Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6945
Autorité:
Date décision:
17.08.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir d'examen de la CCC concernant une erreur sans indicence sur le dispositif.
Résumé:
Une erreur sans influence sur le dispositif d'une décision n'ouvre pas la voie du recours en cassation (RJN 1985, p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par substitution ou prévision de motifs RJN 1989, p.84) (confirmation de jurisprudence).
Mots-clés:
DISPOSITIF (CPC)
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCC
RECOURS (CPC)
Articles de loi:
Art. 426 CPCN
A. Les
époux B. se sont mariés le 20 décembre 1991 et ont un enfant, N., né le 11 août
1992. Après avoir saisi le juge, le 15 décembre 1994, d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, l'épouse, le 4 janvier 1995, a fait citer
son mari en conciliation avant divorce puis, la tentative de conciliation ayant
échoué, a déposé une demande en divorce le 7 avril 1995. La requête du 15
décembre 1994 a dès lors été traitée comme une requête de mesures provisoires,
dont les effets ont été arrêtés au 1er janvier 1995.
B. Par
ordonnance du 20 avril 1995, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a donné acte à l'épouse de son droit de se constituer un domicile
séparé, attribué la garde de l'enfant à la mère et statué sur le droit de
visite du père. S'agissant des contributions d'entretien à la charge du mari et
père, il a distingué deux périodes : pour la première, allant de janvier à mai
1995, les pensions pour la mère et l'enfant ont été fixées à 500 francs
chacune, allocation d'enfant en sus; pour la deuxième, commençant en juin 1995,
la pension pour l'épouse a été portée à 1'400 francs, en raison d'un allégement
des charges du mari consécutif à l'amortissement d'anciennes dettes et d'une
augmentation escomptée de ses revenus suite à un accroissement de son temps de
travail.
C. L'époux.
recourt contre cette ordonnance pour arbitraire dans la constatation des faits,
abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel, dans la
mesure uniquement où elle définit les pensions mises à sa charge de janvier à
mai 1995 (pour la période suivante, il signale que, contrairement à ses
prévisions et celles du juge, ses revenus ne s'amélioreront pas mais
diminueront au contraire, en sorte qu'il annonce déjà vouloir solliciter une
modification des mesures prises). Sans remettre en cause les montants eux-mêmes
que le juge a inscrits dans les différentes rubriques des revenus et charges
des parties, il fait valoir qu'au moment où il les a repris pour ses calculs,
le premier juge en a confondu certains, ce qui l'a amené à en oublier d'autres
et a en définitive faussé les résultats auxquels il est parvenu. Ces
différentes erreurs corrigées, la pension pour l'enfant devrait être arrêtée à
230 francs par mois (allocations familiales non comprises), celle pour
l'intimée à 435 francs, pour les mois de janvier à mai 1995.
D. Le
président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'erreur
que le recourant attribue au premier juge, dans la retranscription de
différents postes préalablement définis pour la période s'étendant jusqu'à fin
mai 1995, est patente. Il est constant en effet qu'au début de l'année 1995, le
recourant devait encore 4 mensualités de 440 francs sur les impôts 1993 et la
totalité des impôts 1994, soit une charge mensuelle supplémentaire de 553
francs, à quoi s'ajoutaient encore 5 mensualités de 197.50 francs pour amortir
un emprunt auprès de la banque X.. Dès lors, à fin mai 1995, ses dettes
n'étaient allégées que de 640 francs en chiffres ronds (440 francs + 197.50
francs) et non pas 750 francs comme le mentionne faussement l'ordonnance
entreprise (considérant 5b p.5). La conclusion qu'en tire le recourant, savoir
que le premier juge a confondu les arriérés d'impôts 1993 et 1994 et oublié de
compter l'arriéré 1994 dans ses calculs, paraît dès lors avérée.
3. Il ne
suit pas nécessairement de là que l'ordonnance entreprise devrait être cassée et
les montants rétablis dans le sens souhaité par le recourant : une erreur sans
influence sur le dispositif d'une décision n'ouvre pas la voie du recours en
cassation (RJN 1985 p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le
dispositif attaqué par substitution ou précision de motifs (RJN 1989 p.84).
En
l'espèce, il est constant que, pour la période remise en cause par le
recourant, il réalise des revenus mensuels nets de 4'324 francs, alors que
l'épouse escompte des indemnités mensuelles de chômage partiel de 1'000 francs.
Le minimum vital du recourant, dettes non comprises mais en tenant compte de la
charge fiscale de l'année en cours, s'établit à 2'658 francs (minimum
d'entretien de 1'000 francs, loyer de 1'200 francs, prime d'assurance maladie
de 158 francs et charge fiscale courante estimée à 300 francs), alors que celui
de l'épouse, dont le loyer est momentanément pris en charge par sa mère qui
l'héberge, atteint 1'437 francs (1'000 francs de minimum vital, 300 francs de
charge fiscale et 137 francs de prime d'assurance). Alors même qu'elle a réduit
au maximum ses charges, l'intimée doit ainsi faire face à un excès de charges
de 437 francs par mois. Il est dès lors équitable de lui allouer une pension
mensuelle de 500 francs, le léger surplus lui permettant cas échéant, comme le
relève le premier juge, de participer modestement à ses frais de logement. De
même, une pension de 500 francs pour l'enfant paraît proportionnée à ses
besoins et aux facultés financières du père. Ce dernier, une fois payées les
pensions alimentaires qui n'assurent guère plus que le minimum vital à sa
famille, disposera chaque mois d'un surplus de 660 francs environ, qu'il pourra
affecter à l'amortissement - partiel - de sa dette fiscale et de sa dette
auprès de la banque X., ces dernières ne pouvant être prises en compte que si
et dans la mesure où les besoins du conjoint sont couverts (ATF non publié,
cité par Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p.425,
437).
4. Par
substitution de motifs, la décision entreprise doit ainsi être confirmée, de
sorte que le recourant supportera les frais et dépens de la procédure de
recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 440 francs, ainsi
qu'une indemnité de dépens de 300 francs à payer à l'intimée.