Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6957
Autorité:
Date décision:
03.07.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pension de l'épouse en mesures provisoires. Calcul des charges. Entretien de l'enfant.
Résumé:
**Pension de l'épouse en mesures provisoires: dans le calcul des charges de celle-ci, il ne faut pas tenir compte du minimum vital d'entretien de l'enfant dont elle a la garde lorsque cet entretien est largement couvert par la contribution d'entretien due par le mari pour cet enfant; ce n'est que la part du coût effectif d'entretien non couverte par cette contribution qui constitue une charge de l'épouse.
La constatation arbitraire des faits ne constitue un motif de cassation que si elle a exercé une influence sur la décision attaquée.**
Mots-clés:
ENTRETIEN DE L'ENFANT
ENTRETIEN DE L'EPOUX
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 415 al. 1 litt. b CPCN
A. Les
époux G. se sont mariés le 16 novembre 1981. Ils ont un enfant, L., née le 26
février 1978.
L'époux G. a déposé une demande en divorce devant le Tribu-
nal du
district de La Chaux-de-Fonds le 13 janvier 1994. Le 2 juin 1994,
la
défenderesse a requis des mesures provisoires.
Après une audience tenue le 6 décembre 1994, le président du
Tribunal
du district a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 9
mai
1995 par laquelle il attribue la garde de l'enfant à la mère, règle le
droit
de visite du père, donne acte à celui-ci qu'il s'est engagé à verser
à son
épouse, en faveur de sa fille L., chaque mois et d'avance, dès
la date
de la requête, une pension alimentaire de 1'000 francs, y compris
l'allocation
familiale, et condamne l'époux G. à payer à son épouse
chaque
mois et d'avance, dès la date de la requête, une contribution d'en-
tretien
de 550 francs (ch. 4).
B.
Dans son recours contre cette décision, l'époux G. invoque
l'appréciation
arbitraire des preuves par le premier juge qui a conduit à
des
erreurs de calculs concernant la situation financière des parties.
Selon
lui, il serait réduit au minimum vital. Il conclut à l'annulation du
chiffre
4 de l'ordonnance précitée et à la constatation que l'intimée n'a
droit à
aucune pension, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle
décision.
En bref, il soutient que la décision :
sous-estime les revenus réalisés par l'intimée
- a
retenu à tort dans les charges de celle-ci la prime d'assurance mala-
die de 306 francs par mois qui doit être
prise en charge par les ser-
vices sociaux ainsi qu'un autre montant de
480 francs pour l'entretien
de L. alors que celui-ci est assuré
entièrement par la pension de
1'000 francs qu'il paie à l'intimée
- a
omis de tenir compte d'une déduction de ses propres revenus de 300
francs par mois qu'il paie à l'office des
poursuites.
Le recourant allègue encore qu'il a été licencié le 21 avril
1995
pour le 30 juin de sorte qu'il ne touchera plus que des prestations
de
chômage et que, depuis le 1er avril 1995, le loyer à sa charge est de
550
francs et non de 507 francs.
C. Le
président du Tribunal conclut au rejet du recours sans for-
muler
d'observations. L'intimée conclut également au rejet du recours sous
suite
de frais et dépens en contestant les griefs du recourant et en ob-
servant
que le salaire du recourant est plus élevé que celui retenu à tort
par le
premier juge alors que les charges de celui-ci sont moindres.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Il est constant que l'intimée est assistée par le service
d'action
sociale de Genève et qu'elle reçoit à ce titre 1'489 francs par
mois
dès le 1er décembre 1994. L'ordonnance de mesures provisoires retient
en sus
un "gain intermédiaire" de 275 francs par mois, sur la base de
quittances
de salaires pour une activité lucrative à temps partiel dans le
courant
de l'année 1994 (D/17/2/3/4). Toutefois, il résulte de l'aveu même
de
l'intimée qu'elle gagne davantage. Dans sa requête d'assistance judi-
ciaire
du 14 novembre 1994 (D/20 annexe), elle fait état d'un salaire net
de 600
francs par mois et, dans son interrogatoire du 23 janvier 1995 d'un
salaire
de 500 francs par mois (D/22). Dès lors, c'est de façon erronée
que le
juge n'a retenu qu'un salaire de 275 francs.
b) C'est également par erreur que le juge a compté dans les
charges
de l'intimée un montant de 480 francs par mois représentant le
minimum
vital d'entretien de l'enfant L., sans tenir compte de la
pension
de 1'000 francs que lui paie le recourant pour l'entretien de sa
fille.
Pour calculer les montants moyens nécessaires à l'entretien d'un
enfant,
on se réfère généralement aux recommandations émises par l'office
de la
jeunesse du Canton de Zürich en janvier 1988 (RFJ 1992, p.19). Dans
le cas
particulier, cette charge pour un enfant unique de 17 ans se monte
à 815
francs, valeur novembre 1987. En effet, la part du loyer n'a pas à
être
prise en compte en l'espèce puisque, selon la constatation non atta-
quée du
premier juge sur ce point, celui-ci est payé par l'assistance pu-
blique.
