Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6904
Autorité:
Date décision:
24.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité du recours en cassation, lorsque la voie de l'opposition est ouverte. Effet suspensif de l'opposition.
Résumé:
**Irrecevabilité du recours en cassation, lorsque la voie de l'opposition est ouverte.
Possibilité d'un tempérament à la règle qui exclut tout effet suspensif à une opposition ? Question laissée ouverte, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 II 393, 107 II 305) permettant de considérer qu'en l'espèce, au vu de la nature des droits litigieux - garde provisoire d'enfants mineurs - un effet suspensif existait de fait.**
Mots-clés:
EFFET SUSPENSIF DE L'OPPOSITION (CPC)
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS (CPC)
OPPOSITION A DES MESURES PROVISOIRES (CPC)
OPPOSITION (CPC)
RECOURS (CPC)
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 273 CC
Art. 128 CPCN
Art. 414ss CPCN
Art. 419 CPCN
1. Les
époux M., parents de N., né le 28 février 1989, et
A., né
le 13 mai 1991, sont en instance de divorce depuis le 4 juin 1993,
date du
dépôt par l'épouse d'une citation en conciliation. Dans une
première
ordonnance de mesures provisoires, rendue le 2 mai 1994, le juge a
notamment
confié la garde des deux enfants au père et statué sur le droit
de
visite de la mère, ainsi que son droit à une pension pour son propre
entretien
et au versement d'une provisio ad litem. Sur recours du mari, la
Cour de
cassation civile a, dans un arrêt du 22 juin 1994, cassé
l'ordonnance
dans la mesure où elle avait trait à la pension pour l'épouse
et la
provisio ad litem et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle
décision.
Statuant à nouveau le 22 septembre 1994, le juge, qui dans
l'intervalle
avait été saisi d'une requête urgente de l'épouse l'invitant à
lui
confier la garde des enfants, a confirmé l'attribution de dite garde au
père
après avoir constaté que, pour l'essentiel, aucune circonstance
nouvelle
ne justifiait une appréciation différente de celle précédemment
retenue
sur ce point, a fixé à nouveau la pension due par le mari à sa
femme
durant l'instance et a libéré le mari du paiement d'une provisio ad
litem.
2. Le
24 janvier 1995 et sans avoir recours aux services de son
mandataire,
l'épouse a écrit au juge pour lui faire part de ses soucis de
mère,
dans la mesure où elle affirmait avoir la certitude que le père
consommait
"des drogues dures plus que journalièrement". Le 7 février,
l'adjoint
au commandant de la police cantonale, laquelle avait été
interpellée
par le juge, a délivré un rapport, auquel était jointe la copie
d'un
rapport de dénonciation du 23 janvier 1995 pour infraction à la loi
sur les
stupéfiants et d'un procès-verbal d'interrogatoire, qui révèlent
que
M.M. s'est mis à sniffer de l'héroïne le week-end à partir de
mai
1994 et à s'en injecter, à une douzaine de reprises, à compter du début
du mois
de décembre 1994.
Ces documents ont été transmis le 9 février 1995 aux parties
pour
observations dans les 5 jours. Le 13 février, le mari a répondu, en
substance,
qu'il reconnaissait avoir cédé à un moment de dépression, qu'il
avait
cependant pris grand soin de s'abstenir de toute consommation
répréhensible
en présence des enfants, qu'il s'était ressaisi, avait
entrepris
un traitement auprès d'un médecin et était décidé à s'abstenir de
toute
consommation, en sorte que ces faits n'étaient pas de nature à
modifier
la répartition du droit de garde des enfants.
Le 14 février, l'épouse a répondu au juge en le saisissant d'une
nouvelle
requête de mesures provisoires, dans laquelle elle l'invite,
statuant
d'urgence sans audition préalable des parties, à lui confier la
garde
des enfants, à fixer la pension due par le père pour l'entretien de
ses
enfants et à ordonner à l'employeur du mari d'effectuer directement la
retenue
sur son salaire de la pension mensuelle de 415 francs qu'il lui
doit
pour son propre entretien, puisqu'il ne lui a toujours rien versé à ce
titre
et a accumulé de ce fait un arriéré de plus de 8'600 francs.
Par ordonnance du 20 février 1995, rendue sans audition
préalable
des parties, le premier juge a confié d'urgence la garde des deux
enfants
à la mère, fixé le droit de visite du père et le montant des
pensions
à sa charge pour l'entretien des enfants, enfin ordonné à
l'employeur
du mari de retenir directement sur son salaire le montant de la
pension
pour l'épouse et d'en opérer le versement sur un compte bancaire au
nom de
la requérante. L'ordonnance réserve en outre le droit d'opposition
du
mari. En bref, le juge motive sa décision par le fait que la
consommation
de stupéfiants du mari constitue la circonstance nouvelle qui
n'existait
pas le 22 septembre 1994 alors même qu'à cette époque déjà, un
(deuxième)
rapport de l'office cantonal des mineurs préconisait
l'attribution
de la garde des enfants à la mère, et qu'il convenait
d'inviter
l'employeur du mari, qui n'avait jamais payé la pension de
l'épouse,
à effectuer chaque mois une retenue à cette fin. L'urgence de la
décision
résultait des renseignements fournis par la police cantonale et de
l'impossibilité
de citer les parties dans un délai convenable, compte tenu
de la
surcharge des rôles d'audience du tribunal.
