it (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6970

Autorité:

Date décision: 02.10.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.34

Titre: Liquidation du régime matrimonial. Blocage d'une partie du prix de vente d'un immeuble par mesure de sécurité (refusé en l'espèce).

Résumé:

**L'épouse qui n'expose pas en quoi ses droits dans la liquidation du régime seraient mis en péril ne peut demander, à titre de mesure de sécurité selon l'art.178 CC, le blocage d'une partie du prix de vente de l'immeuble de son mari.

L'époux qui vend son immeuble de gré à gré, avec l'autorisation du juge des mesures protectrices, pour éviter une vente forcée n'agit pas "dans le but" de compromettre la participation de son conjoint au sens de l'art.208 al.1 ch.2 CC.**

Mots-clés:

PARTICIPATION AUX ACQUETS PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE REGIME MATRIMONIAL REUNION AUX ACQUETS SURETES (FAMILLE)

Articles de loi:

Art. 178 CC Art. 208 al. 1 ch. 2 CC

A. P.J. et M.J. se sont mariés le 11 juillet

1981. Ils ont eu deux enfants, T., né le 12 janvier 1982 et F., née

le 29 novembre 1986. Les époux vivent séparés depuis 1992.

M.J. était propriétaire d'une maison familiale

qu'il avait acquise de son grand-père, S., le 23 avril 1985, pour

le prix de faveur, semble-t-il, de 300'000 francs, (article X du ca-

dastre de Corcelles-Cormondrèche). L'acte de vente contient une clause

intitulée "part aux gains" aux termes de laquelle en cas de revente de

l'immeuble avant le 1er avril 1995, le bénéfice obtenu serait réparti par

moitié entre les deux filles du vendeur.

Après avoir rejeté une première requête de mesures protectrices

de l'union conjugale de P.J. qui sollicitait l'autorisation

de vendre cet immeuble qui constituait le logement familial, le président

du Tribunal du district de Boudry a autorisé cette vente par décision du 5

septembre 1994, confirmée le 21 novembre 1994 par la Cour de cassation

civile saisie d'un recours de l'épouse.

B. Par acte de vente du 17 mars 1995, P.J. a vendu

l'immeuble précité à B. pour le prix de 591'000 francs.

L'entrée en jouissance de l'acquéreur a été fixée au 15 mai 1995, date à

laquelle celui-ci devait payer un acompte de 300'000 francs, le solde de

291'000 francs devant être versé le 15 juillet 1995 sur le compte du no-

taire instrumentant. Un jour auparavant, le 16 mars 1995, P.J. et les bénéficiaires de la part aux gains de l'immeuble sont con-

venus par acte notarié de proroger au 1er avril 1996 la convention de part

au gain conventionnelle stipulée le 23 avril 1985.

C. M.J. a ouvert une action en divorce devant le

Tribunal du district de Boudry en citant son mari en conciliation le 12

avril 1995. Par requête de mesures provisoires du 13 avril, elle a demandé

au juge d'ordonner le blocage de 120'000 francs à valoir sur le prix de

vente de l'immeuble, auprès du notaire ayant instrumenté l'acte de vente.

Elle estime qu'après paiement des dettes, il devrait rester un solde dis-

ponible de l'ordre de 240'000 francs rentrant dans la liquidation du ré-

gime matrimonial des époux.

Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district

de Boudry a rejeté la requête en considérant en particulier que le mari

n'a pas de droit à faire valoir sur le bénéfice résultant de la vente de

son immeuble et qu'il n'y a pas matière à restreindre son pouvoir de dis-

poser de ses biens au sens de l'article 178 CC.

D. M.J. recourt contre cette décision. Elle invoque

une fausse application des articles 178, 200 et 208 CC et conclut à la

cassation de la décision attaquée et à ce que la Cour de cassation statue

en ordonnant les mesures qu'elle avait sollicitées en première instance.

Ni le président du Tribunal, ni l'intimé ne présentent d'obser-

vations.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est re-

cevable.

