Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6925
Autorité:
Date décision:
21.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir d'exament du juge. Force exécutoire du jugement.
Résumé:
Le juge doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement produit sont réalisées. Il limite son examen aux pièces produites par les parties.
Mots-clés:
APPLICATION D'OFFICE DU DROIT (CPC)
FORCE EXECUTOIRE (CPC)
MAINLEVEE DEFINITIVE
POUVOIR D'EXAMEN (CPC)
PRODUCTION DE PIECES (CPC)
Articles de loi:
Art. 80 al. 1 LP
1. La
recourante, R., a poursuivi M. Sàrl à Marin en paiement de 2'965 francs +
intérêts à 5 % l'an dès le 1er
mai
1994 en se fondant sur un jugement de la juridiction des Prud'hommes
de
Genève du 29 août 1994 (poursuite no [...]). La recourante a requis la
mainlevée
définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commande-
ment de
payer notifié le 7 décembre 1994 et a déposé à l'appui de sa re-
quête
une copie libre du jugement précité qui condamne M. Sàrl - E. à Genève à payer
à la recourante le
montant
en poursuite.
2. Par
la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du
district
de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la
copie
du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de
l'autorité
compétente certifiant que ledit jugement était passé en force.
3. La
recourante fait valoir qu'elle ignorait qu'une telle formali-
té
était nécessaire et que personne ne le lui a fait remarquer. Elle joint
à son
mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni
d'une
mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon la-
quelle
la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet
d'appel
à ce jour.
Ni le juge ni l'intimée ne présentent d'observations.
4.
Selon l'article 80 al.1 LP, celui qui est au bénéfice d'un juge-
ment
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le
juge de
la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force
exécutoire
du jugement sont réalisées (art.5 du concordat sur l'entraide
judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public; ATF 105 III
43). En
revanche, le juge limite son examen aux pièces produites par les
parties
et il n'a pas en particulier à signaler au créancier que les piè-
ces
produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition,
2e éd. § 156). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a
rejeté
la requête de mainlevée du moment que la copie du jugement produit
n'attestait
pas que celui-ci était entré en force (art.4 lit.b du concor-
dat
précité).
La recourante ne peut réparer son omission en produisant tardi-
vement,
avec son recours, l'attestation requise. En effet, un tel dépôt de
pièces
est irrecevable en procédure de cassation car la cour statue sur la
base du
dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Il est en revanche
loisible
à la recourante de présenter sur la base de ce document, dans
l'année
dès la notification du commandement de payer, une nouvelle requête
de mainlevée.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais
sans
dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 100
francs.