3. Le 27 février 1995, le mari a simultanément
formé opposition et
recouru
en cassation contre cette ordonnance. A l'appui de son recours, il
fait
valoir qu'il n'y avait pas urgence à statuer et que celle-ci a été
simulée,
pour remédier en réalité à une prétendue impossibilité de citer
les
parties dans un délai convenable, qu'il s'ensuit une violation des
règles
essentielles de procédure et de son droit d'être entendu, que le
juge a
fait preuve d'arbitraire en fondant sa décision sur les seules
conclusions
d'un rapport de l'office cantonal des mineurs sans se référer
aux
motifs qui les précèdent, de même qu'il a arbitrairement traité
simultanément
la question de l'attribution de la garde des enfants et celle
de la
prescription à l'employeur (art. 177 CC). L'opposition ne serait pas
une
voie de recours qui exclurait le recours en cassation, d'autant plus
qu'elle
ne permet pas de remettre en question la force exécutoire d'une
décision
rendue d'urgence.
Le président du tribunal conclut pour sa
part à l'irrecevabilité
du
recours.
4. Il a été jugé, sous l'empire de l'ancien
code de procédure
civile,
que lorsque la voie de l'opposition est ouverte, celle du recours
en
cassation ne l'est pas (RJN 1982, p.27, 5 I 55). Le code actuellement en
vigueur
reprend, sous réserve de modifications de forme, l'ancienne
réglementation
en matière de recours en cassation (Rapport du Conseil
d'Etat
à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11
mai
1988, p.33). Il n'y a dès lors pas de raison de traiter la question
différemment
aujourd'hui qu'hier, ce que la Cour de céans a eu l'occasion
de
rappeler dans un arrêt H. c/ H. du 5 décembre 1994. On ne peut en
particulier
rien déduire du fait que l'opposition à une ordonnance rendue
sans
citation préalable des parties ne soit pas traitée au titre VI du code
de
procédure, consacré aux voies de recours contre les jugements. Cette
classification
particulière résulte précisément du fait que l'opposition
n'est
pas un recours stricto sensu, mais une demande de reconsidération
adressée
à l'autorité qui a déjà statué une première fois.
Le présent recours se révèle dès lors irrecevable quand bien
même,
au vu des circonstances de la cause, il était hautement discutable de
statuer
sans citation préalable des parties. La question de l'attribution
de la
garde d'enfants mineurs, au cours d'une procédure matrimoniale, revêt
généralement
une importance primordiale, qui justifie que le juge s'entoure
de tous
les renseignements susceptibles de le guider dans son choix. A cet
égard,
l'audition des deux parents constitue un élément essentiel de
l'instruction
que doit mener le juge. En l'espèce, elle paraissait d'autant
plus
nécessaire que l'attribution de la garde faisait depuis des mois
l'objet
d'une vive controverse entre les parents. Quant à l'aspect
financier
du litige, au vu de l'importance de l'arriéré accumulé par le
mari au
fil de nombreux mois, il n'était pas si urgent qu'il ne pouvait
souffrir
un report de la décision de quelques semaines.
5. Bien qu'il ne développe que peu son
argumentation sur ce point,
le
recourant paraît avoir choisi de saisir la Cour de céans d'un recours,
alors
même qu'il s'opposait dans le même temps à la décision,
essentiellement
pour pouvoir solliciter l'octroi de l'effet suspensif à la
décision
attaquée. Il est en effet vrai que, contrairement à la
réglementation
en matière de recours en cassation (art. 419 CPC), la règle
qui
exclut tout effet suspensif d'une opposition ne prévoit pas d'exception
(art.
128 al.2 CPC). Savoir si le caractère absolu de cette règle est
toujours
justifié et selon quelle procédure il conviendrait, cas échéant,
de
l'atténuer, sont des questions qui peuvent en l'espèce rester ouvertes.
Il a été jugé (ATF 118 II 392, 107 II 305, JT 1982 I 446) que
dès
l'instant où une action en modification d'un jugement de divorce
portant
sur le droit de visite avait été introduite, il n'était pas
arbitraire
d'en refuser momentanément l'exécution forcée. Ce qui est
valable
pour un droit de visite, fondé sur un jugement au fond entré en
force,
doit l'être à plus forte raison pour un droit de garde - dont
l'exercice
entraîne des conséquences beaucoup plus importantes pour les
enfants
- qui repose sur une ordonnance de mesures provisoires frappée
d'opposition.
Dès lors, une requête d'exécution forcée de la décision
attaquée
se heurterait assurément à l'objection que l'on ne saurait
transférer
sans délai, cas échéant par la contrainte, la garde des enfants
du père
à la mère pour devoir éventuellement procéder à la démarche inverse
à bref
délai, tant il est évident que de tels changements doivent
absolument
être évités à des enfants déjà perturbés par la séparation de
leurs
parents. Ainsi, au vu de la nature des droits qui sont en cause,
l'effet
suspensif souhaité par le père existe à tout le moins de fait.
6. Vu le sort réservé au recours, la requête
d'effet suspensif dont
il
était assorti devient sans objet et le recourant doit prendre à sa
charge
les frais de la procédure de recours, sans dépens, l'intimée n'ayant
pas eu
à procéder (art. 420 CPC).
Par ces motifs
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met
330 francs de frais à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 24 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges