Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6951
Autorité:
Date décision:
14.07.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire d'opposition. Nullité partielle du contrat produit comme reconnaissance de dette.
Résumé:
Dans un contrat de bail à loyer (ferme), est nulle la clause qui met à la charge du locataire (fermier) une indemnité forfaitaire, indépendante des circonstances. En règle générale, le contrat lui-même subsiste (art. 20 al. 2 CO), en sorte qu'il appartient au locataire qui a résilié hors délai et qui est poursuivi pour un solde du loyer de prouver qu'il ne le doit pas (art. 264 CO).
Mots-clés:
BAIL
MAINLEVEE PROVISOIRE
NULLITE PARTIELLE (CONTRAT)
RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)
Articles de loi:
Art. 20 al. 2 CO
Art. 264 CO
Art. 293 CO
Art. 82 LP
A. Le
3 octobre 1990, N., preneur, et A.
et M.,
bailleurs, ont conclu un "contrat de gérance
libre"
- en réalité, un contrat de bail à ferme non agricole - portant sur
l'exploitation
d'un café-restaurant sis à La Chaux-de-Fonds. Conclu pour 5
ans ferme,
à compter du 1er novembre 1990, le contrat devait prendre fin
le 31
octobre 1995, puis se renouveler ensuite d'année en année faute
d'une
résiliation donnée 4 mois d'avance pour une échéance. Initialement
fixé à
9'000 francs par mois, payable d'avance, le dernier fermage mensuel
s'est
élevé à 9'882 francs. Repris dès septembre 1992 par G. SA en
qualité
de bailleresse, le contrat comportait en particulier la clause
suivante,
à son article 6 :
"En cas de résiliation avant son échéance, mais au moins après
deux ans d'exploitation, une
redevance de 18'000 francs sera
payée à Messieurs A. et M. La ré-
siliation devra être dénoncée au
moins trois mois avant."
Par lettre recommandée du 22 novembre 1993, N.
a résilié
le contrat de façon anticipée, avec effet au 31 décembre 1993.
Le 30
janvier 1995, G. SA a fait notifier à N. un
commandement
de payer 24'882 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier
1994,
somme représentant l'indemnité de 18'000 francs prévue à l'article 6
du
contrat, ainsi que le loyer de décembre 1993 réduit à 6'882 francs, la
bailleresse
concédant au fermier une créance compensante de 3'000 francs.
N. a
formé opposition totale.
B. Par
décision du 13 avril 1995, le juge a rejeté la requête de
mainlevée
de l'opposition présentée par la bailleresse. En substance, il a
considéré
que, lorsque le poursuivi avait reconnu devoir le loyer de dé-
cembre
1993, il avait simultanément invoqué une créance compensante dont
le
principe avait été admis par la poursuivante, mais dont le montant
n'était
pas déterminé en sorte que l'exigibilité, même partielle, du fer-
mage du
mois de décembre 1993 n'était pas démontrée. S'agissant de
l'indemnité
de 18'000 francs, il a estimé que la clause du contrat la
fixant
forfaitairement était nulle, parce que se heurtant au caractère
impératif
des articles 264 et 293 CO.
C. G.
SA recourt contre cette décision dans la mesure
uniquement
où elle a trait à l'indemnité de 18'000 francs et conclut à
l'octroi
de la mainlevée provisoire à concurrence de ce montant en capital
et
intérêts. Invoquant l'arbitraire et une fausse application du droit
matériel,
elle soutient que l'article 6 du contrat permettait au fermier,
alternativement,
de résilier le contrat pour le 31 octobre 1995 en
s'acquittant
du loyer couru et sans devoir l'indemnité de 18'000 francs;
de
résilier le contrat de façon anticipée en proposant un fermier de
remplacement,
l'indemnité litigieuse n'étant pas non plus due dans ce cas;
enfin,
de résilier le contrat après 2 ans en étant dispensé de chercher un
fermier
de remplacement, mais en devant alors payer l'indemnité
conventionnelle
de 18'000 francs. L'existence de ces solutions
alternatives
exclurait selon elle la nullité retenue par le premier juge.
A titre
subsidiaire, ce dernier aurait dû retenir que, les locaux n'ayant
pu être
reloués qu'à compter du mois de mars 1994, le poursuivi restait
débiteur
de 2 loyers mensuels, soit 20'286 francs (recte : 19'764 francs),
somme
supérieure aux 18'000 francs réclamés.
D. Le
président du Tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des
observations.
C O N S I D E R A N
T
1. Il
est vraisemblable que la décision attaquée, notifiée aux par-
ties le
27 avril 1995 apparemment sous pli simple, leur soit parvenue le
1er mai
1995 comme l'allègue la recourante. Interjeté dans les formes et
délai
légaux, le recours est recevable.
2. Il
est très généralement admis que les articles 264 et 293 CO
sont
(relativement) impératifs en ce sens qu'il ne peut y être dérogé con-
ventionnellement
au détriment du locataire ou fermier (USPI, Commentaire
du bail
à loyer note 2 ad. art 264 CO; Lachat/Micheli, Le nouveau droit du
bail,
2e éd. p.315; Engel, Contrats de droit suisse p.167; Zihlmann, Das
neue
Mietrecht p.90). Dès lors sont nulles les clauses prévoyant une in-
demnité
forfaitaire, indépendante des circonstances, à la charge du loca-
taire
ou fermier qui résilie le contrat de façon anticipée (Lachat/Miche-
li,
note 13 ad. p.315; Zihlmann, p.90). La décision attaquée, qui le rap-
pelle,
ne saurait être tenue pour arbitraire ou contraire au droit sur ce
point.
3.
Conformément à l'article 20 alinéa 2 CO, si un contrat n'est
vicié
que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées
de
nullité, à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait
pas été
conclu sans elles. En l'espèce, en raison de sa nullité, l'article
6 du
contrat doit en être retranché, le reste du contrat subsistant sans
changement
(Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obliga-
tions,
2e éd. no 476). Au vu du montant limité à environ 2 mois de fermage
de la
clause litigieuse et de la durée initiale de 5 ans ferme du contrat,
il
apparaît en effet - à tout le moins dans le cadre de l'examen sommaire
qu'autorise
une procédure de mainlevée - que les parties auraient néan-
moins
conclu le contrat aux mêmes conditions, à supposer qu'elles aient
connu
la nullité de la clause litigieuse, cela d'autant plus que la loi
elle-même
règle les conséquences d'une résiliation anticipée signifiée par
le
fermier.
Dès lors et conformément à l'article 293 CO, il aurait appartenu
au
poursuivi d'établir qu'il s'était valablement libéré de l'obligation de
payer
le loyer exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite
(Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition § 14). Il n'a rien fait de
tel,
alors que la poursuivante allègue, sans être contredite, que les lo-
caux
n'ont pu être reloués que le 1er mars 1994. Dans la mesure où la
poursuivante
soutenait, certes à titre subsidiaire et dans le contexte
d'une
résiliation extraordinaire au sens de l'article 297 CO, que les
loyers
courus restaient dus, il aurait appartenu au premier juge de
statuer
sur cette question également, le libellé de la poursuite puis la
motivation
de la requête de mainlevée ayant suffisamment renseigné le
débiteur
sur la raison pour laquelle il était poursuivi.
4. Au
vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est bien
fondé,
l'intimé n'ayant pas établi sa libération du paiement du loyer des
mois de
janvier et février 1994. La mainlevée provisoire de son opposition
doit en
conséquence être prononcée comme demandé à concurrence de 18'000
francs
en capital, montant inférieur à la somme des deux loyers dus.
L'intérêt
moratoire à 5% l'an est dû dès le 20 avril 1994, échéance du
délai
de grâce fixé par la poursuivante dans sa mise en demeure du 28 mars
1994.
5. Vu
l'issue du recours, il se justifie de mettre à la charge de
l'intimé
les 3/4 des frais et une indemnité de dépens réduite pour la
procédure
de première instance, ainsi que les frais et dépens de la
procédure
de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Admet le recours, casse la décision attaquée et en conséquence
Statuant elle-même :
2.
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par N.
dans la poursuite ... à concurrence de
18'000 francs
plus intérêts à 5 % dès le 20 avril 1994.
3. Met
à la charge de l'intimé les 3/4 des frais de première instance, que
la recourante a avancés par 222 francs,
ainsi que les frais de la
procédure de recours, avancés par 160
francs par la recourante.
4.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens
globale de 500 francs pour les deux
instances.
Neuchâtel,
le 14 juillet 1995