Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1995.6880
Autorité:
Date décision:
15.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation du recours. Moyen non soulevé.
Résumé:
**Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.
Un moyen de recours non soulevé ne s'examine d'office que s'il relève de l'ordre public; tel n'est pas le cas de la prescription.**
Mots-clés:
MOTIVATION DU RECOURS (CPC)
MOYEN NON SOULEVE (CCC)
MOYEN NOUVEAU (CCC)
PRESCRIPTION (CPC)
Articles de loi:
Art. 127ss CO
Art. 415 CPCN
Art. 416 CPCN
que la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de
l'opposition
formée par le recourant sur le vu d'un jugement du Bezirks-
gericht
de Zürich, au motif que le poursuivi ne prouve pas l'allégation
selon
laquelle il a éteint la dette par paiement et ne fait valoir aucune
des
autres exceptions prévues par l'article 81 LP,
que le recourant n'expose pas, même de façon sommaire (art.416
CPC),
en quoi la décision qu'il attaque procèderait d'une constatation
arbitraire
des faits par le premier juge, d'un abus de son pouvoir d'ap-
préciation,
d'une fausse application du droit ou d'une violation des
règles
essentielles de procédure, seuls motifs pouvant donner lieu à
cassation
(art.415 CPC); qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait
fait
valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier
juge
qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas,
qu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son
recours,
qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge
dans la
mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen
nouveau,
partant irrecevable (RJN 1988 p.39),
que le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être
écarté
d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée
(art.420
CPC), sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met
110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.
Neuchâtel,
le 15 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges