Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6923
Autorité:
Date décision:
22.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prévoyance professionnelle. Une convention d'affiliation sans les fiches de salaire n'est pas un titre à la mainlevée.
Résumé:
**Rappel de jurisprudence (ATF 114 III 71).
Dans le cas d'espèce, la mainlevée a été refusée car la poursuivante n'a pas produit de fiche de salaire signée par l'employeur qui fixerait le salaire à prendre en considération pour calculer les contributions dues.
Par ailleurs, la convention d'affiliation ne comportait pas de taux de cotisation.**
Mots-clés:
CONTRAT D'ADHESION (AS)
COTISATION (LPP)
MAINLEVEE
RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)
TITRE DE MAINLEVEE
Articles de loi:
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
A. La
fondation collective LPP X. a poursuivi le bureau d'architecture M. en paiement
de 78'143.20 francs, plus intérêts à 5,75 % dès le 1er janvier 1994 en
invoquant comme titre de créance un "contrat d'assurance collective selon
LPP, contrat no 103962". Le commandement de payer, a été notifié au
débiteur le 18 juillet 1994. Le débiteur ayant formé opposition totale au
commandement de payer, la poursuivante a requis le 27 juillet 1994 la mainlevée
provisoire de l'opposition. Dans sa requête, elle exposait que le bureau
d'architecture M. est affilié à l'institution de prévoyance X. et a signé
l'engagement d'assurer auprès de la poursuivante tous ses salariés. Elle
mentionnait que la créance en poursuite représentait le "solde de compte
courant arrêté au 31.12 de l'année écoulée (soit le 31.12.1993) et peut
comporter plusieurs primes annuelles reportées". Elle a produit la
convention d'adhésion du 11 septembre 1984, ainsi que diverses correspondances,
factures et décomptes relatifs au contrat 103.962.0.12.
B. Par
décision du 2 mars 1995, le président suppléant du Tribunal du district du
Locle a rejeté la requête en considérant qu'aucun des documents déposés par la
poursuivante ne constitue une reconnaissance de dette. Le premier juge relève
en particulier que le dernier décompte du 11 mai 1994 ne comporte pas de
signature du débiteur permettant d'admettre que ce dernier a reconnu devoir
cette somme. Le premier juge a dit en outre ignorer comment le montant
poursuivi a été calculé. Au surplus, expose-t-il, la requête en mainlevée doit
être rejetée car le contrat invoqué comme le fondement de la créance en
poursuite a été conclu par la compagnie d'assurances Y., et la créancière
poursuivante n'a pas prouvé être le successeur en droit de la première société.
C. Le 23
mars 1995, la fondation collective LPP X. interjette un recours contre cette
décision en concluant à son annulation et à ce que la mainlevée provisoire de
l'opposition faite au commandement de payer soit prononcée. La recourante
expose que l'intimé, en signant la convention d'adhésion, s'est engagé à payer
les cotisations prescrites par la loi. D'ailleurs, le montant des cotisations
dues aurait été calculé selon le tarif 1984 des assurances collectives,
approuvé par l'Office fédéral des assurances privées. Elle estime par
conséquent que les documents déposés constituent une reconnaissance de dette,
même si le montant de la dette n'a pas été expressément indiqué dans l'acte
signé par le débiteur. Elle fait valoir à cet égard que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 III 71), il suffit que ce montant
soit déterminable. En ce qui concerne la titularité de la créance, elle
soutient qu'il ressort de l'inscription au registre du commerce qu'elle est le
successeur en droit de la compagnie d'assurance Y..
Le
président suppléant du Tribunal du district du Locle ne formule pas
d'observations et propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La
mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, n'est
accordée que si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, soit une
déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par lequel ce dernier
reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou
déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et
concordat, 1993, p.149).
b) En
l'espèce, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces que la recourante a soumis
en photocopies au juge de mainlevée que ces conditions sont réalisées car ces
pièces ne permettent pas d'établir que le poursuivi a reconnu devoir un certain
montant à titre de primes échues au 31 décembre 1993. Les factures et relevés
de compte envoyés par la recourante à l'intimée, non signés par celui-ci, ne
constituent pas une telle reconnaissance. Certes, la recourante a produit
devant le premier juge deux courriers de l'intimé du 17 août 1988 et 15 janvier
1990 indiquant les salaires de ses employés à prendre en considération pour
fixer les contributions dues. Toutefois, ces indications ne concernent que
l'année 1989 et rien ne prouve que par la suite ces salaires n'auraient subi de
modification. La recourante n'allègue pas non plus si et dans quelle mesure la
créance en poursuite concerne l'année 1989.
D'autre
part, et contrairement à l'opinion de la recourante, le cas d'espèce ne peut
être comparé à l'arrêt publié aux ATF 114 III 71. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral est arrivé à la conclusion qu'une convention d'affiliation, comportant
adhésion aux dispositions réglementaires fixant le montant des cotisations,
avec les bordereaux de salaire, signés par l'employeur, constitue un titre à la
mainlevée provisoire. Dans la présente affaire, en revanche, la recourante ne
se réfère à aucune fiche de salaire signée par l'intimé qui fixerait le salaire
à prendre en considération pour calculer les contributions dues. En outre, la
convention d'affiliation ne comporte pas le taux des cotisations que l'intimé
devrait verser. Le tarif 1984 des assurances collectives, mentionné par la
recourante dans son recours, n'a pas non plus été produit.
Par
conséquent, il n'est pas possible de déterminer au seul vu de ces pièces quel
était le montant dû le 31.12.1993 en exécution du contrat d'assurance
collective LPP invoqué. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé.
3. Mal
fondé, le recours sera rejeté sous suite de frais, sans dépens, l'intimé
n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés
par 330 francs.