Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6889
Autorité:
Date décision:
23.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.52
Titre:
Contrat de démarchage à domicile. Dépôt de pièces dans la procédure de recours.
Résumé:
**Forme et révocation du contrat de démarchage à domicile; suspension du délai de révocation en raison d'une information insuffisante sur les conditions de son exercice.
Dépôt de pièces admis à titre exceptionnel dans la procédure de recours, la recourante n'ayant pas été informée correctement de son obligation de déposer à l'audience les pièces dont elle entendait faire état.**
Mots-clés:
FORME DU CONTRAT
REVOCATION EN MATIERE DE DEMARCHAGE A DOMICILE
Articles de loi:
Art. 40a ss CO
Art. 378 CPCN
1. B.
SA a poursuivi A. en paiement de 518
francs
en capital et 53 francs de frais administratifs. La poursuivie a
fait
opposition au commandement de payer qui lui a été notifié et la pour-
suivante
a requis la mainlevée d'opposition. Elle a produit un bulletin de
commande
du 1er septembre 1993, signé de la poursuivie, ayant pour objet
des
produits de beauté pour un montant total de 511 francs et 7 francs de
participation
aux frais. A l'audience, la poursuivie a fait valoir qu'elle
avait
résilié le contrat et a établi avoir retourné, le 11 octobre 1993,
la
marchandise livrée. Le juge a prononcé la mainlevée provisoire à con-
currence
de 518 francs en considérant que les pièces déposées
constituaient
un titre de mainlevée provisoire du moment que la chose ven-
due
avait été livrée et qu'il importait peu que l'acheteuse l'ait retour-
née,
celle-ci n'ayant au surplus pas établi par titre avoir révoqué le
contrat
de vente conformément à l'article 40e CO.
2. A.
recourt contre cette décision en temps utile.
Elle
fait valoir qu'elle a annulé la commande litigieuse par lettre recom-
mandée
du 10 septembre 1993 dont elle dépose une copie, qu'elle a retourné
la
marchandise qui lui avait été livrée et qu'elle n'a plus eu de nou-
velles
de la poursuivante depuis lors.
Ni l'intimée ni le juge ne présentent d'observation au recours.
3. En
principe, les pièces jointes au recours sont irrecevables
(sauf
s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant
sur le
dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 2 I 235). Dans
le cas
particulier, la citation à comparaître à l'audience de mainlevée
signifiée
à la recourante ne mentionne pas qu'elle devait produire à l'au-
dience
toutes les pièces dont elle entendait faire état, contrairement à
la
prescription de l'article 378 CPC applicable à la procédure sommaire
qui est
celle de la mainlevée d'opposition. Il ressort de la décision at-
taquée
que la recourante disposait du droit de révocation prévue par les
articles
40a et ss CO, qu'elle avait prétendu l'avoir exercé mais qu'elle
n'a pas
établi par titre une révocation conforme à l'article 40e CO.
N'ayant
pas informé correctement la recourante de son obligation de dépo-
ser à
l'audience les pièces dont elle entendait faire état, le premier
juge
aurait dû réparer cette omission en lui fixant un bref délai pour
déposer
la pièce prouvant la révocation dont elle se prévalait. Dans de
telles
circonstances, il convient de réparer cette omission en admettant
exceptionnellement
que la recourante dépose à l'appui de son recours le
double
de la lettre recommandée du 10 septembre 1993 adressée à l'intimée
par
laquelle elle déclare annuler sa commande du 1er septembre (RJN 1989
p.84).
4. a)
En matière de démarchage à domicile, l'acquéreur peut révo-
quer
son acceptation en la communiquant par écrit au fournisseur dans un
délai
de sept jours dès le moment où il a accepté le contrat (art.40b et e
CO). Le
fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation
ainsi
que de la forme et du délai à observer (art.40d CO). En l'espèce,
les
conditions générales de vente annexées à la commande liti-
gieuse
et signées par la recourante prévoient (art.2 c) : "Si l'acquéreur
révoque
le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit au vendeur se-
lon
l'article 40e et f du CO." Cette information est incomplète et ne
correspond
pas aux exigences de l'article 40d CO en ce qui concerne le
délai
dans lequel le droit peut être exercé. Le délai de sept jours n'est
pas indiqué
et il n'est pas admissible de renvoyer l'acheteur, qui n'est
pas
censé avoir des connaissances juridiques, à consulter sur ce point le
code
des obligations. L'acheteur doit être informé directement par le ven-
deur du
délai dans lequel il peut faire valoir son droit de révocation,
sans
avoir à faire des recherches particulières, comme on l'exige pour la
renonciation
de l'acheteur dans la vente à tempérament (Stofer, Kommentar
ad
art.228a p.68 no 8).
b) Le défaut d'information sur le délai à observer pour révoquer
le
contrat a pour conséquence que le cours du délai pour ce faire est sus-
pendu
(Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I ad art.40c no 3). Dès
lors,
la révocation du contrat intervenue par lettre recommandée du 10 oc-
tobre 1993
remplit les conditions de forme et de délai de l'article 40e
CO. Le
contrat de vente ayant été valablement révoqué, il ne saurait cons-
tituer
un titre de mainlevée de l'opposition. La décision qui admet le
contraire
doit être annulée.
4. La
Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui
précède
que la requête de mainlevée doit être rejetée, sous suite de frais
pour
les deux instances, aucuns dépens n'ayant été réclamés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Annule la décision attaquée.
2.
Rejette la requête de mainlevée de B. SA.
3. Met
à la charge de B. SA les frais de première instance
qu'elle a avancés par 80 francs et ceux de
recours avancés par la
recourante, arrêtés à 80 francs.
Neuchâtel,
le 23 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président