Cassation unavailable for error without effect on dispositive

CCC.1995.6945Autre juridiction17 août 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The husband appealed a provisional measures order in a divorce-related family case, arguing that the first judge had made transcription errors when calculating his income and debts for January-May 1995. The cantonal cassation court accepted that the reasoning contained an error, but held that such an error is irrelevant if it does not affect the operative part of the decision. Applying the minimum-vital method, the court found the maintenance contributions of CHF 500 each for the wife and child to be equitable and within the husband's means. The appeal was rejected and the husband was ordered to pay costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 426 CPCN; cassation is unavailable for an error in the reasons that has no influence on the dispositive; the appellate court may uphold the operative part by substitution or clarification of reasons. In maintenance disputes assessed under the minimum-vital method, the debtor’s own minimum vital is protected first; private debts are relevant only to the extent the entitled spouse’s needs are covered. A surplus remaining after support payments may justify maintenance contributions even where the lower court’s arithmetic is imperfect.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6945

Autorité:

Date décision: 17.08.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Pouvoir d'examen de la CCC concernant une erreur sans indicence sur le dispositif.

Résumé:

Une erreur sans influence sur le dispositif d'une décision n'ouvre pas la voie du recours en cassation (RJN 1985, p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par substitution ou prévision de motifs RJN 1989, p.84) (confirmation de jurisprudence).

Mots-clés:

DISPOSITIF (CPC) POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCC RECOURS (CPC)

Articles de loi:

Art. 426 CPCN

A. Les époux B. se sont mariés le 20 décembre 1991 et ont un enfant, N., né le 11 août 1992. Après avoir saisi le juge, le 15 décembre 1994, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse, le 4 janvier 1995, a fait citer son mari en conciliation avant divorce puis, la tentative de conciliation ayant échoué, a déposé une demande en divorce le 7 avril 1995. La requête du 15 décembre 1994 a dès lors été traitée comme une requête de mesures provisoires, dont les effets ont été arrêtés au 1er janvier 1995.

B. Par ordonnance du 20 avril 1995, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a donné acte à l'épouse de son droit de se constituer un domicile séparé, attribué la garde de l'enfant à la mère et statué sur le droit de visite du père. S'agissant des contributions d'entretien à la charge du mari et père, il a distingué deux périodes : pour la première, allant de janvier à mai 1995, les pensions pour la mère et l'enfant ont été fixées à 500 francs chacune, allocation d'enfant en sus; pour la deuxième, commençant en juin 1995, la pension pour l'épouse a été portée à 1'400 francs, en raison d'un allégement des charges du mari consécutif à l'amortissement d'anciennes dettes et d'une augmentation escomptée de ses revenus suite à un accroissement de son temps de travail.

C. L'époux. recourt contre cette ordonnance pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel, dans la mesure uniquement où elle définit les pensions mises à sa charge de janvier à mai 1995 (pour la période suivante, il signale que, contrairement à ses prévisions et celles du juge, ses revenus ne s'amélioreront pas mais diminueront au contraire, en sorte qu'il annonce déjà vouloir solliciter une modification des mesures prises). Sans remettre en cause les montants eux-mêmes que le juge a inscrits dans les différentes rubriques des revenus et charges des parties, il fait valoir qu'au moment où il les a repris pour ses calculs, le premier juge en a confondu certains, ce qui l'a amené à en oublier d'autres et a en définitive faussé les résultats auxquels il est parvenu. Ces différentes erreurs corrigées, la pension pour l'enfant devrait être arrêtée à 230 francs par mois (allocations familiales non comprises), celle pour l'intimée à 435 francs, pour les mois de janvier à mai 1995.

D. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. L'erreur que le recourant attribue au premier juge, dans la retranscription de différents postes préalablement définis pour la période s'étendant jusqu'à fin mai 1995, est patente. Il est constant en effet qu'au début de l'année 1995, le recourant devait encore 4 mensualités de 440 francs sur les impôts 1993 et la totalité des impôts 1994, soit une charge mensuelle supplémentaire de 553 francs, à quoi s'ajoutaient encore 5 mensualités de 197.50 francs pour amortir un emprunt auprès de la banque X.. Dès lors, à fin mai 1995, ses dettes n'étaient allégées que de 640 francs en chiffres ronds (440 francs + 197.50 francs) et non pas 750 francs comme le mentionne faussement l'ordonnance entreprise (considérant 5b p.5). La conclusion qu'en tire le recourant, savoir que le premier juge a confondu les arriérés d'impôts 1993 et 1994 et oublié de compter l'arriéré 1994 dans ses calculs, paraît dès lors avérée.

3. Il ne suit pas nécessairement de là que l'ordonnance entreprise devrait être cassée et les montants rétablis dans le sens souhaité par le recourant : une erreur sans influence sur le dispositif d'une décision n'ouvre pas la voie du recours en cassation (RJN 1985 p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par substitution ou précision de motifs (RJN 1989 p.84).

En l'espèce, il est constant que, pour la période remise en cause par le recourant, il réalise des revenus mensuels nets de 4'324 francs, alors que l'épouse escompte des indemnités mensuelles de chômage partiel de 1'000 francs. Le minimum vital du recourant, dettes non comprises mais en tenant compte de la charge fiscale de l'année en cours, s'établit à 2'658 francs (minimum d'entretien de 1'000 francs, loyer de 1'200 francs, prime d'assurance maladie de 158 francs et charge fiscale courante estimée à 300 francs), alors que celui de l'épouse, dont le loyer est momentanément pris en charge par sa mère qui l'héberge, atteint 1'437 francs (1'000 francs de minimum vital, 300 francs de charge fiscale et 137 francs de prime d'assurance). Alors même qu'elle a réduit au maximum ses charges, l'intimée doit ainsi faire face à un excès de charges de 437 francs par mois. Il est dès lors équitable de lui allouer une pension mensuelle de 500 francs, le léger surplus lui permettant cas échéant, comme le relève le premier juge, de participer modestement à ses frais de logement. De même, une pension de 500 francs pour l'enfant paraît proportionnée à ses besoins et aux facultés financières du père. Ce dernier, une fois payées les pensions alimentaires qui n'assurent guère plus que le minimum vital à sa famille, disposera chaque mois d'un surplus de 660 francs environ, qu'il pourra affecter à l'amortissement - partiel - de sa dette fiscale et de sa dette auprès de la banque X., ces dernières ne pouvant être prises en compte que si et dans la mesure où les besoins du conjoint sont couverts (ATF non publié, cité par Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p.425, 437).

4. Par substitution de motifs, la décision entreprise doit ainsi être confirmée, de sorte que le recourant supportera les frais et dépens de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 440 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à payer à l'intimée.

Mots-clés

cassationdispositivemaintenanceminimum vitalprovisional measurescustodyvisitationcalculation error

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a transcription/calculation error in the lower court order could justify cassation despite having no effect on the dispositive part.

Solution extraite

A factual or calculation error that does not affect the dispositive part does not open cassation; the appellate court may uphold the dispositive by substituting or clarifying reasons.

Motifs extraits

The court found an obvious error in the first judge's reasoning, but held that the decisive question is whether the error changed the operative result. Under settled case law, only errors influencing the dispositive are cassation-worthy.

Question juridique clé

Whether the maintenance contributions for January to May 1995 should be reduced to the amounts requested by the appellant.

Solution extraite

No. The amounts of CHF 500 per month for the wife and CHF 500 per month for the child were proportionate to the parties' financial circumstances.

Motifs extraits

After applying the minimum-vital method, the husband still had a monthly surplus after paying the ordered support, and the wife faced a monthly deficit despite minimized expenses. The child support was likewise consistent with the father's ability to pay and the child's needs.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the cassation proceedings.

Solution extraite

The appellant must bear the court costs and pay party compensation to the respondent.

Motifs extraits

As the appeal failed, costs followed the outcome.

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