Spousal maintenance in interim measures: child support charges excluded

CCC.1995.6957Autre juridiction3 juil. 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal civil cassation court dismissed the husband’s appeal against interim matrimonial measures. It held that, when determining the wife’s needs, only the part of the child’s actual maintenance cost not covered by the husband’s CHF 1,000 child support could be counted as her charge. Several factual errors in the first-instance calculation were corrected, but they did not alter the outcome because the husband’s income was also understated. The court therefore confirmed the CHF 550 monthly spousal maintenance award and ordered costs against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 145 CC; cassation for arbitrariness in interim matrimonial measures requires that the factual error have influenced the result. In calculating the spouse’s needs, the child’s minimum maintenance may not be included as a full charge where the child’s upkeep is largely covered by the other parent’s support; only the uncovered balance of the effective maintenance cost is chargeable to the custodian spouse (consid. 2b). An erroneous factual finding does not warrant cassation if the challenged decision remains sustainable in its result after correcting the figures; cassation lies only where arbitrariness affects the operative outcome (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6957

Autorité:

Date décision: 03.07.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Pension de l'épouse en mesures provisoires. Calcul des charges. Entretien de l'enfant.

Résumé:

**Pension de l'épouse en mesures provisoires: dans le calcul des charges de celle-ci, il ne faut pas tenir compte du minimum vital d'entretien de l'enfant dont elle a la garde lorsque cet entretien est largement couvert par la contribution d'entretien due par le mari pour cet enfant; ce n'est que la part du coût effectif d'entretien non couverte par cette contribution qui constitue une charge de l'épouse.

La constatation arbitraire des faits ne constitue un motif de cassation que si elle a exercé une influence sur la décision attaquée.**

Mots-clés:

ENTRETIEN DE L'ENFANT ENTRETIEN DE L'EPOUX MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE

Articles de loi:

Art. 145 CC Art. 415 al. 1 litt. b CPCN

A. Les époux G. se sont mariés le 16 novembre 1981. Ils ont un enfant, L., née le 26 février 1978.

L'époux G. a déposé une demande en divorce devant le Tribu-

nal du district de La Chaux-de-Fonds le 13 janvier 1994. Le 2 juin 1994,

la défenderesse a requis des mesures provisoires.

Après une audience tenue le 6 décembre 1994, le président du

Tribunal du district a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 9

mai 1995 par laquelle il attribue la garde de l'enfant à la mère, règle le

droit de visite du père, donne acte à celui-ci qu'il s'est engagé à verser

à son épouse, en faveur de sa fille L., chaque mois et d'avance, dès

la date de la requête, une pension alimentaire de 1'000 francs, y compris

l'allocation familiale, et condamne l'époux G. à payer à son épouse

chaque mois et d'avance, dès la date de la requête, une contribution d'en-

tretien de 550 francs (ch. 4).

B. Dans son recours contre cette décision, l'époux G. invoque

l'appréciation arbitraire des preuves par le premier juge qui a conduit à

des erreurs de calculs concernant la situation financière des parties.

Selon lui, il serait réduit au minimum vital. Il conclut à l'annulation du

chiffre 4 de l'ordonnance précitée et à la constatation que l'intimée n'a

droit à aucune pension, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle

décision.

En bref, il soutient que la décision :

sous-estime les revenus réalisés par l'intimée

  • a retenu à tort dans les charges de celle-ci la prime d'assurance mala-

die de 306 francs par mois qui doit être prise en charge par les ser-

vices sociaux ainsi qu'un autre montant de 480 francs pour l'entretien

de L. alors que celui-ci est assuré entièrement par la pension de

1'000 francs qu'il paie à l'intimée

  • a omis de tenir compte d'une déduction de ses propres revenus de 300

francs par mois qu'il paie à l'office des poursuites.

Le recourant allègue encore qu'il a été licencié le 21 avril

1995 pour le 30 juin de sorte qu'il ne touchera plus que des prestations

de chômage et que, depuis le 1er avril 1995, le loyer à sa charge est de

550 francs et non de 507 francs.

C. Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans for-

muler d'observations. L'intimée conclut également au rejet du recours sous

suite de frais et dépens en contestant les griefs du recourant et en ob-

servant que le salaire du recourant est plus élevé que celui retenu à tort

par le premier juge alors que les charges de celui-ci sont moindres.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Il est constant que l'intimée est assistée par le service

d'action sociale de Genève et qu'elle reçoit à ce titre 1'489 francs par

mois dès le 1er décembre 1994. L'ordonnance de mesures provisoires retient

en sus un "gain intermédiaire" de 275 francs par mois, sur la base de

quittances de salaires pour une activité lucrative à temps partiel dans le

courant de l'année 1994 (D/17/2/3/4). Toutefois, il résulte de l'aveu même

de l'intimée qu'elle gagne davantage. Dans sa requête d'assistance judi-

ciaire du 14 novembre 1994 (D/20 annexe), elle fait état d'un salaire net

de 600 francs par mois et, dans son interrogatoire du 23 janvier 1995 d'un

salaire de 500 francs par mois (D/22). Dès lors, c'est de façon erronée

que le juge n'a retenu qu'un salaire de 275 francs.

