Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6913
Autorité:
Date décision:
02.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Intérêt pour agir. Déni de justice. Frais et dépens.
Résumé:
**L'intérêt pour agir est une question que le juge examine d'office, même en instance de cassation (RJN 1993, p.110). Le recours qui se trouve privé d'un intérêt entre son dépôt et le moment de statuer doit être écarté, frais et dépens à charge du recourant (RJN 1980-1981, p.91).
Le grief de déni de justice pour absence de décision devient sans objet, lorsqu'il est formulé après que la décision attendue a été rendue et notifiée.**
Mots-clés:
DENI DE JUSTICE
DEPENS (CPC)
FRAIS DE PROCEDURE (CPC)
INTERET A L'ACTION
INTERET PRATIQUE (CPC)
Articles de loi:
Art. 415 CPCN
Que,
par requête du 4 mai 1994, la société coopérative X., agissant par B. et T., se
présentant respectivement comme le président et la secrétaire du comité de
direction, a demandé à titre de preuve à futur la production par J., trésorière
responsable de la société qui s'y refusait, des comptes et justificatifs pour
l'exercice 1993 - 1994 puis l'expertise desdits comptes,
que,
par ordonnance du 24 février 1995, le président suppléant du district du
Val-de-Travers a rejeté la requête, motif pris que la seule condition légale
envisageable en l'espèce pour ordonner la preuve requise, soit l'urgence,
n'était pas réalisée,
que
le comité de direction (ancien) de la société recourt contre cette ordonnance
en se plaignant du retard mis par le premier juge à statuer, constitutif selon
lui d'un déni de justice, et en faisant valoir que la réticence de l'intimée à
produire les pièces requises permet de nourrir de très forts soupçons quant à
sa capacité à modifier la comptabilité qu'elle a en main ou à "égarer"
des documents,
que
l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal
fondé du recours et, dans un recours joint qu'elle a toutefois retiré
ultérieurement, à la cassation de l'ordonnance entreprise et à la nullité de la
requête,
que
le grief de déni de justice pour absence de décision devient sans objet,
lorsqu'il est formulé après que la décision attendue a été rendue et notifiée,
que,
pour le surplus, l'intérêt pour agir est une question que le juge examine
d'office, même en instance de cassation (RJN 1993 p.110, 1980 - 1981 p.86) et
que le recours qui se trouve privé d'intérêt entre son dépôt et le moment de
statuer doit être écarté, frais et dépens à la charge du recourant (RJN 1980 -
1981 p.91),
que
la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rendu le 8 mai 1995, soit après le
dépôt du recours, un jugement sur moyen séparé, actuellement définitif et
exécutoire, qui ordonne le classement de la cause opposant la société
coopérative X. & consorts à la société coopérative X., dite cause étant
devenue sans objet,
qu'il
résulte dudit jugement que, le 9 novembre 1994, l'assemblée générale de la
société a par une décision valable et non attaquée approuvé les comptes de
l'exercice 1993 - 1994 et donné décharge au comité de direction sortant,
qu'ainsi,
le grief d'arbitraire ou d'abus du pouvoir d'appréciation adressé au juge qui a
rejeté la requête de preuve à futur est lui aussi sans objet aujourd'hui, la
preuve envisagée étant elle-même sans objet dans la perspective pour laquelle
elle était demandée,
qu'il
suit de là que le dossier doit être classé, frais et dépens à la charge
solidaire de B. et T., qui ont agi au nom de la société coopérative X. et ont
été personnellement tenus d'une part des frais et dépens dans la procédure
jugée le 8 mai 1995.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Déclare
le recours sans objet et ordonne le classement du dossier.
2. Condamne
solidairement B. et T. à payer 220 francs de frais qu'ils ont avancés et à
verser une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimée.