Provisional freezing of vested benefit in pending divorce

CCC.1995.6922Autre juridiction17 juil. 1995Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a divorce pending when the LFLP entered into force, the wife obtained an interim order freezing the husband’s vested-benefit pension asset at insurer X. The lower court lifted the measure, reasoning that the wife was now protected by the new LFLP provisions. The Court of Cassation held that the transitional rules did not clearly settle the temporal issue for pending proceedings and that an interim block could still be ordered under art. 178 CC if the future pecuniary claim was credibly endangered. The husband’s cross-appeal was dismissed, the original freeze confirmed, and costs were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 178 CC; Art. 22 and 27 LFLP; interim protection in pending divorce proceedings concerning vested-benefit assets. Where the transitional rules of the LFLP do not expressly determine the decisive temporal reference for pending matrimonial proceedings, it is not arbitrary to preserve a vested-benefit entitlement by provisional freezing measure if this is necessary to secure the later execution of a divorce judgment. Art. 178 CC authorises protective restrictions on disposition whenever a serious and current danger to family-related or matrimonial pecuniary claims is rendered credible; strict proof is not required, only prima facie plausibility. Such measures are not excluded by the law on enforcement and may take the form of a block on a pension asset or equivalent security arrangement.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6922

Autorité:

Date décision: 17.07.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.43

Titre: Mesures provisoires. Prévoyance professionnelle. Prestation de libre passage.

Résumé:

**Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) reconnait à un époux, en cas de divorce, le droit à une partie de la prestation de sortie LPP acquise par son conjoint durant le mariage, à titre de droit transitoire dans l'attente de la révision du droit du divorce. Les (rares) dispositions du droit transitoire de la LFLP ne précisent pas quel est le moment déterminant pour son entrée en vigueur, s'agissant des procédures matrimoniales pendantes au 1.1.95. Dès lors, il n'est pas arbitraire d'ordonner à titre de mesures provisoires le blocage de la prestation de libre passage d'un époux en faveur de son conjoint, de façon à permettre cas échéant l'exécution du jugement qui reconnaîtrait au fond le droit du conjoint à une part de la prestation bloquée.

____________________

Par arrêt du 20.11.1995, le TF a rejeté le recours déposé contre cette décision.**

Mots-clés:

DROIT TRANSITOIRE MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE PRESTATION DE LIBRE PASSAGE

Articles de loi:

Art. 145 CC Art. 178 CC Art. 22 LFLP Art. 27 LFLP

A. Les époux H. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens (D.2/9) et ont deux enfants : A., née le 7 septembre 1980 et Y., né le 20

avril 1983. L'épouse a déposé une demande en divorce le 3 décembre 1993,

l'instance s'étant ouverte le 6 septembre 1993 (art.158, 364 CPC). Citée à

comparaître le 3 octobre 1994 pour débattre des moyens de preuve des par-

ties, l'épouse a déposé ce jour-là un complément à l'état de fait de sa

demande et des conclusions modifiées, portant essentiellement sur le paie-

ment à sa propre caisse de pension de la moitié de la prestation LPP de

sortie acquise par le mari, représentant un montant de 31'245 francs.

Le 31 octobre 1994, l'épouse a saisi le juge instructeur d'une

requête de mesures provisoires urgentes, l'invitant à statuer sans cita-

tion préalable des parties et à ordonner à la compagnie d'assurances X.

à Lausanne le blocage de la prestation de libre passage du

mari. A l'appui de sa requête, elle a allégué que le défendeur, au chômage

depuis le mois de juillet 1994, avait manifesté son intention d'utiliser

sa prestation de libre passage pour se mettre à son compte et menacé de

partir pour l'étranger pour se soustraire à ses obligations. De plus, elle

rappelait qu'elle concluait au paiement de 7'850 francs et 1'301.50 francs

en capital dans la procédure au fond, au titre de "la liquidation du régi-

me matrimonial". Par ordonnance du 7 novembre 1994 rendue sans audition

préalable des parties, le juge a fait droit à la requête de l'épouse.

B. En temps utile, le mari a formé opposition à l'ordonnance du 7

novembre 1994. Les parties et leurs mandataires entendus, le juge a rendu

une nouvelle ordonnance le 10 mars 1995, qui admet l'opposition du mari et

annule l'ordonnance du 7 novembre 1994, au motif que depuis l'entrée en

vigueur, au 1er janvier 1995, de la loi sur le libre passage du 17 décem-

bre 1993 (LFLP), l'épouse est désormais protégée par les alinéas 2 et 3 de

l'article 5 LFLP, qui prévoit qu'un paiement en espèces d'une prestation

LPP de sortie à un assuré ne peut se faire, s'il est marié, qu'avec le

consentement écrit de son conjoint ou une décision du juge.