b) C'est également par erreur que le juge a compté dans les

charges de l'intimée un montant de 480 francs par mois représentant le

minimum vital d'entretien de l'enfant L., sans tenir compte de la

pension de 1'000 francs que lui paie le recourant pour l'entretien de sa

fille. Pour calculer les montants moyens nécessaires à l'entretien d'un

enfant, on se réfère généralement aux recommandations émises par l'office

de la jeunesse du Canton de Zürich en janvier 1988 (RFJ 1992, p.19). Dans

le cas particulier, cette charge pour un enfant unique de 17 ans se monte

à 815 francs, valeur novembre 1987. En effet, la part du loyer n'a pas à

être prise en compte en l'espèce puisque, selon la constatation non atta-

quée du premier juge sur ce point, celui-ci est payé par l'assistance pu-

blique. D'autre part, la rubrique "soins et éducation" n'a pas à être

prise en compte, car il s'agit-là de prestations en nature n'impliquant

pas de charges financières. Actualisé en fonction du coût de la vie à la

date de l'ordonnance, le coût total d'entretien de L. est de

1'050 francs en chiffres ronds par mois. Déduction faite de la pension de

1'000 francs, il reste à la charge de l'intimée 50 francs et non

480 francs.

c) Il ressort du dossier (D/17/18) que le recourant fait l'objet

d'une saisie de ressources de l'office des poursuites de 200 francs par

mois dès fin décembre 1994 (et non 300 francs comme il l'affirme). C'est

également à tort que le juge n'a pas déduit ce montant des ressources du

recourant.

d) En revanche, il n'y a aucune appréciation arbitraire des

preuves à avoir admis que la prime mensuelle d'assurance maladie de l'in-

timée est à sa charge. Aucun élément du dossier ne permet de déduire

qu'elle serait payée par le service d'aide sociale de Genève, en plus des

prestations en espèces et du loyer.

Pour le surplus, il va de soi que le juge ne pouvait tenir

compte de l'allégation nouvelle du recourant concernant la résiliation de

son contrat de travail et l'occupation d'un nouvel appartement avec un

loyer plus élevé que celui qui ressort du dossier.

3. La constatation arbitraire des faits relevée ci-dessus ne cons-

titue toutefois un motif de cassation que si elle a exercé une influence

sur la décision attaquée (RJN 1980/81 p.99; 3 I 156). De même, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas que les motifs de la

décision prétendument arbitraire soient insoutenables mais il faut que

cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 I a) 22 et

jurisprudence citée). Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les erreurs

commises au détriment du recourant sont compensées par une sous-estimation

de ses revenus comme le relève l'intimée, de sorte que la fixation de la

pension mise à sa charge n'en est pas affectée. Il ressort de la dernière

attestation de salaire du recourant d'août 1994 (D/17) que son salaire

net, y compris l'allocation familiale de base est de 4'592 francs. Il est

constant que ce salaire est payé 13 fois par an. Après déduction de

l'allocation familiale reversée à l'intimée, le salaire net est de

4'412 francs; à raison de 13 salaires annuels, celui-ci s'élève à

4'780 francs par mois et non à 4'171 francs, montant retenu pour le calcul

de la pension par le premier juge.

Après rectification des différentes erreurs relevées ci-dessus,

la situation financière des parties se présente comme suit, calculée en

francs.

Des ressources du mari de 4'780 francs, il y a lieu de déduire

les charges retenues dans la décision pour 2'206 francs, auxquelles s'a-

joutent la retenue de l'office des poursuites de 200 francs et le minimum

vital, soit la moitié du minimum vital d'un couple puisque le mari vit en

concubinage, ce qui représente 700 francs, soit au total des charges pour

3'106 francs, ce qui dégage un disponible de 1'674 francs.

Les ressources de l'épouse sont constituées par les versements

de l'aide sociale de 1'489 francs auxquels s'ajoutent des gains moyens de

550 francs, au total 2'039 francs. Après déduction des assurances et im-

pôts par 398 francs, de la contribution résiduelle à l'entretien de l'en-

fant de 50 francs et du minimum vital pour une personne seule de

1'000 francs, au total 1'448 francs, il reste un solde disponible de

591 francs.

Le disponible des deux époux est ainsi de 2'265 francs (1'674 +

591). L'intimée peut prétendre, à titre de pension, à la moitié de ce dis-

ponible, soit 1'132 francs par mois moins ses ressources nettes de

591 francs, soit à 541 francs.

En fixant le montant de la pension à 550 francs, le juge n'a en

définitive pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en

cette matière (RJN 1985 p.86 et jurisprudence).

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'effet sus-

pensif du recours sollicitée par le recourant est devenue sans objet

puisque la décision attaquée est confirmée. Les deux parties plaident au

bénéfice de l'assistance judiciaire et leurs mandataires ont droit à une

indemnité d'avocat d'office.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2. Met à la charge du recourant les frais, avancés pour lui par l'Etat,

arrêtés à 330 francs.

3. Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me X. et Me Y.

, avocates d'office des parties, à 300 francs chacune.

4. Condamne le recourant à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens

due à l'intimée de 300 francs et dit que l'indemnité allouée à son avo-

cat d'office reste à sa charge.

Mots-clés

spousal maintenancechild supportinterim measurescalculation of needsarbitrarinesscassation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the wife’s need for interim spousal maintenance was calculated arbitrarily, especially by including the full child’s maintenance minimum in her charges.

Solution extraite

Only the part of the child’s actual maintenance cost not covered by the father’s CHF 1,000 child support counts as the wife’s charge; the lower court had erred in including CHF 480 instead of CHF 50.

Motifs extraits

A parent’s own maintenance obligation for a child under her care is not a charge to the extent that it is already covered by the other parent’s contribution. The court recalculated the child’s effective cost and deducted the child support received.

Question juridique clé

Whether the alleged factual errors on income, insurance premium, and debt recovery deduction justified cassation.

Solution extraite

The errors identified did not affect the result; the contested maintenance order remained sustainable after correcting the figures.

Motifs extraits

Arbitrary fact-finding is a cassation ground only if it influenced the challenged decision. Although several figures were corrected, the wife’s income was higher than found and the husband’s income was also higher; the overall disposable income calculation still supported the CHF 550 pension.

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