Affiliation agreement alone is not a debt-collection title

CCC.1995.6923Autre juridiction22 févr. 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Canton Court of Cassation dismissed a pension foundation’s appeal against the refusal of provisional lifting of an objection. The foundation had relied on an affiliation agreement, invoices, statements and correspondence, but had not produced signed payroll slips or any document fixing the contribution rate. The court held that, without such elements, the file did not establish a written debt acknowledgement for a determinable amount due under Art. 82 LP. The lower court’s refusal was therefore upheld, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 82 al. 1 and 2 LP; provisional lifting requires a written and signed debt acknowledgement for a due, specific or at least determinable sum. An affiliation agreement with a pension institution does not suffice where it neither sets out the contribution rate nor is accompanied by signed salary statements establishing the salary basis used for calculation. Invoices, account statements and unilateral account extracts sent by the creditor, if not signed by the debtor, do not amount to a recognition of debt. The amount claimed must be ascertainable from the documents produced; absent such determinability, provisional lifting must be refused (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6923

Autorité:

Date décision: 22.02.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Prévoyance professionnelle. Une convention d'affiliation sans les fiches de salaire n'est pas un titre à la mainlevée.

Résumé:

**Rappel de jurisprudence (ATF 114 III 71).

Dans le cas d'espèce, la mainlevée a été refusée car la poursuivante n'a pas produit de fiche de salaire signée par l'employeur qui fixerait le salaire à prendre en considération pour calculer les contributions dues.

Par ailleurs, la convention d'affiliation ne comportait pas de taux de cotisation.**

Mots-clés:

CONTRAT D'ADHESION (AS) COTISATION (LPP) MAINLEVEE RECONNAISSANCE DE DETTE (LP) TITRE DE MAINLEVEE

Articles de loi:

Art. 82 al. 1 LP Art. 82 al. 2 LP

A. La fondation collective LPP X. a poursuivi le bureau d'architecture M. en paiement de 78'143.20 francs, plus intérêts à 5,75 % dès le 1er janvier 1994 en invoquant comme titre de créance un "contrat d'assurance collective selon LPP, contrat no 103962". Le commandement de payer, a été notifié au débiteur le 18 juillet 1994. Le débiteur ayant formé opposition totale au commandement de payer, la poursuivante a requis le 27 juillet 1994 la mainlevée provisoire de l'opposition. Dans sa requête, elle exposait que le bureau d'architecture M. est affilié à l'institution de prévoyance X. et a signé l'engagement d'assurer auprès de la poursuivante tous ses salariés. Elle mentionnait que la créance en poursuite représentait le "solde de compte courant arrêté au 31.12 de l'année écoulée (soit le 31.12.1993) et peut comporter plusieurs primes annuelles reportées". Elle a produit la convention d'adhésion du 11 septembre 1984, ainsi que diverses correspondances, factures et décomptes relatifs au contrat 103.962.0.12.

B. Par décision du 2 mars 1995, le président suppléant du Tribunal du district du Locle a rejeté la requête en considérant qu'aucun des documents déposés par la poursuivante ne constitue une reconnaissance de dette. Le premier juge relève en particulier que le dernier décompte du 11 mai 1994 ne comporte pas de signature du débiteur permettant d'admettre que ce dernier a reconnu devoir cette somme. Le premier juge a dit en outre ignorer comment le montant poursuivi a été calculé. Au surplus, expose-t-il, la requête en mainlevée doit être rejetée car le contrat invoqué comme le fondement de la créance en poursuite a été conclu par la compagnie d'assurances Y., et la créancière poursuivante n'a pas prouvé être le successeur en droit de la première société.

C. Le 23 mars 1995, la fondation collective LPP X. interjette un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer soit prononcée. La recourante expose que l'intimé, en signant la convention d'adhésion, s'est engagé à payer les cotisations prescrites par la loi. D'ailleurs, le montant des cotisations dues aurait été calculé selon le tarif 1984 des assurances collectives, approuvé par l'Office fédéral des assurances privées. Elle estime par conséquent que les documents déposés constituent une reconnaissance de dette, même si le montant de la dette n'a pas été expressément indiqué dans l'acte signé par le débiteur. Elle fait valoir à cet égard que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 III 71), il suffit que ce montant soit déterminable. En ce qui concerne la titularité de la créance, elle soutient qu'il ressort de l'inscription au registre du commerce qu'elle est le successeur en droit de la compagnie d'assurance Y..

Le président suppléant du Tribunal du district du Locle ne formule pas d'observations et propose le rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, n'est accordée que si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par lequel ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 1993, p.149).

b) En l'espèce, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces que la recourante a soumis en photocopies au juge de mainlevée que ces conditions sont réalisées car ces pièces ne permettent pas d'établir que le poursuivi a reconnu devoir un certain montant à titre de primes échues au 31 décembre 1993. Les factures et relevés de compte envoyés par la recourante à l'intimée, non signés par celui-ci, ne constituent pas une telle reconnaissance. Certes, la recourante a produit devant le premier juge deux courriers de l'intimé du 17 août 1988 et 15 janvier 1990 indiquant les salaires de ses employés à prendre en considération pour fixer les contributions dues. Toutefois, ces indications ne concernent que l'année 1989 et rien ne prouve que par la suite ces salaires n'auraient subi de modification. La recourante n'allègue pas non plus si et dans quelle mesure la créance en poursuite concerne l'année 1989.

D'autre part, et contrairement à l'opinion de la recourante, le cas d'espèce ne peut être comparé à l'arrêt publié aux ATF 114 III 71. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'une convention d'affiliation, comportant adhésion aux dispositions réglementaires fixant le montant des cotisations, avec les bordereaux de salaire, signés par l'employeur, constitue un titre à la mainlevée provisoire. Dans la présente affaire, en revanche, la recourante ne se réfère à aucune fiche de salaire signée par l'intimé qui fixerait le salaire à prendre en considération pour calculer les contributions dues. En outre, la convention d'affiliation ne comporte pas le taux des cotisations que l'intimé devrait verser. Le tarif 1984 des assurances collectives, mentionné par la recourante dans son recours, n'a pas non plus été produit.

Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer au seul vu de ces pièces quel était le montant dû le 31.12.1993 en exécution du contrat d'assurance collective LPP invoqué. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé.

3. Mal fondé, le recours sera rejeté sous suite de frais, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 330 francs.

Mots-clés

debt collectionprovisional liftingdebt acknowledgementaffiliation agreementpension contributionssalary slipsdeterminable claimcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the documents produced constituted a debt acknowledgement supporting provisional lifting under Art. 82 LP.

Solution extraite

No. An affiliation agreement, correspondence, invoices and account statements were insufficient because they did not show a signed, enforceable acknowledgement of a specific or determinable amount due.

Motifs extraits

Provisional lifting requires a written and signed debt acknowledgement. Here, the salary figures were not evidenced by signed payroll slips, the affiliation agreement did not state the contribution rate, and the claimed amount could not be determined from the file alone.

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional lifting should succeed.

Solution extraite

No. The lower court correctly refused provisional lifting.

Motifs extraits

The appellant did not prove the essential elements of a debt acknowledgement or the amount due as of 31 December 1993; the cited federal case was not comparable because it involved signed salary statements and regulatory contribution rules.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs.

Solution extraite

The appellant bears the costs of the appeal proceedings.

Motifs extraits

As the appeal was unfounded, costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded because the respondent did not file submissions.

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