2. L'article 178 CC, qui permet au juge de restreindre, à la re-

quête d'un des époux, le pouvoir de l'autre de disposer de ses biens sans

le consentement de son conjoint, s'applique également dans le cadre des

mesures provisoires de l'article 145 CC. Cette prescription vise en particulier à garantir les prétentions découlant du régime matrimonial, mais

il incombe à l'époux qui demande l'application de ces mesures de sûreté de

rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle

(ATF 118 II 378 - JT 1995 I 44). Or, c'est en vain que l'on recherche le

moindre allégué d'une telle mise en danger dans la requête de la recou-

rante au juge de divorce. Après avoir exposé que l'immeuble vendu consti-

tuait un acquêt et rappelé les conditions de la vente intervenue le 17

mars 1995, elle se borne à alléguer qu'après paiement des dettes hypothé-

caires il va rester un disponible de l'ordre de 240'000 francs, qu'elle a

des droits dans la liquidation du régime matrimonial, que ses droits ne

peuvent être pour l'heure définis de façon précise et qu'il convient de

bloquer au moins la moitié de la différence, soit 120'000 francs auprès du

notaire. N'exposant pas en quoi ses droits dans la liquidation du régime

matrimonial seraient mis en péril, la recourante ne peut demander des me-

sures de sûreté en application de l'article 178 CC de sorte que la déci-

sion attaquée, rejetant sa requête est bien fondée, même si c'est pour

d'autres motifs.

3. On relèvera au surplus que, contrairement à ce que soutient la

recourante, l'article 208 chiffre 1 al.2 CC n'est pas applicable en l'es-

pèce. Cette disposition prescrit la réunion aux acquêts de la valeur des

aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans

l'intention de compromettre la participation de son conjoint. Dans le cas

particulier, l'aliénation de l'immeuble a été expressément autorisée par

le juge des mesures protectrices en raison du fait que les intérêts de la

dette hypothécaire n'étaient plus payés et que la banque créancière avait

introduit une poursuite en réalisation de gages et requis la vente de

l'immeuble. Ainsi ce n'est pas "dans le but" de compromettre la partici-

pation de son conjoint que l'intimé a vendu l'immeuble puisqu'il avait un

intérêt digne de protection à une vente de gré à gré plutôt que par en-

chères forcées (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial,

p.384).

Quant au fait que l'intimé ne retirera aucun gain de la vente de

l'immeuble, il résulte des conditions mêmes du contrat passé lors de l'a-

chat de cet immeuble. En effet, il ressort du chiffre 6 de l'acte de vente

du 23 avril 1985 que si l'immeuble était "revendu avant le 1er avril 1995,

le bénéfice obtenu" serait réparti entre la mère et la tante de l'intimé.

A défaut de stipulation contraire et en application analogique des dispo-

sitions du droit foncier rural relatives à la part au gain des cohéri-

tiers, le moment de la "revente" correspond à la "conclusion du contrat

par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété" (art.29 al.2

litt.a LDFR). La vente de l'immeuble à B. a été conclue

par acte du 17 mars 1995, soit avant l'échéance du 1er avril 1995. Peu

importe à cet égard que l'exécution de la vente ait été différée en ce qui

concerne l'entrée en jouissance de l'acquéreur et le paiement du prix. Le

moment du paiement du prix n'est déterminant que pour l'exigibilité du

droit au gain des bénéficiaires (art.30 LDFR). Ainsi, la convention du 16

mars 1995 prorogeant jusqu'au 1er avril 1996 la convention de part aux

gains, dont la recourante prétend qu'elle a été passée pour la léser, n'é-

tait pas nécessaire et ne joue pas de rôle dans l'attribution du gain aux

bénéficiaires désignées dans l'acte du 23 avril 1985.

4. La recourante qui succombe supportera les frais de la cause,

sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par

550 francs.

Neuchâtel, le 2 octobre 1995

Mots-clés

marital propertysecurity measuresacquêtsproperty liquidationhouse saleforced saleintent to prejudiceprovisional measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether security measures under Art. 178 CC justified blocking part of the sale price.

Solution extraite

No. The wife failed to make plausible a serious and current danger to her marital property claims.

Motifs extraits

Art. 178 CC requires a credible showing of actual risk to the spouse's matrimonial-property claims. The request contained no concrete allegation of such danger.

Question juridique clé

Whether the sale value had to be added to the acquêts under Art. 208 CC because the husband sold with intent to prejudice the wife’s participation.

Solution extraite

No. The sale was authorized to avoid forced sale and was not made with the purpose of defeating the spouse's participation.

Motifs extraits

The husband had a protected interest in selling privately rather than at auction. The gain-sharing clause also did not help the wife because the sale contract was concluded before the contractual deadline.

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