C. La demanderesse recourt contre cette nouvelle ordonnance et con-

clut au renouvellement du blocage de la prestation de libre passage du

défendeur auprès de son institution de prévoyance professionnelle. En

substance, elle reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué l'ar-

ticle 178 CC, s'agissant de la garantie de ses droits dans la liquidation

du régime matrimonial, ainsi que les articles 5, 22 LFLP et la LPP,

s'agissant de ses droits sur la moitié de la prestation de sortie du

défendeur auprès de sa caisse de pension. La LFLP n'étant entrée en

vigueur que le 1er janvier 1995, elle ne pouvait lui assurer la protection

recherchée puisque les démarches du défendeur auprès de sa caisse de

pension en vue d'un paiement en espèces remontaient toutes à 1994.

Dans un recours joint, le défendeur et intimé conclut également

à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1995, de même qu'à l'annulation,

avec effet ex tunc, de l'ordonnance du 7 novembre 1994. S'il est exact que

depuis l'entrée en vigueur de la LFLP, il n'y a plus de raison d'ordonner

un blocage de sa prestation de libre passage, il n'en demeure pas moins,

soutient-il, qu'un tel blocage en novembre 1994 était illicite et contrai-

re au droit en vigueur. De surcroît, les parties étant séparées de biens,

il ne peut être question de garantir par un tel blocage les prétentions de

la demanderesse à une liquidation de régime matrimonial qui n'a pas à être

faite.

D. Le président du tribunal propose le rejet du recours principal

sans formuler d'observations. Chaque partie conclut dans les siennes au

rejet du recours de l'autre.

Sur requête de la demanderesse, l'effet suspensif a été accordé

à son recours par ordonnance du 19 avril 1995.

C O N S I D E R A N T

1. Interjetés dans les formes et délai légaux, recours principal et

recours joint sont recevables.

2. Selon l'article 27 al.2 LPP, la prestation de libre passage d'un

assuré, payable en espèces aux conditions de l'article 30 LPP, prend nais-

sance lorsque les rapports de travail ont été dissouts avant la survenance

d'un cas d'assurance et que l'assuré quitte l'institution de prévoyance.

L'article 2 LFLP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, le confirme lors-

qu'il précise que la prestation de sortie d'un assuré est définie par rap-

port au moment où ce dernier quitte l'institution de prévoyance. S'agis-

sant du droit transitoire, l'article 27 LFLP prévoit en particulier que

les prestations de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au

moment de la sortie d'une institution de prévoyance.

En l'espèce, l'intimé a été licencié par lettre du 12 avril 1994

pour le 30 juin 1994 (v. dossier de la caisse de chômage), date à laquelle

ont pris fin les rapports de travail. Le 10 août 1994, la compagnie d'as-

surances X. a établi une police de libre passage dont l'intimé

n'avait pas demandé le rachat le 10 novembre 1994 (D.28/7). Il admet tou-

tefois avoir fait depuis lors des démarches dans ce sens en 1994 encore et

vouloir les reprendre (cf. sa réponse au recours, p.4).

Au vu de ce qui précède, la motivation de l'ordonnance attaquée,

qui annule le blocage ordonné le 7 novembre 1994 pour la raison qu'il se-

rait devenu inutile, les intérêts de la recourante étant désormais pro-

tégés par l'article 5 LFLP, paraît erronée.

3. L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie en

mesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des

époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses

biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de

sûreté appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les

conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécu-

niaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du

mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la par-

ticipation au bénéfice. Il appartient à celui qui requiert de telles mesu-

res de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et

actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et il doit

se contenter à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Au

demeurant, les mesures prises en application de l'article 178 CC, disposi-

tion de droit fédéral spéciale plus récente, ne sont pas soumises aux rè-

gles de la LP (Spühler/Frei, Berner Kom., no.344, ad art.145 CC). Pour

assurer l'efficacité des restrictions, le juge peut ordonner le blocage

d'un compte ou ordonner au conjoint le dépôt de valeurs mobilières auprès

du tribunal, d'une banque ou d'un tiers déterminé avec blocage, le tout

sous menace des peines de l'article 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, Kom.

zum Eherecht, no.20 et 22, ad art.178 CC) sans se voir reprocher un sé-

questre déguisé. Il a par ailleurs été jugé que le juge du divorce était

également compétent pour statuer sur les différends patrimoniaux nés entre

les époux séparés de biens à l'occasion de leur divorce, lorsqu'ils sont

en relation avec la communauté matrimoniale (ATF 111 II 401, JT 1988 I

543, 546).

En l'espèce, les revendications initiales de l'épouse, de l'or-

dre de 9'150 francs en chiffre rond, sont fondées sur le démêlement des

biens et des dettes entre parties. Le dossier établit en outre que, le 29

mars 1993, le mari a passé commande d'un véhicule neuf valant 46'600

francs, dont il a financé l'achat par un contrat de leasing représentant

une charge mensuelle de 796 francs (D.19/16 et 17), alors qu'il avait eu

un entretien avec son employeur au mois de février qui selon toute vrai-

semblance aurait dû lui inspirer des craintes quant à l'avenir de sa place

de travail, son licenciement pour raisons économiques intervenant le 12

avril 1994 (v. lettre de licenciement dans le dossier de chômage). L'épou-

se a dès lors rendu vraisemblable que ses droits pécuniaires, dans la pro-

cédure de divorce en cours, étaient en péril et justifient l'octroi de

garanties.

4. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la LFLP prévoit en son

article 22 al.1, sous le titre "divorce" :

"En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la

prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée

du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de

l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce des-

tinées à garantir la prévoyance".

La question se pose de savoir si le moment déterminant, pour

décider à partir de quand cette disposition est applicable, est le jour du

dépôt de la demande en divorce (voire de l'ouverture de l'instance) ou

celui du prononcé du divorce. La disposition de droit transitoire de la

LFLP (art.27) est à cet égard muette. Selon le message du Conseil fédéral

(FF 1992 III 595 à 597), il s'agit là d'une disposition transitoire, en

relation avec l'obligation d'entretien de l'article 163 CC et destinée à

régler les problèmes apparus dans les procédures de divorce pour la pré-

voyance professionnelle des époux restés au foyer, cela jusqu'à l'entrée

en vigueur de la révision du droit de divorce. On doit dès lors se de-

mander, en l'absence de dispositions spécifiques, si les dispositions gé-

nérales de droit transitoire du droit civil (art.1 ss titre final CC) sont

applicables dans ce domaine. Le problème à résoudre est délicat (voir pour

un cas où la question du champ d'application du titre final est restée

ouverte ATF 111 II 186, JT 1986 I 181, 185). On ne saurait dès lors

considérer qu'il serait arbitraire d'ordonner en mesures provisoires le

blocage d'une prestation de libre passage jusqu'à droit connu dans la pro-

cédure au fond, s'il s'agit d'assurer le moment venu l'exécution du juge-

ment à rendre.

En l'espèce, le juge instructeur a implicitement retenu les con-

clusions complémentaires de la demanderesse, relatives à la prestation de

libre passage du défendeur (v. la décision du 19.12.1994, D.29) qui de-

vront être discutées dans le jugement au fond. Si celui-ci les admet, il

paraît évident que le blocage de la prestation de libre passage du défen-

deur - dont le dossier n'indique pas la valeur en l'état - est une condi-

tion nécessaire à l'exécution du jugement à venir. Si l'intimé devait con-

crétiser son intention d'investir cette prestation dans son établissement

comme indépendant, la recourante se heurterait sans aucun doute à de gros-

ses difficultés pour obtenir le paiement de sa part, destinée à garantir

sa propre prévoyance professionnelle.

5. Il suit de ce qui précède que le recours de l'épouse doit être

admis et que le recours joint de l'intimé se révèle mal fondé. Statuant

elle-même, la Cour de céans rejettera l'opposition de l'intimé du 15 no-

vembre 1994 à l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, la-

quelle doit être confirmée.

Vu l'issue des recours, l'intimé supportera les frais et dépens

de deuxième instance.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Admet le recours principal et casse l'ordonnance attaquée.

2. Rejette le recours joint.

Statuant elle-même :

3. Rejette l'opposition formée le 15 novembre 1994 par L'époux H.

contre l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, ordon-

nant le blocage de la prestation de libre passage de L'époux H.

auprès de la compagnie d'assurances X., et confirme dite

ordonnance.

4. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours, arrê-

tés à 660 francs et avancés par 440 francs par la recourante et 220

francs par l'intimé.

5. Condamne l'intimé à verser 800 francs de dépens à la recourante.

Mots-clés

transitional lawprovisional measuresdivorcevested benefitoccupational pensionasset freezecredibilityexecution of judgment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the new Free Movement Act (LFLP) made the interim freezing order unnecessary in a pending divorce case.

Solution extraite

No. The transitional rules of the LFLP did not clearly determine the decisive date for pending matrimonial proceedings, so maintaining a freeze could still be appropriate to secure future execution.

Motifs extraits

The court held that art. 27 LFLP was silent on the relevant temporal point for ongoing divorce cases. Given the transitional purpose of art. 22 LFLP, it was not arbitrary to preserve the vested benefit by interim freezing until the merits decision.

Question juridique clé

Whether art. 178 CC justified blocking the husband’s vested-benefit asset as interim security.

Solution extraite

Yes. The wife made the serious and current danger to her pecuniary claims credible, and art. 178 CC allows protective measures to secure family-related monetary claims.

Motifs extraits

The wife plausibly showed that her monetary claims in the divorce were endangered and that the husband intended to use the vested-benefit asset for self-employment or move abroad. The court considered a block on the asset an admissible security measure, not a disguised seizure.

Question juridique clé

Whether the opposition to the original interim order should be upheld or rejected.

Solution extraite

The opposition was rejected and the original freezing order was confirmed.

Motifs extraits

Because the security measure remained justified under art. 178 CC and the LFLP did not exclude it, the original order remained necessary to ensure enforcement of any future divorce judgment.

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