D'autre part, la rubrique "soins et éducation" n'a pas à être
prise
en compte, car il s'agit-là de prestations en nature n'impliquant
pas de
charges financières. Actualisé en fonction du coût de la vie à la
date de
l'ordonnance, le coût total d'entretien de L. est de
1'050
francs en chiffres ronds par mois. Déduction faite de la pension de
1'000
francs, il reste à la charge de l'intimée 50 francs et non
480
francs.
c) Il ressort du dossier (D/17/18) que le recourant fait l'objet
d'une
saisie de ressources de l'office des poursuites de 200 francs par
mois
dès fin décembre 1994 (et non 300 francs comme il l'affirme). C'est
également
à tort que le juge n'a pas déduit ce montant des ressources du
recourant.
d) En revanche, il n'y a aucune appréciation arbitraire des
preuves
à avoir admis que la prime mensuelle d'assurance maladie de l'in-
timée
est à sa charge. Aucun élément du dossier ne permet de déduire
qu'elle
serait payée par le service d'aide sociale de Genève, en plus des
prestations
en espèces et du loyer.
Pour le surplus, il va de soi que le juge ne pouvait tenir
compte
de l'allégation nouvelle du recourant concernant la résiliation de
son
contrat de travail et l'occupation d'un nouvel appartement avec un
loyer
plus élevé que celui qui ressort du dossier.
3. La
constatation arbitraire des faits relevée ci-dessus ne cons-
titue
toutefois un motif de cassation que si elle a exercé une influence
sur la
décision attaquée (RJN 1980/81 p.99; 3 I 156). De même, selon la
jurisprudence
du Tribunal fédéral, il ne suffit pas que les motifs de la
décision
prétendument arbitraire soient insoutenables mais il faut que
cette
dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 I a) 22 et
jurisprudence
citée). Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les erreurs
commises
au détriment du recourant sont compensées par une sous-estimation
de ses
revenus comme le relève l'intimée, de sorte que la fixation de la
pension
mise à sa charge n'en est pas affectée. Il ressort de la dernière
attestation
de salaire du recourant d'août 1994 (D/17) que son salaire
net, y
compris l'allocation familiale de base est de 4'592 francs. Il est
constant
que ce salaire est payé 13 fois par an. Après déduction de
l'allocation
familiale reversée à l'intimée, le salaire net est de
4'412
francs; à raison de 13 salaires annuels, celui-ci s'élève à
4'780
francs par mois et non à 4'171 francs, montant retenu pour le calcul
de la
pension par le premier juge.
Après rectification des différentes erreurs relevées ci-dessus,
la
situation financière des parties se présente comme suit, calculée en
francs.
Des ressources du mari de 4'780 francs, il y a lieu de déduire
les
charges retenues dans la décision pour 2'206 francs, auxquelles s'a-
joutent
la retenue de l'office des poursuites de 200 francs et le minimum
vital,
soit la moitié du minimum vital d'un couple puisque le mari vit en
concubinage,
ce qui représente 700 francs, soit au total des charges pour
3'106
francs, ce qui dégage un disponible de 1'674 francs.
Les ressources de l'épouse sont constituées par les versements
de
l'aide sociale de 1'489 francs auxquels s'ajoutent des gains moyens de
550
francs, au total 2'039 francs. Après déduction des assurances et im-
pôts
par 398 francs, de la contribution résiduelle à l'entretien de l'en-
fant de
50 francs et du minimum vital pour une personne seule de
1'000
francs, au total 1'448 francs, il reste un solde disponible de
591
francs.
Le disponible des deux époux est ainsi de 2'265 francs (1'674 +
591).
L'intimée peut prétendre, à titre de pension, à la moitié de ce dis-
ponible,
soit 1'132 francs par mois moins ses ressources nettes de
591
francs, soit à 541 francs.
En fixant le montant de la pension à 550 francs, le juge n'a en
définitive
pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en
cette
matière (RJN 1985 p.86 et jurisprudence).
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'effet sus-
pensif
du recours sollicitée par le recourant est devenue sans objet
puisque
la décision attaquée est confirmée. Les deux parties plaident au
bénéfice
de l'assistance judiciaire et leurs mandataires ont droit à une
indemnité
d'avocat d'office.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met
à la charge du recourant les frais, avancés pour lui par l'Etat,
arrêtés à 330 francs.
3. Fixe
l'indemnité due par l'Etat à Me X. et Me Y.
, avocates d'office des parties, à 300
francs chacune.
4.
Condamne le recourant à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens
due à l'intimée de 300 francs et dit que
l'indemnité allouée à son avo-
cat d'office reste à sa charge.